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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04101 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OO4J
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] ((40)), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCES DE L’EDUCATION (MAE) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 781109145, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, lors d’un cours de danse, madame [F] [X] a été blessée au niveau du pied droit par madame [C] [W] qui lui a porté accidentellement un coup de pied.
La Mutuelle Assurance de l’Education (MAE), assureur de madame [W], a admis la responsabilité de son assurée.
Suivant ordonnance en date du 12 mai 2021, sur la requête de madame [X], le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [Y].
Par actes en date du 15 septembre 2023, madame [F] [X] a fait assigner la MAE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— de condamner la MAE à lui payer la somme de 17 640,60 € en réparation des préjudcies subis des suites de l’accident survenu le 11 décembre 2019, telle que détaillée comme il suit :
217,33 € au titre des dépenses de snaté actuelle,
4 132,06 € au titre de la perte de gains actuels
3 202,29 € au titre de l’assistance tierce
491,90 € au titre des autres frais
2 349,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
6 000,00 € au titre des souffrances endurées
3 000,00 € au titre du préjduice esthétique temporaire
1 400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1 000,00 € au titre du préjduice esthétique définitif
3 000,00 € au titre du préjudice d’agrment
(- 5 800,00 € au titre des provisions à déduire)
— de condamner la MAE à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiel, aisni qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la MAE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile :
— de prendre ace de ce qu’elle accepte de réparer les préjudices de madame [F] [X],
— de ramener à de plus justes proportions les condamnations, étant précisé qu’elle accepte de verser à madame [F] [X] la somme totale de 11 088,14 € selon décompte et postes suivants :
Dépenses de santé : 217,33 €
Perte de gains professionnels : 4 132,06 €
Assistance à tierce personne : 2 380 €
Frais divers : 491,90 €.
Déficit fonctionnel temporaire : 2 066,85 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
AIPP 1% : 1 400 €
Préjudice esthétique définitive : 800 €
— 5.800 € de provision
— de débouter madame [F] [X] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— d’ordonner le partage des dépens par moitié.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [F] [X]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [F] [X] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière en applicaton de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, madame [X] est fondée à réclamer à la MAE, assureur de madame [C] [W], la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en suite de la faute commise par cette dernière.
Sur l’indemnisation de madame [F] [X]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [U] [Y] en date du 7 février 2022, en suite de l’accident survenu le 11 décembre 2019, madame [F] [X] a présenté une fracture du 5ème métatarsien déplacée droite, nécessitant une intervention chirugicale par ostéosynthèse avec plaque.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total les 12 décembre 2019 et 22 juillet 2020 correspondant aux hospitalisations pour l’intervention chirugicale et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il conclut à un déficit fonctionnel partiel:
— de classe 3 (50 %) du 11 au 12 décembre 2019
— de classe 4 (75%) du 14 décemvre 2019 au 25 janvier 2020
— de classe 3 (50 %) du 26 ajnvier au 2 mars 2020
— de classe 2 (25 %) du 3 au 25 mars 2020
— de classe 1 (10%) du 26 mars au 21 juillet 2020
— de classe 2 (25%) du 23 juillet au 15 août 2020
— de classe 1 (10 %) du 16 août au 11 septembre 2020, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales à deux reprise, les soins médicamenteux, les soins infirmiers les soins de kinésithérapie, d’immobilisation orthopédique, les techniques à la marche ainsi que les douleurs physiques et psychiques, sont évaluées à 3,5/7.
L’expert a retenu comme séquelles les doléances exprimées par madame [F] [X], soit une douleur à la marche, une impossibilité de se rechausser normalement, une appréhension de la foule, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 1 %.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par l’usage d’un fauteuil roulant, une immobilisation orthopédique, et une technique à la marche complémentaire et le préjudice esthétique permanent, qu’il évalue à 2/7 du 11 décembre 2019 au 2 mars 2020.
Le préjduice esthétique permanent représenté par une cicatrice de belle qualité à la face externe du 5ème métatarsien droit est évalué à 0,5/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (52 ans à la date des faits et à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [X] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 6 janvier 2023 , les débours de la Caisse Primaire s’élèvent à la somme de 5 395,92€, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Il sera également alloué à madame [F] [X] au titre des frais de santé actuels restés à sa charge et admis par la MAE, à hauteur de la somme de 217,33 €.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de 1 heure par jour les 11 et 12 décembre 2019, puis de 2 heures par jour du 14 décembre 2019 au 25 janvier 2020 et de 1 heure par jour du 26 janvier au 2 mars 2020.
Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.
Sur la base d’un taux horaire de 25 €, il sera alloué les sommes suivantes :
— les 11 au 12 décembre 2019 : 2 jours X 1 h X 25 € = 50 €
— du 14 décembre 2019 au 25 janvier 2020 (43 jours):43 jours X 2 heures X 25 €= 2150 €
— du du 26 janvier au 2 mars 2020 (37 jours) : 37 jours X 1 heures X 25 € = 925 €
Soit la somme totale de 3 125 €.
— Les frais divers
Madame [F] [X] sollicite à ce titre la somme de 491,90 €, que la MAE admet et offre expressement.
Il sera donc alloué à madame [X] à ce titre la somme de 491,90 €.
— La perte de gains professionnels actuels
La MAE admet expressément et offre d’indemniser la perte de de revenus exposée par madame [X] à hauteur de la somme de 4 132,06 €; cette somme lui sera donc allouée.
Par ailleurs, il ressort du décompte définitif de ses débours précité, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a versé à madame [F] [X] des indemnités journalières du 15 décembre 2019 au 14 août 2020 pour un montant total de 316,74 €, sur laquelle elle peut exercer son recours.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total et partiel, tel que précédemment exposé, ces conclusions n’étant pas contestées.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total les 13 décembre 2019 et 22 juillet 2020 : 2 jours X30 € = 60 €
— de classe 1 (10%) du 26 mars au 21 juillet 2020 (118 jours) et du 16 août au 11 septembre 2020 (27 jours) : 145 jours X 30 € X10 % = 435 €
— de classe 2 (25%) du du 3 au 25 mars 2020 (23 jours) et du 23 juillet au 15 août 2020 (24 jours) : 47 jours X 30 € X 25 % = 352,50 €
— de classe 3 (50 %) du 11 au 12 décembre 2019 (2 jours) et du 26 janvier au 2 mars 2020 (37 jours) : 39 jours X 30 € X 50 % = 585 €
— de classe 4 (75%) du 14 décembre 2019 au 25 janvier 2020 (43 jours) : 43 jours X 30 € X75 % = 967,50 €
Soit la somme totale de 2 400 € qu’il y a lieu de ramener à la somme de 2 349 € sollicitée par madame [X].
— Les souffrances endurées (3,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme sollicitée, soit à la somme de 6 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Au vu des éléments décrits par l’expert aux termes de son rapport, lequel conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 sur 11 décembre 2019 au 2 mars 2020, soit sur une durée d’à peine trois mois, il sera alloué à ce titre à madame [X] la somme de 800 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 1 %.
Les parties s’accordent pour fixer la valeur du point d’indemnisation à la somme de 1400 €
Il sera donc alloué à ce titre à madame [X] la somme de 1 400 €.
— Le préjudice esthétique permament
Evalué ce préjudice à 0,5/7, il sera alloué à ce titre à madame [X] la somme de 1 000 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Etant rappelé que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 1 %, force est de constater qu’aux termes de son rapport, l’expert a expressément conclu que madame [X] était en mesure de reprendre ses activités antérieures sans restriction.
Madame [F] [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [F] [X] est évalué à la somme de 25 227,95€ comprenant les frais de santé actuels (5 395,92 € et 217,33 €), l’assistance tierce personne temporaire (3 125 €), les frais divers (491,90 €), la perte de gains professionnels actuelle (4 132,06 € et 316,74 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 2 349 €), les souffrances endurées (6 000 €), le préjudice esthétique temporaire (800 €), le déficit fonctionnel permanent (1 400 €) et le préjudice esthétique permanent (1 000 €), sur laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut prétendre à la somme de 5 712,66 € et madame [X] à la somme de 19 515,29 €, de laquelle seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme totale de 5 800 € ainsi qu’il ressort des écritiures concordantes sur ce point des parties.
Sur les autres demandes
L’éqité commande d’allouer à madame [F] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAE, condamnée à paiement, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare madame [C] [W] entièrement responsable du préjudice subi par madame [F] [X] le 11 décembre 2019.
Dit que la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE), assureur de madame [C] [W], est tenue d’indemniser madame [F] [X] de son entier préjudice.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [U] [Y] en date du 7 février 2022,
Fixe le préjudice de madame [F] [X] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 5 395,92 €
217,33 €
— Assistance tierce personne temporaire 3 125,00 €
— Frais divers 491,90 €
— Perte de gains professionnels actuels 4 132,06 €
316,74 €
— Déficit fonctionnel temporaire 2 349,00 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 800,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 1 400,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
Total 25 227,95 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 5 395.92 €.
Dit que madame [F] [X] peut prétendre à la somme de 19 515,29 €, sous déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 5 800 €..
Condamne la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à payer à madame [F] [X], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 5 800 €, la somme de 13 715,29 €.
Condamne la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à payer à madame [F] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [F] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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