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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 21/07574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, Société EQUIPRA, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 21/07574 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IJ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [Y], [W] [R] épouse [Y] agissant ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[N],
[A],
[J],
C/
Société EQUIPRA, CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A. ALLIANZ
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [W] [R] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur et Madame [Y]
agissant tant à titre personnel qu’ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs:
— [N] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 20]
— [A] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 20]
— [J] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 20]
Intervenants volontaires
tous représentés par Maître Didier MARUANI Avocat au Barreau de PARIS – Vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Société EQUIPRA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représesntée
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2016 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]), M. [T] [Y], alors au guidon de son cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par un préposé de la société par actions simplifiée Equipra, et assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaire des 19 et 21 mars 2018, M. [Y] a fait assigner la société Equipra et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 18], en vue de voir reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise judiciaire et lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 5 novembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022, le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de M. [Y] était entier, a ordonné une expertise médicale de celui-ci et a condamné in solidum la société Equipra ainsi que la société Allianz Iard à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Postérieurement à cette décision, les parties ont convenu de diligenter une expertise amiable confiée au docteur [X] [F], médecin conseil de l’assureur, et au docteur [S] [C], médecin conseil de la victime, dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2021.
Mme [W] [R] épouse [Y] ainsi que [N], [A] et [J] [Y], représentés par leurs parents, sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. et Mme [Y], agissant tant à titre personnel qu’en qualités de représentants légaux de [N], [A] et [J] [Y], demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 16,61 euros,Frais de taxi : 170,77 euros,Frais de télévision durant l’hospitalisation : 47,40 euros,Frais de médecin conseil : 2 280 euros,Tierce personne avant consolidation : 30 870 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 24 556 euros,Tierce personne après consolidation : 231 613,20 euros,Perte de gains professionnels futurs : 1 101 060,30 euros,Incidence professionnelle : 157 631,50 euros,Frais de véhicule aménagé : 10 821,03 euros,Déficit fonctionnel temporaire 13 370 euros,Souffrances endurées : 40 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 146 000 euros,Préjudice d’agrément : 20 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,Préjudice sexuel : 15 000 euros,- condamner la société Allianz Iard à régler sur les indemnités allouées par le tribunal, provisions et créance de la CPAM incluses, des intérêts au double du taux légal du 20 mars 2017 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec anatocisme à compter du 21 mars 2018,
— condamner la société Allianz à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [Y], en qualité de représentants légaux de [N], [A] et [J] [Y], la somme de 8 000 euros à chacun de leurs enfants au titre du préjudice d’affection,
— ordonner l’exécution provisoire,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-[Localité 18],
— condamner la société Allianz Iard aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [Y], celle de 500 euros à Mme [Y] ainsi que celle de 500 euros à chacun des enfants mineurs représentés par leurs parents, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le droit intégral à indemnisation de M. [Y] a été reconnu par un jugement de ce tribunal le 5 novembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022 ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, en tant que victimes directe et indirectes, sur la base du rapport d’expertise amiable ; qu’en outre, l’assureur n’a pas respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’il n’a formulé aucune offre provisionnelle dans les délais et que l’offre définitive émise le 30 septembre 2021 ne peut être regardée comme complète et suffisante.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Equipra et la société Allianz Iard sollicitent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— déclarer que l’indemnité versée au titre de la tierce personne future et que l’éventuelle indemnité servie au titre des pertes de gains professionnels futurs interviendront sous la forme d’une rente,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [Y] ainsi que suit :
Dépenses de santé actuelles : 16,61 euros,Frais divers : 2 498,17 euros,[Localité 19] personne temporaire : 23 840 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 6 550 euros,[Localité 19] personne permanente : – échue au 20 janvier 2025 : 18 720 euros,
— à échoir au 20 janvier 2025 : rente viagère,
Pertes de gains professionnels futurs : 76 955 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Frais de véhicule adapté : 0 euro,Déficit fonctionnel temporaire : 11 937,50 euros,Souffrances endurées : 28 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 700 euros,Déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,Préjudice d’agrément : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 5 000 euros,Total : 252 717,28 euros,
Provisions à déduire : 100 000 euros,
Solde : 152 717,28 euros,
— juger que l’indemnisation de la tierce personne définitive à échoir à compter du 20 janvier 2025 interviendra sous la forme d’une rente viagère annuelle d’un montant de 3 744 euros payable trimestriellement à terme échu,
— fixer à la somme de 936 euros le montant trimestriel de la rente servie au titre de la tierce personne future à échoir à compter du 20 janvier 2025 et déclarer que son paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours,
— débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts,
— débouter M. et Mme [Y], agissant tant à titre personnel qu’en qualités de représentants légaux de [N], [A] et [J] [Y], de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
— déduire des sommes allouées à M. [Y] celle de 100 000 euros perçue à titre provisionnel,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire à 50 %,
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoire la somme de 3 100 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— fixer le montant de l’indemnité revenant à M. [Y] au titre de la tierce personne future, échue et à échoir, à la somme totale de 144 615,378 euros.
Elles soutiennent essentiellement que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés et que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions ; qu’en outre, en raison de la convention dite Irca, la société Allianz Iard a été empêchée de formuler une offre provisionnelle dans les délais au profit de M. [Y] puisqu’il appartenait à l’assureur mandaté, la société MMA Iard, de présenter une telle offre ; qu’elle a en revanche formulé une offre définitive le 30 septembre 2021, soit dans le délai légal à compter du jour où elle a eu connaissance de la consolidation de la victime ; qu’ainsi, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas justifiée.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de la Seine-[Localité 18] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que, par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal a reconnu le droit intégral de M. [T] [Y] à être indemnisé des conséquences dommageables de l’accident survenu le 20 juillet 2016.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les préjudices qui en résultent dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices de M. [T] [Y]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y], âgé de 34 ans lors des faits et de 37 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 20 janvier 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Y] sollicite la somme de 16,61 euros à ce titre.
La société Allianz Iard accepte d’indemniser ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours produit que la créance de la CPAM de Seine-[Localité 18] s’élève à la somme de 60 338,88 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Les factures versées aux débats révèlent, en outre, que le demandeur a exposé la somme de 16,61 euros [5,60 + 11], restée à sa charge, en vue d’acquérir un lit médicalisé ainsi qu’une écharpe permettant l’immobilisation de l’épaule.
Dès lors, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 16,61 euros.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [Y] sollicite la somme de 2 498,17 euros, dont celle de 2 280 euros au titre des frais de médecin conseil, celle de 170,77 euros au titre des frais de transport et celle de 47,40 euros au titre des frais de télévision durant l’hospitalisation.
La société Allianz Iard accepte d’indemniser ce poste de préjudice.
Sur ce, les notes d’honoraires versées aux débats démontrent que le demandeur a réglé la somme de 2 280 euros [1 080 + 1 200] en vue d’être assisté par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires par le fait dommageables, de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
Celui-ci justifie encore que la somme de 170,77 euros [60,60 + 57,57 + 52,60] représentant des frais de taxi et celle de 47,40 euros [19,75 + 27,65] représentant le coût de location d’un téléviseur sont restées à sa charge à la suite de l’accident.
En conséquence, il est justifié de lui accorder la somme de 2 498,17 euros [2 280 + 170,77 + 47,40].
— [Localité 19] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 30 870 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros
La société Allianz Iard offre celle de 23 840 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures par jour du 1er août 2016 au 4 août 2016 (4 jours),
— 2 heures par jour du 23 août 2016 au 23 septembre 2016, du 3 mars 2017 au 9 mars 2017, du 12 mars 2017 au 15 avril 2017 et du 24 juin 2018 au 5 août 2018 (117 jours),
— 1 heure 30 par jour du 24 septembre 2016 au 31 décembre 2016 (99 jours),
— 1 heure par jour du 1er janvier 2017 au 26 février 2017, du 16 avril 2017 au 21 juin 2018 et du 6 août 2018 au 20 janvier 2019 (657 jours),
auxquelles ils ajoutent 30 minutes par jour pour toutes ces périodes.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, et dont le montant ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 26 820 euros, détaillée comme suit :
— 3,5 h x 4 jrs x 18 € = 252 euros,
— 2,5 h x 117 jrs x 18 € = 5 265 euros,
— 2 h x 99 jrs x 18 € = 3 564 euros,
— 1,5 h x 657 jrs x 18 € = 17 739 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 26 820 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Y] sollicite une somme de 24 556 euros en faisant valoir que, du fait de l’accident, les revenus tirés de son activité de président de la société par actions simplifiée Majestic car services ont diminué de façon importante.
La société Allianz Iard propose une somme de 6 550 euros en soutenant que la perte de revenus doit être évaluée au titre de la seule période comprise entre le 20 juillet 2016 et le 3 décembre 2018, sur la base du résultat comptable de la société.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, conclut que M. [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail imputable à l’accident du 20 juillet 2016 au 3 décembre 2018.
Il est constant que le demandeur était président et associé unique de la société Majestic car services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 octobre 2015, et dont l’activité consistait à exploiter des voitures de transport avec chauffeur.
Les pièces comptables produites aux débats révèlent que cette société a présenté un bénéfice comptable de 47 711 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de 41 161 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 49 212 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
S’il apparaît ainsi que le résultat comptable a diminué entre les exercices 2016 et 2017, il n’est pas démontré que cette situation résulterait de l’arrêt de travail dont a fait l’objet le demandeur alors, d’une part, que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de son rôle opérationnel concret dans l’exploitation de la société, dont l’interruption aurait pu entraîner une désorganisation effective de l’activité et, d’autre part, que le résultat de l’exercice 2017 s’inscrit dans un ordre de grandeur comparable à celui des exercices antérieur et postérieur, sans que le tribunal ne dispose d’éléments de comparaison plus détaillés au regard de la date d’immatriculation de la société. Au surplus, il est observé que le résultat comptable a augmenté au titre de l’année 2018, alors même que le demandeur faisait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au mois de décembre de cette même année, ce qui tend à démontrer l’absence de lien direct et exclusif entre cet arrêt et l’évolution du résultat de l’entreprise.
Toutefois, dès lors que la société Allianz Iard ne conteste pas la perte de gains avant consolidation subie par M. [Y], qu’elle limite au montant de la diminution de résultat comptable constatée entre les exercices 2016 et 2017, il sera alloué à la victime la somme de 6 550 euros telle que proposée en défense.
— [Localité 19] personne après consolidation
Le demandeur sollicite une somme de 231 613,20 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 18 720 euros au titre des arrérages échus au 20 janvier 2015 et le règlement d’une rente viagère annuelle d’un montant de 3 744 euros payable trimestriellement au titre des arrérages à échoir.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point, ont retenu un besoin en aide humaine permanente à raison de 4 heures par semaine.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Aussi, le préjudice de M. [Y] s’évaluera ainsi :
— arrérages échus du 20 janvier 2019, date de la consolidation, au 16 octobre 2025, date du jugement (351 semaines et 5 jours) : (351 x 4 x 18) + ( 5 / 7 x 4 x 18) = 25 323,43 euros,
— arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans : 4 237,20 (4 x 18 x 58,85, représentant le coût annuel) x 37,591 = 159 280,59 euros,
Soit un total de : 184 604,02 euros.
Aucune considération, tenant à notamment à la nécessité de protéger le patrimoine de la victime, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente viagère.
Dès lors, il sera alloué à la victime une somme de 184 604,02 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [Y] sollicite une somme de 1 101 060,30 euros en faisant valoir que, du fait de l’accident, il n’a plus été en mesure de gérer la société Majestic car services et d’assurer la réparation ou encore le lavage de la flotte de véhicules que celle-ci détenait, de sorte que l’activité de l’entreprise a cessé. Il ajoute que s’il a finalement créé d’autres sociétés, notamment dans la restauration rapide, ces activités ne lui ont pas permis de générer des revenus équivalents à son ancienne activité, si bien qu’il va subir une perte de gains d’un montant total de 1 101 060,30 euros jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite à 64 ans.
La société Allianz Iard offre la somme de 76 955 euros en soutenant que le demandeur conserve une capacité de travail de sorte que son préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance et qu’il est, par ailleurs, dirigeant ou actionnaire de plusieurs sociétés. Elle ajoute que la cause réelle de la dégradation de l’activité de la société Majestic car services n’est pas établie et qu’en toute hypothèse, la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée au regard du résultat comptable de l’exercice 2016 qui s’est élevé à la somme de 47 711 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont retenu “une impossibilité d’effectuer toute activité professionnelle nécessitant de la force avec les membres supérieurs. En particulier il ne peut pas réaliser de transport de personne”.
Pour autant, il n’est pas établi que les séquelles consécutives à l’accident dont a été victime M. [Y] l’auraient empêché de poursuivre son activité de président associé de la société Majestic car services alors qu’il ne démontre pas, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, son rôle opérationnel dans l’exploitation de la société. Il ne prouve notamment pas qu’il entretenait et réparait lui-même les véhicules de transport ou encore qu’il conduisait ces mêmes véhicules.
Il s’ensuit que la preuve du lien causal entre le fait dommageable et la cessation de l’activité de cette société n’est pas rapportée.
Toutefois, dès lors que la société Allianz Iard accepte d’indemniser la perte de gains professionnels futurs entre 2019 et 2023 sur la base d’un perte de chance de 50 % de percevoir les revenus antérieurs à l’accident, il sera alloué au demandeur la somme de 76 955 euros telle que proposée en défense.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Le demandeur sollicite une somme de 157 631,50 euros, dont celle de 40 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, celle de 30 000 euros au titre de l’abandon de la profession qui était la sienne, et celle de 87 631,50 euros au titre de la pénibilité accrue.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 000 euros en soutenant que M. [Y] ne démontre ni la dévalorisation sur le marché du travail ni la pénibilité accrue au travail.
En l’espèce, dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait été contraint de cesser son activité de président associé de la société Majestic car services du fait de l’accident survenu le 20 juillet 2016, M. [Y] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice lié à l’abandon de ladite activité.
En outre, si le demandeur soutient qu’il a postérieurement créé une société de restauration dans laquelle il assure la prise de commande et le service aux clients, malgré l’impotence du membre supérieur gauche qui le gêne, il ne rapporte pas davantage la preuve de cette allégation et ne peut donc valablement solliciter l’indemnisation du préjudice lié à la pénibilité accrue qui en résulterait.
En revanche, “l’impossibilité à exercer une activité professionnelle nécessitant de la force avec les membres supérieurs”, telle qu’elle a été retenue par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, est nécessairement à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail qui sera réparée, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, par l’allocation d’une somme de 25 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [Y] sollicite une somme de 10 821,03 euros.
La société défenderesse conclut au rejet de cette prétention et offre, subsidiairement, la somme de 3 100 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, concluent à la nécessité d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique.
Il s’en évince que la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule doté d’une telle boîte de vitesse, qui sera évalué, en l’absence d’éléments probants plus précis, à la somme de 1 200 euros, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans, soit un coût annuel de 200 euros [1 200 /6].
Aussi, l’indemnité s’évaluera de la manière suivante :
— surcoût d’acquisition initial au jour de la consolidation le 20 janvier 2019 : 1 200 euros,
— surcoût capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans au jour du premier renouvellement le 20 janvier 2025 : 200 x 37,591 = 7 518,20 euros,
Soit un total de : 8 718,20 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 718,20 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] sollicite une somme de 13 370 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 11 937,50 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 juillet 2016 au 31 juillet 2016, du 5 août 2016 au 22 août 2016, du 27 février 2017 au 2 mars 2017, du 10 mars 2017 au 11 mars 2017 et du 22 juin 2018 au 23 juin 2018 (38 jours) : 38 x 28 = 1 064 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 75% du 1er août 2016 au 4 août 2016 (4 jours) : 4 x 28 x 0,75 = 84 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 23 août 2016 au 26 février 2017, du 3 mars 2017 au 9 mars 2017, du 12 mars 2017 au 21 juin 2018 et du 24 juin 2018 au 20 janvier 2019 (873) : 873 x 28 x 0,50 = 12 222 euros,
Soit un total de : 13 370 euros.
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 13 370 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Y] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 28 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 5,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 38 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 7 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 700 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation sur ce point, retiennent un préjudice esthétique temporaire en raison du “port d’une attelle de [16] pendant les deux périodes de 45 jours après l’intervention” ainsi que des “différentes cicatrices”, ce qui justifie, au regard de la période considérée, d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] sollicite une somme de 146 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 57 000 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent un déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison notamment “des douleurs” et d’une “impotence fonctionnelle de l’épaule gauche”, de “la persistance de douleurs lombaires” et de “la persistance d’une atteinte psychologique modérée”.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 090 euros, ce qui justifie de lui allouer une indemnité de 92 700 euros [30 x 3 090].
Dès lors que ce poste de préjudice intègre déjà les souffrances endurées par la victime après la consolidation, la demande tendant à majorer cette indemnité d’une somme de 50 000 euros à ce titre n’est pas justifiée.
Aussi, il sera alloué la seule somme de 92 700 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 5 000 euros.
En l’espèce, fixé à 3 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, en raison notamment des “cicatrices”, d’une “amyotrophie conséquente”, d’une “déformation de l’épaule gauche” et d’une “attitude bras ballant du côté gauche”, il justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 500 euros.
Sur ce, il ressort des pièces produites aux débats que la victime pratiquait, antérieurement à l’accident, des activités aquatiques ainsi qu’un sport de combat.
Or, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, concluent à l’existence d’un “préjudice d’agrément au titre des activités sportives antérieures”, sans toutefois préciser si ce préjudice résulte d’une impossibilité ou d’une simple difficulté à la pratique de ces sports.
Aussi, en l’absence d’éléments plus étayés à cet égard, permettant d’établir l’impossibilité totale de pratiquer ces activités, il sera alloué la seule somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [Y] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point, retient un préjudice sexuel en lien avec une “gêne positionnelle”, ce qui justifie d’allouer la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, si bien que la demande tendant à déduire des indemnités ci-dessus allouées le montant des provisions d’ores et déjà perçu par la victime sera rejetée.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [Y] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection. M. et Mme [Y], ès qualités, sollicitent à ce titre celle de 8 000 euros pour chacun de leurs enfants.
La société Allianz Iard conclut au rejet de ces prétentions.
En l’espèce, les souffrances subies par M. [Y] ainsi que les séquelles qu’il conserve à la suite de l’accident ont nécessairement causé un préjudice moral à son épouse ainsi qu’à ses trois enfants, qui justifie d’allouer la somme de 1 500 euros à la première et celle de 500 euros à chacun des trois derniers.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances que si la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner certains renseignements, la correspondance adressée à cette fin par l’assureur doit mentionner les informations prévues à l’article L. 211-10 et rappeler à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète
En l’espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de l’intérêt au double du taux légal sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées du 20 mars 2017 au jour où le présent jugement deviendra définitif, avec capitalisation de ces intérêts.
Il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 20 mars 2017, et de faire une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 29 septembre 2021, aucune élément ne permettant d’établir que le rapport d’expertise fixant la consolidation aurait été adressé à l’assureur antérieurement au 29 avril 2021, date à laquelle il reconnaît expressément en avoir eu connaissance.
Or, il n’est pas démontré que la société Allianz Iard a formulé une offre provisionnelle dans le délai précité. Si cette dernière fait valoir qu’il incombait à la société MMA Assurances, assureur mandaté, de présenter cette offre à la victime en vertu de la convention Indemnisation et recours corporel automobile, dite Irca, cette convention professionnelle, qui n’obligent que les parties signataires, est sans incidence sur le droit de M. [Y] de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser cette victime.
Par ailleurs, l’offre définitive formée le 30 septembre 2021 ne peut être regardée comme complète dans la mesure où elle comporte plusieurs postes “en attente de justificatifs”, alors que l’assureur ne démontre pas avoir adressé à la victime une demande de pièces spécifiques dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-9 du code des assurances.
La première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par la société Allianz Iard le 4 septembre 2023.
Aussi, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement des intérêts au double du taux légal, sur le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mars 2017 et jusqu’au 4 septembre 2023.
En outre, la capitalisation de ces intérêts est ordonnée, conformément à la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme globale de 3 500 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 18] est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la présente instance.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 16,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 498,17 euros au titre des frais divers ;
— 26 820 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 6 550 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 184 604,02 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 76 955 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 8 718,20 euros au titre des frais de véhicule aménagé ;
— 13 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 38 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [W] [R] épouse [Y], provisions non déduites, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y], en qualité de représentants légaux de [N] [Y], provisions non déduites, la somme de 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y], en qualité de représentants légaux de [A] [Y], provisions non déduites, la somme de 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y], en qualité de représentants légaux de [J] [Y], provisions non déduites, la somme de 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 18] à la somme de 60 338,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions notifiées par la société anonyme Allianz Iard le 4 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mars 2017 jusqu’au 4 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de [N], [A] et [J] [Y], la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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