Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 23/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 46-ADD
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00010 – N° Portalis DB36-W-B7H-EBD
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [K] [C] [L] épouse [G].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 8]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— La S.A. BANQUE DE POLYNESIE, société anonyme au capital de 1.380.000.000 XPF, inscrite au RC de [Localité 6] sous le n°7244 B, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences se son Directeur Général domicilié audit siège
représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [K] [C] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ([Localité 2])
représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C-98735-2024-99 du 02/02/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en prêt – demande en remboursement du prêt en date du 21 Avril 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 04 Mai 2023
Numéro de rôle N° RG 23/00010 – N° Portalis DB36-W-B7H-EBD
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2019, [K] [C] [L] épouse [G] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) BANQUE DE POLYNESIE un prêt d’un montant de 1.990.000 F CFP au taux d’intérêt de 5,20%, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 38.292 F CFP.
Ce prêt intitulé « Prêt personnel » indique que son objet porte sur l’achat d’un véhicule neuf de tourisme de la marque Peugeot.
En garantie de cet emprunt, par acte du 05 juillet 2019, [K] [C] [L] acceptait la constitution d’un gage sur le véhicule de la marque Peugeot modèle 208.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a rejeté la demande de la SA BANQUE DE POLYNESIE de saisie du véhicule gagé, au motif que l’offre de crédit est irrégulière, car présentant un crédit accessoire à une vente sous la forme d’un prêt personnel.
Par requête reçue le 26 avril 2023 et enregistrée au greffe le 04 mai 2023, la SA BANQUE DE POLYNESIE a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, d’une demande de paiement à l’encontre de [K] [C] [L].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 28 mai 2025, la SA BANQUE DE POLYNESIE demande au tribunal de :
— condamner [K] [C] [L] à lui payer la somme de 1.013.733 F CFP au titre du prêt personnel, intérêts, frais et accessoires courant au taux de 5,20 %,
— débouter [K] [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner [K] [C] [L] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE DE POLYNESIE indique qu’à compter du mois de juillet 2022, le compte de [K] [C] [L] épouse [G] ne présentait plus les provisions suffisantes, de sorte que les échéances du prêt n’étaient plus régularisées et qu’en conséquence, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, elle est fondée à demander la condamnation au paiement des sommes dues.
Elle affirme par ailleurs que la demande de réduction du montant de l’indemnité de résiliation, qui est une clause pénale ne saurait prospérer du fait que cette possibilité offerte au juge résulte des dispositions de l’article 1152 du code civil, lequel n’est pas applicable en Polynésie française.
En réplique, par conclusions reçues le 10 janvier 2025, [K] [C] [L] épouse [G] demande au tribunal de
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— dire n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité de 8%,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisser à la SA BANQUE DE POLYNESIE la charge de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la SA BANQUE DE POLYNESIE n’apporte pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur et ne justifie pas de l’exécution de son obligation d’informations précontractuelles, ce qui implique ainsi la sanction de la déchéance des intérêts.
Elle affirme que l’indemnité de résiliation prévue au contrat est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal, étant une clause pénale et sollicite ainsi sa diminution.
Elle estime enfin que la demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée au regard de l’article 309 du code de procédure civile de Polynésie française.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 mai 2025 et, avec l’accord des parties, le délibéré a été fixé sans plaidoirie au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 45 à 49 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BANQUE DE POLYNESIE produit les éléments suivants :
— une copie du contrat de crédit à la consommation conclu avec [K] [C] [L] épouse [G] le 5 juillet 2019,
— le tableau d’amortissement, indiquant que le crédit devait être soldé par des échéances mensuelles avec assurance d’un montant de 38.597 F CFP pendant 60 mois (et une mensualité de 8.140 F CFP), avec un taux annuel de 5.20%, la première échéance devait être prélevée le 26 septembre 2019 et la dernière, le 26 septembre 2024,
— un acte de constitution de gage sur véhicule automobile entre la SA BANQUE DE POLYNESIE et [K] [C] [L] épouse [G] signé le 5 juillet 2019,
— une lettre recommandée du 20 octobre 2022 adressée à [K] [C] [L] épouse [G] avec accusé de réception de mise en demeure de régler les mensualités demeurées impayées du crédit à la consommation,
— une lettre recommandée en date du 30 janvier 2023 adressée à [K] [C] [L] épouse [G] avec accusé de réception par laquelle la SA BANQUE DE POLYNESIE se prévaut de l’exigibilité anticipée du crédit à la consommation du fait de la défaillance de l’emprunteur dans les paiements et la mettant en demeure de rembourser dans les huit jours, la somme de 1.004.870 F CFP, y compris l’indemnité contractuelle selon décompte, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu’à complet paiement,
— un décompte des sommes dues au 5 avril 2024, au titre du prêt du 5 juillet 2019, détaillé comme suit : échéances impayées de 215.840 F CFP (montant de 211.612 F CFP avec intérêts de retard d’un montant de 4.228 F CFP), capital restant dû de 739.330 F CFP (montant de 732.034 F CFP avec intérêts de retard d’un montant de 7.296 F CFP), et indemnité de résiliation d’un montant de 58.563 F CFP.
— la fiche d’informations précontractuelle du 5 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, le tribunal ordonne la réouverture des débats et demande à la SA BANQUE DE POLYNESIE et à [K] [C] [L] épouse [G] de conclure sur les points suivants :
— l’absence de production de l’original du contrat de prêt,
— l’absence de production d’un historique des paiements du prêt depuis son origine, document dont la production permettra de s’assurer que l’action engagée s’est faite dans le respect du délai biennal de forclusion,
— la nature réelle du crédit à la consommation souscrit, le contrat étant intitulé « offre de prêt personnel » tout en indiquant qu’il est destiné à financer un bien, en l’espèce « véhicule de tourisme – achat véhicule neuf de la marque Peugeot », sous entendant qu’il s’agit d’un crédit affecté,
— la perception de frais de dossier pour un montant de 19.900 F CFP, alors que la perception de tels frais n’est pas autorisée en matière de crédit à la consommation,
— la preuve de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP),
— la preuve du respect du devoir d’explication,
— la preuve de l’établissement de la fiche d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur,
— la preuve de la remise de la notice d’assurance et de sa régularité,
— la preuve de la remise d’un exemplaire de l’offre contenant un bordereau de rétractation et la preuve de la régularité dudit bordereau,
— la possible présence de clauses résolutoires abusives et illicites tenant au non-paiement de toute somme due à un titre quelconque au prêteur, au décès de l’un des deux co-emprunteurs ou de la caution, à la cessation de la domiciliation des salaires de l’emprunteur ou des emprunteurs, au départ du territoire de la Polynésie française, à l’absence de constitution d’une sûreté ou d’une garantie prévue, au non-respect des engagements souscrits au titre du prêt.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SA BANQUE DE POLYNESIE et [K] [C] [L] épouse [G] à fournir les documents et explications mentionnés dans le présent jugement,
RENVOIE l’affaire à l’audience civile du 03 novembre 2025 à 8h30 à [Localité 7], île de RAIATEA,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Action ·
- Instance ·
- Fins ·
- Conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réduction de prix ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Europe ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.