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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00719 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELVA
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DU HAINAUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 février 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 avril 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2021, la société [2] [J] a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle le jour-même, Monsieur [G] [E], l’un de ses salariés employé en qualité de chauffeur manutentionnaire, avait été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « En descendant du véhicule le salarié aurait senti son dos craquer ».
Un certificat médical initial établi le 1er septembre 2021 constate que Monsieur [E] a souffert d’un « lumbago + sciatalgie L5- S1 scanner lombaire en attente ».
Le 15 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société [2] [J] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [E] a été victime le 31 août 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 26 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société [2] [J] sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée le 9 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, en ce qu’elle a été considérée comme imputable à l’accident du travail dont Monsieur [E] avait été victime le 31 août 2021.
Par courrier en date du 19 avril 2022, la société [2] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la prise en charge de l’accident survenu le 31 août 2021 à Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2022, un certificat médical final a été établi, constatant la guérison à la date du 25 juillet 2022 de la pathologie « lombosciatique sur port de charges lourdes » dont a souffert Monsieur [E] en suite de son accident du travail du 31 août 2021.
Par requête expédiée le 23 septembre 2022, la société [2] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Lors de sa séance du 29 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet du recours formé par la société [2] [J].
Par jugement du 12 juin 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [S].
L’expert a rendu son rapport le 06 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026.
Par conclusions réceptionnées le 03 novembre 2025 au greffe de la juridiction et tenues pour soutenues oralement, la société [1], dûment dispensée de comparution, indique au tribunal qu’elle s’en remet à sa sagesse quant à la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, bien que dûment convoquée par courrier recommandé en date du 17 octobre 2025, et dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie et ce, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 06 octobre 2025 par le Docteur [S] que :
« Le terme des soins et de l’arrêt de travail imputable directement à l’accident du 31 août 2021 correspond à la date du 30 juin 2022 au terme du dernier certificat médical de prolongation fourni.
Les prolongations éventuelles d’arrêt de travail de soins au-delà de cette date nous paraissent relever de l’évolution d’un état antérieur à l’accident tel qu’il a été décrit.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement à la rédaction du certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à cet accident depuis la date d’origine jusqu’au 30 juin 2022.
Nous n’avons pas d’autre observations à faire si ce n’est à déplorer l’absence de communication exhaustive des pièces par les parties. ».
Les parties ne contestant pas les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert, celles-ci seront entérinées.
Par conséquent, les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] postérieurement au 30 juin 2022 seront déclarés inopposables à la société [2] [J].
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposables à la société [2] [J] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [E] postérieurement au 30 juin 2022 en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société [2] [J] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux éventuels dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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