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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 21/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/02819 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2JN
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [K] épouse [I]
née le 02 Mai 1974 à LYON 9ème arrondissement (69)
de nationalité Française
2 allée Rouget de Lisle
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C] [A] [I]
né le 06 Février 1970 à SAINT ETIENNE (42000)
de nationalité Française
1224 route de Vonnas
01540 SAINT JULIEN SUR VEYLE
représenté par Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [F] [K] et M. [U] [I] ont contracté mariage le 28 juin 2003, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Pont de Veyle (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage dressé par Maître [R], Notaire à Pont de Veyle (Ain), en date du 6 juin 2003, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L], née le 5 août 2001 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeure,
— [H], née le 3 novembre 2007 à Mâcon (Saône-et-Loire),
Par exploit d’Huissier en date du 19 octobre 2021, Mme [F] [K] a assigné M. [U] [I] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de celui-ci, conformément à l’article 251 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 9 mai 2022, par laquelle il a notamment:
— Constaté que les époux vivaient séparément depuis novembre 2016,
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [H],
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, M. [U] [I],
— Dit que Mme [F] [K] disposera à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement,
— Fixé la contribution de Mme [F] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 Euros par mois,
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 28 mars 2023, a complété l’Ordonnance de mesures provisoires, par la disposition suivante, sur laquelle il avait été omis de statuer :
ORDONNONS le partage par moitié entre les parents des frais de l’enfant majeure [L],
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [F] [K] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [U] [I] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 3 juin 2024, pour le demandeur et le 5 juin 2023 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de la part de l’épouse sur ce point, Mme [F] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 10 mars 2019 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2ème Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2003, le mariage aura duré 22 années ; les époux sont âgés respectivement de 51 et 55 ans ;
L’Ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
— M. [U] [I] est gérant de deux sociétés, dont l’une est actuellement placée en liquidation judiciaire, et l’autre ne dégage pas de chiffre d’affaires ;
— Mme [F] [K] exerce une activité professionnelle d’assistante administrative et de gestion, en CDI ; elle a perçu en 2021, 26 824 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2200 Euros ; elle acquitte un loyer de 550 Euros par mois ;
Mme [F] [K] a perçu en 2022, 26 975 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2200 Euros ;
Mme [F] [K] a fait l’objet d’un licenciement économique en début d’année 2024 ; elle perçoit les allocations-chômage (64, 35 Euros bruts par jour, soit une moyenne mensuelle de 2 000 Euros bruts) ; elle vit en couple ;
Selon attestation de l’expert-comptable, M. [U] [I] perçoit, depuis le mois de mai 2022, au titre de ses fonctions de gérant de SARL, une rémunération d’un montant de 1 500 Euros par mois ;
M. [U] [I] a déclaré pour l’année 2022, une rémunération annuelle de 15 000 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1250 Euros ;
M. [U] [I] assume le remboursement du crédit immobilier de l’ancien domicile conjugal (826 Euros par mois) ;
Au titre de l’état liquidatif du régime matrimonial, établi par acte notarié, dressé par Me [X], Notaire à Châtillon-sur-Chalaronne, en date du 7 janvier 2021, M. [U] [I] a versé à Mme [F] [K], une soulte d’un montant de 60 000 Euros;
Il n’est pas contesté par Mme [F] [K], que celle-ci dispose aujourd’hui, avec son nouveau compagnon, d’un train de vie tout à fait honorable ;
En définitive, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce est insuffisamment caractérisée en l’espèce, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [F] [K] sera, en conséquence, rejetée;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
En premier lieu, il sera rappelé que l’enfant [H] [I] sera majeure dans moins de deux mois ;
En conséquence, le droit de visite et d’hébergement Mme [F] [K] à l’égard de sa fille [H] s’exercera de façon exclusivement libre et amiable ;
L’accord des parties sur le versement par Mme [F] [K] à M. [U] [I] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] d’un montant de 150 Euros par mois, sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
Il sera fait droit, en outre, à la demande présentée par Mme [F] [K] de voir ordonner un partage par moitié des dépenses de santé restant à charge, ainsi que des frais de voyages scolaires après accord préalable des parents ;
Le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeure [L] après accord préalable des parents sera également reconduit ;
Aucun fait nouveau suffisamment important dans la situation de l’enfant majeure, [L], comme dans celle des parents ne justifie de fixer à la charge de Mme [F] [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure, [L] ;
En conséquence, la demande présentée à ce titre par M. [U] [I] sera rejetée ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens de Mme [F] [K] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [F] [N] [K], née le 2 mai 1974 à Lyon 9ème (Rhône)
et de
Monsieur [U] [C] [A] [I], né le 6 février1970 à Saint-Etienne (Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Pont de Veyle (Ain), le 28 juin 2003,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 10 mars 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant [H] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, M. [U] [I],
DIT que Mme [F] [K] disposera, à l’égard de l’ enfant , d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
CONDAMNE Mme [F] [K] à verser à M. [U] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant d’un montant de 150 Euros par mois,
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
DIT que les dépenses de santé restant à charge, ainsi que les frais de voyages scolaires seront partagés par moitié après accord préalable des parents,
DIT que les frais relatifs à l’enfant majeure, [L] seront partagés par moitié après accord préalable des parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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