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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJ3
Grosse délivrée
à Me STARACE
Expédition délivrée
à Me DE [Localité 12]
le
DEMANDERESSE:
S.A. d'[Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [T]
né le 6 juillet 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-005033 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 janvier 2024, La Sté LOGIS FAMILIAL a donné à bail à M. [P] [T] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté LOGIS FAMILIAL a, par acte extra-judiciaire du 10 octobre 2024, fait signifier à M. [P] [T] un commandement de payer la somme de 2.958,58 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 13 janvier 2025, La Sté LOGIS FAMILIAL a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2027.
A cette audience :
. La Sté LOGIS FAMILIAL a été représentée par son conseil ;
. M. [P] [T] a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté LOGIS FAMILIAL visées en date du 07 octobre 2025 et vu les dernières écritures pour M. [P] [T] visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, La Sté LOGIS FAMILIAL a actualisé sa demande principale à la somme de 9.750,51 € arrêtée au 02 octobre 2025.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
— l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025,
— et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté LOGIS FAMILIAL est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 26 janvier 2024 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi nouvelle de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de six semaine.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [P] [T] le 10 octobre 2024 pour la somme en principal de 2.958,58 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 28 novembre 2024.
La Sté LOGIS FAMILIAL produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [P] [T] reste devoir la somme de 9.750,51 € à la date du 02 octobre 2025.
M. [P] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [P] [T] sera condamné au paiement de la somme de 9.750,51 € arrêtée au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver sa situation financière déjà précaire.
Sur les délais de paiement
Il est justifié que la dette s’est accumulée après que le locataire ait rencontré des difficultés administratives aujourd’hui réglées. Au regard de la situation personnelle et financière de M. [P] [T], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser M. [P] [T] à se libérer de la dette locative selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de M. [P] [T] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Des délais de remboursement étant accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [P] [T] se libère dans le délai fixé et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [T] selon les modalités prévues ci-après au dispositif de la présente décision,
— M. [P] [T] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 400,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [P] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 28 novembre 2024,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à La Sté LOGIS FAMILIAL la somme de 9.750,51 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [P] [T] à s’acquitter de cette somme, en sus du loyer et des charges courants, en 35 mensualités d’un montant de 270,00 € chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié,
DIT, en revanche, à défaut de paiement par M. [P] [T] d’une seule mensualité sept (7) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception (que cette mensualité soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) :
— que la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La Sté LOGIS FAMILIAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que M. [P] [T] sera tenu au paiement, à compter du 03 octobre 2025, d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux, et l’y CONDAMNE éventuellement en tant que de besoin,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 03 octobre 2025, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [T] à verser à La Sté LOGIS FAMILIAL la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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