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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 février 2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPJP
78A
Jugement rendu le 10 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à ERMONT (95120), [Adresse 23], représenté par son syndic, le Cabinet [B] Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (RDC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Demeurant "[Adresse 15], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 3] 1958 à KINSHASA (République démocratique du Congo), décédé le [Date décès 4] 2020 à COULOMMIERS (77), demeurant de son vivant [Adresse 8], en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 31 mai 2022
non comparante
CREANCIER INSCRIT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE, suite à une fusion-absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5].
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 23 et 24 avril 2025 publiés le 05 juin 2025 volume 2025 N°138 et 139 au service de publicité foncière de [Localité 24], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] [Localité 11] [Localité 25] sise [Adresse 17] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 7], cadastré section AM N°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 1] », consistant en un appartement avec deux emplacements de voiture, formant les lots n°84, 180 et 181 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [P] et à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [T] [M].
Par exploit du 28 juillet 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice et signifié à tiers présent à domicile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] sise [Adresse 16] [Adresse 19] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [W] [P] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [T] [M], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2025.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] sise [Adresse 17] à ERMONT (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié les 23 et 28 janvier 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel, qui a condamné solidairement Mme [W] [P] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [T] [M], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 35 737,88 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais pour la période du 03 mars 2015 au 10 janvier 2024 (2ème échéance d’appel de provisions et de fonds de travaux inclus, solde de charges du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
La même décision a condamné Mme [W] [P] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] sise [Adresse 17] à [Localité 11] (95) s’élève à la somme totale de 35.618,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] sise [Adresse 16] [Adresse 19] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Mme [W] [P] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, curateur à la succession vacante de M. [T] [M], est de 35.618,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 et 24 avril 2025 publiés le 05 juin 2025 volume 2025 N°138 et 139 au service de publicité foncière de [Localité 24] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MY [Localité 13], commissaire de justice à [Localité 20] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 et 24 avril 2025 publiés le 05 juin 2025 volume 2025 N°138 et 139 au service de publicité foncière de [Localité 24] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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