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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/382
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4U2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] et [U] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] ont déposé un dossier auprès de la [3].
Le 08 juillet 2025, la [3] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [2] le 26 juillet 2025, le conseil de Monsieur [H] [J] et Madame [U] [J] née [B] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] en invoquant en premier lieu leur mauvaise foi en raison d’une situation d’impayé locatif depuis plus de quatre ans et la saisine de la commission de surendettement pour obtenir des délais de paiement et des délais d’expulsion et en second lieu la possibilité de faire face à leurs dettes par la vente de leur bien immobilier et les revenus réels des débiteurs.
La [3] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [5] le 29 juillet 2025, reçu au greffe le 04 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [H] [J] et Madame [U] [J] née [B] a maintenu son recours et déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a indiqué qu’ils étaient en attente de la fin de la trêve hivernale afin de procéder à l’expulsion des débiteurs, mais que ces derniers ont alors déposé un dossier de surendettement ; que leur situation financière s’est améliorée, Monsieur percevant un salaire mensuel d’environ 1.500,00 euros et le salaire de Madame étant supérieur à celui déclaré à la commission de surendettement.
Monsieur [E] [W] était présent et a expliqué qu’ils payent leurs loyers courants et ont fait des efforts financiers pour apurer leur dette locative, mais que les propriétaires ne leur ont jamais envoyé les quittances de loyer afin qu’ils puissent percevoir les allocations logement.
Il a précisé alterner les périodes de travail en intérim et de chômage ; qu’en avril 2025, il était au chômage et a ensuite travaillé deux mois chez [8], mais qu’il est à nouveau au chômage depuis le début du mois. Il a un projet de formation avec [6] ; sa compagne est toujours assistante dentaire.
Il a confirmé être propriétaire d’un bien immobilier reçu par donation de ses parents en 2024 qui ont conservé l’usufruit s’agissant de leur domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [3] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] à Monsieur [H] [J] et Madame [U] [J] née [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2025, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 26 juillet 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer des débiteurs sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ces débiteurs.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs difficultés financières et de leur situation familiale et patrimoniale.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, Monsieur [H] [J] et Madame [U] [J] née [B] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [J] et Madame [U] [J] née [B] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [O] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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