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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDZH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
né le 06 Février 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [K] [G], [Adresse 1]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-422182024001378 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [U], Rédacteur Juridique, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2024 Monsieur [I] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la [3] le 10 novembre 2023, notifiée le 29 novembre 2023, rejetant da demande de remise gracieuse d’un trop perçu d’un montant de 20.285,86 euros correspondant à l’allocation de soutien aux personnes âgées pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 août 2023 ;
A l’audience du 16 juin 2025 Monsieur [X] et la [3] ([3]) sont représentés.
Monsieur [X] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la [3],
— de débouter la [3] de sa demande en remboursement de l’indu de 20.285,86 euros,
Il fait valoir que ses absences du territoire métropolitain sur les années 2019, 2020,2022 et 2023 sont dues à une méconnaissance de la loi française ; il expose qu’il a toujours eu un logement stable sur [Localité 4] chez sa fille et que sa situation financière des plus précaire ne lui permet pas de régler cet indu.
La [3] demande au tribunal :
— de déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [I] [X],
— de confirmer la décision de la Caisse [3] établissant un trop perçu de 20.285,86 euros au titre de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023 ;
L’organisme fait valoir qu’en application des dispositions des articles L815-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [X] ne remplissait pas pour les années 2020 à 2023 la condition liée au séjour principal en France après enquête administrative diligentée par l’organisme alors que la condition de résidence minimale de 180 jours sur le territoire français était bien connue de l’assuré.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 11 septembre 2025 puis prorogée jusqu’au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L815-1 du code de la sécurité sociale toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Selon l’article R111-2 du même code la condition liée au séjour principal est remplie si l’assuré est personnellement et effectivement présent à titre principal en France c’est-à-dire s’il séjourne pendant plus de six mois (ou 180 jours) au cours de l’année civile du versement de l’ASPA. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
L’article R.115-7 du même code dispose que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence(…)
L’article 815-11 du même code prévoit que l’allocation peut être supprimée lorsque l’une des conditions exigées pour la percevoir n’est plus remplie.
Au cas d’espèce, il est établi que Monsieur [X] a sollicité le 20 décembre 2010 le bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Suite à un contrôle de résidence le 11 septembre 2023 le contrôleur assermenté de la [3] a constaté le non-respect de la condition de résidence en France de Monsieur [X]. Il établissait à l’analyse du passeport de Monsieur [X] que l’assuré était absent du territoire français :
— de novembre 2018 au 9 mars 2019,
— du 09 avril 2019 au 22 juin 2019,
— du 24 novembre 2019 au 09 février 2020,
— du 27 juillet 2020 au 15 janvier 2022,
— du 19 février 2022 au 28 mars 2022,
— du 22 mai 2022 au 21 janvier 2023,
— du 30 avril 2023 au 07 septembre 2023,
Un trop perçu de 20.285,86 euros était notifié à Monsieur [X] par courrier du 18 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 aout 2023 au regard du non respect de la condition de résidence en France.
Monsieur [X] sollicite une remise gracieuse de cette dette expliquant connaitre une situation financière des plus précaire et un état de santé défaillant qui ne lui permettent pas de rembourser la somme de 20.285,86 euros.
Il ressort de ce qui précède que la condition de résidence stable afférente à la perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’a pas été respectée ce qui au demeurant n’est pas contestée par Monsieur [X], que le montant de la créance réclamée par la [3] n’est contestée ni dans le principe ni dans le montant réclamé ; s’il indique connaitre une situation financière difficile et des problèmes de santé il n’en justifie pas.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de remise gracieuse de Monsieur [X] et de le condamner à verser à la Caisse de mutualité la somme de 20.285,86 euros.
Monsieur [X] qui perd sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la [3] la somme de 20.285,86 euros au titre de l’indu relative à l’ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 aout 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [X]
la [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la [3]
Le
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