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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXI
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-025241 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0084
DÉFENDEURS
Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Colin MAURICE de la SARL CM&L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 06 mars 2017, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti le 21 novembre 2007 par la Sci [S] à M. [F] portant sur le logement situé au [Adresse 5] à Paris 16ème ;
— condamné in solidum MM. [F] et [Y] à payer à la Sci [S] la somme de 25.252,65 euros au titre des loyers et appels de charges impayés au 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, soit 16.700,88 euros, et à compter du solde ;
— condamné in solidum MM. [F] et [Y] à payer à la Sci [S], à compter de ce jour et jusqu’à totale libération des lieux et restitution des clefs, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme globale de 1.700 euros.
Le 31 mai 2018, M. [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] qui a, par décision du 30 août 2018, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de ce dernier. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal d’instance de Paris a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Y] selon les modalités précisées en annexe et en conséquence, a rejeté le recours formé par la Sci [S] contre la recommandation de la commission de surendettement.
Le 27 juillet 2021, le préfet de police de [Localité 1] a émis à l’encontre de M. [Y] un titre de perception n° IDF1212600014122 d’un montant de 16.092,54 euros à la suite du refus du concours de la force publique relatif à l’expulsion locative du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] dont il avait fait l’objet par décision judiciaire du 06 mars 2017 et du protocole d’accord survenu le 16 novembre 2020 entre le propriétaire et l’Etat en réparation du préjudice locatif du 1er juillet 2019 au 20 mai 2020.
Par lettre en date du 27 août 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] a indiqué à M. [Y] avoir transmis à la préfecture de police de [Localité 1] son courriel du 23 août 2021 aux termes duquel il contestait le bien-fondé du titre émis le 27 juillet 2021.
Par lettre du 05 octobre 2021, le préfet de Police a indiqué à M. [Y] qu’au regard du jugement du tribunal d’instance de Paris du 1er juillet 2019, il y avait lieu de ramener le titre de perception de 16.092,64 euros à 16.049,86 euros.
Par requête enregistrée le 03 décembre 2021, M. [Y] a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 05 octobre 2021 du préfet de police, de réduire le montant de sa créance à 7.446,98 euros et de lui accorder un délai de paiement de trois ans. Par ordonnance du 09 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [Y] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure
Par acte du 15 décembre 2022, M. [Y] a assigné le préfet de police de [Localité 1] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par jugement du 09 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a pris acte de l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, s’est déclaré matériellement incompétent en ce qu’il s’agit de la contestation d’un titre exécutoire et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
— le juger recevable en sa contestation contre le quantum du titre émis par le préfet de police de [Localité 1] pour un montant de 16.049,86 euros ;
— juger que le recours subrogatoire de l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat doit être limité à la somme de 7.447,24 euros et que la créance de l’Etat est égale à ce montant ;
— lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de la somme de 7.447,24 euros ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :
— il a remis les clés du logement litigieux le 1er décembre 2019 au commissariat central du [Localité 6] comme il le lui avait été demandé par courrier du 28 août 2019 de sorte que la période de responsabilité de l’Etat s’est étendue du 2 juillet 2019 au 1er décembre 2019 ;
— il convient de lui allouer des délais de paiement compte tenu de ses ressources.
Par conclusions du 21 novembre 2024, M. le préfet de police de Paris et l’Agent judiciaire de l’Etat demandent au tribunal de mettre hors de cause M. le préfet de police de Paris et de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, M. le préfet de police de [Localité 1] et l’Agent judiciaire de l’Etat font valoir que :
— l’Agent judiciaire de l’Etat a un monopole de représentation de l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire de sorte qu’il est bien fondé à intervenir volontairement et que le préfet de police sera mis hors de cause ;
— la date de libération des lieux et de remise des clés est intervenue le 20 mai 2020 ainsi que cela ressort de l’attestation de remise des clés par l’huissier et de l’attestation de sortie.
MOTIVATION
En premier lieu, la demande de mise hors de cause de M. le préfet de police de [Localité 1] n’est pas contestée par M. [Y] et l’Agent judiciaire de l’Etat intervient volontairement à la présente instance. Par suite il convient de mettre hors de cause M. le préfet de police de [Localité 1].
En deuxième lieu, M. [Y] conteste non pas le principe de la créance mais son montant, soutenant avoir rendu les clés du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] le 1er décembre 2019 au commissariat central du [Localité 6], une fois qu’il a pu être relogé dans un logement HLM. Toutefois, M. [Y] produit aux débats uniquement la lettre en date du 28 août 2019 qu’il a reçue de ce commissariat l’invitant à quitter les lieux et à lui remettre les clés au plus vite. M. [Y] n’établit pas qu’il a déféré à cette invitation ni quand il l’a fait. Le fait que M. [Y] ait signé un nouveau contrat de location à compter du 29 novembre 2019 ne suffit pas à établir qu’il a remis les clés de son précédent logement au commissariat dès le 1er décembre 2019.
L’Agent judiciaire de l’Etat produit aux débats une attestation de sortie en date du 20 mai 2020 aux termes de laquelle la société France Ermitage atteste avoir procédé à l’état des lieux de sortie du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] en présence de M. [Y], occupant de ces locaux. Bien que cette attestation ne soit pas signée par M. [Y], elle est corroborée par, d’une part, la lettre adressée le 09 juin 2020 par l’huissier de justice au commissariat de police l’informant que le propriétaire de ce local d’habitation avait récupéré les clefs, d’autre part, la note adressée le même jour par l’unité des expulsions locatives de la préfecture de police au préfet de police l’informant de la clôture à cette date du dossier relatif à l’expulsion de M. [Y] en raison du départ des occupants.
Il convient dès lors de retenir que l’indemnité d’occupation est restée due jusqu’à la libération des lieux le 20 mai 2020 de sorte que M. [Y] reste redevable envers l’Etat de la somme de 16.049,86 euros. Par suite, il convient de débouter M. [Y] de sa demande tendant à limiter la créance de l’Etat à la somme de 7.447,24 euros.
En troisième lieu, M. [Y] invoque à l’appui de sa demande de délais de paiement de trois années, le V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui est applicable en cas de résiliation du contrat de location et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant, ce qui n’est pas la situation en l’espèce puisque la résiliation judiciaire du bail a déjà été prononcée par jugement du 06 mars 2017. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur la demande de délais de paiement formée par M. [Y] qui justifie percevoir l’allocation adulte handicapé, d’un montant de 948,13 euros en août 2024 et payer un loyer mensuel de 296,28 euros pour lequel il perçoit une aide personnalisée au logement de 214,18 euros. Au vu de ces éléments, il convient d’accorder, sauf meilleur accord des parties, des délais de paiement à M. [Y] moyennant 23 mensualités de 300 euros et une dernière réglant le solde, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
En dernier lieu, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET hors de cause le préfet de police de [Localité 1].
DÉBOUTE M. [Q] [Y] de ses demandes de contestation du titre de perception émis par le préfet de police le 27 juillet 2021 et de limitation du montant de la créance de l’Etat à la somme de 7.447,24 euros.
AUTORISE, sauf meilleur accord entre les parties, M. [Q] [Y] à s’acquitter de sa dette de 16.049,86 euros par 23 mensualités successives de 300 euros et une 24ème réglant le solde, à payer avant le 5 de chaque mois un mois après la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens.
DÉBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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