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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00574
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPV
AFFAIRE : S.C.I. THEODORA C/ [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. THEODORA,
dont le siège social est sis 16 rue de Gramont – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
Madame [P] [D],
demeurant 1 rue Courbet – 54000 NANCY
représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir appris qu’un véhicule inconnu stationnait à l’intérieur de son garage, la société civile immobilière (SCI) THEODORA a, par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, fait assigner Mme [P] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI THEODORA demande au juge des référés de :
Se déclarer compétent pour connaître de sa demande à l’encontre de Mme [P] [D] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate à compter de la signification de la décision à intervenir du garage, sa propriété, située 9 place de la Croix de Bourgogne à Nancy, indument occupé par Mme [P] [D] sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce passé ledit délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Débouter Mme [P] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires et singulièrement de celle tendant à voir la SCI THEODORA condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros et une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner par ailleurs Mme [P] [D] à verser à la SCI THEODORA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, et si par impossible le juge des référés estimait qu’une contestation sérieuse pourrait s’opposer à la demande formulée par la SCI THEODORA et vu les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience du tribunal judiciaire de Nancy dont il conviendra de fixer la date pour qu’il soit statué au fond.
Sur la demande d’expulsion, la SCI THEODORA déclare être propriétaire du garage situé 9 place de la Croix de Bourgogne dans lequel Mme [P] [D] ferait habituellement stationner son véhicule.
Mme [P] [D], en défense, demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent en renvoyant la SCI THEODORA à mieux se pourvoir ;Subsidiairement, débouter la SCI THEODORA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout cas, condamner la SCI THEODORA à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros pour procédure abusive ;La condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, Mme [P] [D] fait valoir que la SCI Y ne justifie pas être propriétaire du local où son véhicule stationne qui appartiendrait en réalité à son compagnon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI THEODORA demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [D] du garage qui lui appartiendrait et qui serait situé 9 place de la Croix de Bourgogne à Nancy.
Mme [P] [D] ne conteste pas garer son véhicule dans un des trois garages donnant sur la place de la Croix de Bourgogne à Nancy.
Pour justifier de la propriété de ce garage, la SCI THEODORA verse aux débats trois actes notariés (pièces n° 1 à 3) dont l’acte du 23 mai 2022 aux termes duquel M. [T] [J], Mme [L] [N], son épouse, M. [I] [J], Mme [W] [J] et Mme [Z] [J] ont constitué la SCI THEODORA.
Il résulte de cet acte authentique que la SCI THEODORA est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de Nancy, 7 place de la Croix de Bourgogne, cadastrée CD numéro 350 (pièce n° 3, p. 9-10).
Or, il ressort d’un acte de commissaire de justice établi par Maître [E] [S] en date du 30 novembre 2020 et de l’extrait du plan cadastral y annexé (pièce n° 3 de la défenderesse) que les trois garages donnant sur la place de la Croix de Bourgogne, dont celui occupé par Mme [P] [D], sont en réalité situés 1 rue Courbet à Nancy, cadastre CD numéro 351.
La SCI THEODORA ne rapportant la preuve qu’elle est propriétaire du garage occupé par Mme [P] [D], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expulsion dirigée à son encontre.
Sur la demande de renvoi au fond
Aux termes de l’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la SCI THEODORA ne justifie d’aucune urgence à ce que son affaire soit renvoyée devant le juge du fond.
Elle devra donc être déboutée de sa demande.
Sur l’allocation d’une provision pour procédure abusive
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or elle ne démontre pas que l’action a dégénéré en abus, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI THEODORA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI THEODORA, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [P] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Mme [P] [D] ne perdant pas son procès, la SCI THEODORA verra sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion sous astreinte ;
DÉBOUTONS la SCI THEODORA de sa demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [P] [D] pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI THEODORA à payer à Mme [P] [D] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCI THEODORA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI THEODORA aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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