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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00843 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTKH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O], commerçante exploitante sous l’enseigne “LIBRAIRIE DE L’HOTEL DE VILLE”, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n° 828 249 540 demeurant 9 rue d’Orimont – 88120 ROCHESSON
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Clause éxécutoire délivrée à Maître Jean-marie HEMZELLEC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [O] exploite un commerce sous le nom commercial « LIBRAIRIE DE L’HOTEL DE VILLE ». Elle a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE un contrat de location en date du 13 avril 2023 portant sur un copieur KONICA MINOLTA C550i n° de série AA7P021006420 pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du règlement mensuel de loyers d’un montant de 465 € HT, soit 558 € TTC.
Suivant procès-verbal de livraison en date du 13 avril 2023, Mme [C] [O] a réceptionné le matériel objet du contrat de location.
Se prévalant de la cession du contrat de location à son profit et de la notification de cette cession par courrier recommandé au locataire cédé, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS »), en qualité de bailleur cessionnaire, a mis en demeure Mme [O], par courrier recommandé du 25 novembre 2024, avec accusé de réception, de payer sous huit jours la somme de 5 149,99 € TTC au titre de l’arriéré locatif en principal, frais et pénalités, sous peine de résiliation du contrat, lui rappelant à cet égard que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à Mme [C] [O] la résiliation du contrat de location n° FS9617600, sollicité la restitution du matériel loué et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8 976 € TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, ainsi que celle de 23 324,40 € TTC au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
Mme [C] [O] ne s’étant pas exécutée, la SAS CCLS a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Mme [C] [O], commerçante exploitant sous le nom commercial « LIBRAIRIE DE L’HOTEL DE VILLE », au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation du contrat de location n° FS9617600 à la date du 31 juillet 2025,
— S’ENTENDRE Madame [C] [O] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER Madame [C] [O] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 8 928,00 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 21 204,00 € TTC,clause pénale de 10 % 2 120,40 € TTC,Soit un total de 32 292,40 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 novembre 2024,
— CONDAMNER Madame [C] [O] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Mme [C] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Mme [C] [O] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre du contrat de location
a) Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.
En l’espèce, la SAS CCLS, en sa qualité de bailleur cessionnaire, produit un contrat de location signé d’une part en date du 13 avril 2023 par Mme [C] [O], commerçante exerçant sous le nom commercial « LIBRAIRIE DE L’HOTEL DE VILLE », en qualité de locataire, et d’autre part le 24 avril 2023 par la SAS EST MULTICOPIE, en qualité de bailleur, conclu pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du versement de loyers d’un montant de 465 € HT (pièce n° 1).
Le matériel objet du contrat, à savoir un copieur KONICA MINOLTA C550i, a été livré au locataire, suivant procès-verbal signé par les parties aux mêmes dates (pièce n° 7).
Il résulte de l’article 18 des conditions générales de location signées par la défenderesse, dont il convient de souligner la faible lisibilité, que Mme [O] a accepté par avance la possibilité pour le bailleur originaire de céder le contrat de location (pièce n° 1).
Le contrat de location ainsi que le matériel objet de celui-ci ont été cédés à la SAS CCLS par la SAS EST MULTICOPIE, suivant facture du 28 avril 2023 (pièce n° 8), avec mandat de facturation par le bailleur originaire (pièce n° 3).
Si la SAS CCLS ne justifie pas que Mme [O] a eu connaissance de la cession de contrat à défaut de prouver qu’elle a été destinataire du courrier de notification de ladite cession, déposé auprès des services postaux le 11 octobre 2024, en l’absence de production de l’accusé de réception (pièce n° 2), il y a lieu de relever que l’assignation régulièrement signifiée à la défenderesse le 14 octobre 2025 vise la cession du contrat de location au profit de la CCLS, de sorte que la notification prévue à l’article 1216 du Code civil a été accomplie à l’égard de Mme [O] à l’occasion de la présente instance et la cession de contrat doit donc être considérée comme lui étant opposable.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er avril 2024 (pièce n° 6).
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location signées par la défenderesse, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat » (pièce n° 1).
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 25 novembre 2024, avec accusé de réception signé (pièce n° 4), Mme [O] n’a pas régularisé la situation.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à Mme [O] la résiliation du contrat de location.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° FS9617600 à la date du 31 juillet 2025.
L’article 15.4 stipule qu'« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement l’Equipement en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues à l’article RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », à savoir l’article 16 (pièce n° 1).
Le matériel du contrat de location financière étant la propriété de la SAS CCLS, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais et sous la responsabilité de Mme [C] [O], conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
b) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 15.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement :
— des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation,
— d’une clause pénale de quinze (15%) des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
L’article 7.2 de ces conditions générales prévoit en outre le paiement au profit du bailleur de « l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
Les sommes réclamées par la SAS CCLS correspondent, selon le décompte produit (pièce n° 6), au montant de 16 loyers impayés entre le 1er avril 2024 et le 1er juillet 2025 (16 mois x 558 € TTC = 8 928 € TTC), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 II, anciennement l’article L. 441-6, du Code de commerce (40 € HT), au montant des 38 loyers restant à échoir du 1er août 2025 au 1er septembre 2028 (38 mois x 558 € TTC = 21 204 € TTC), ainsi qu’au montant d’une clause pénale de 10 % (2 120,40 € TTC).
S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CCLS demande et fait application d’un taux de 10 % au lieu de celui de 15 % stipulé dans les conditions générales et qu’elle prend en compte, pour l’évaluation du montant de la clause pénale, le montant total TTC des loyers restant à échoir au lieu du montant HT tel que prévu aux conditions générales, qui ne prévoient pas que la clause pénale serait majorée des taxes en vigueur. Le montant de cette clause pénale doit donc être évalué sur la base du montant HT des loyers restant à échoir, soit à la somme de 1 767 € HT (465 € HT x 38 mois x 0,10).
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Mme [C] [O] à payer à la SAS CCLS la somme totale de 31 939 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 25 novembre 2024, soit le 28 novembre 2024. La SAS CCLS sera déboutée du surplus de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [C] [O], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation, à la date du 31 juillet 2025, du contrat de location n° FS9617600 conclu entre Mme [C] [O], commerçante exerçant sous le nom commercial « LIBRAIRIE DE L’HOTEL DE VILLE », d’une part et la SAS EST MULTICOPIE d’autre part, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de Mme [C] [O], conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
COPIEUR KONICA MINOLTA C550i n° de série AA7P021006420 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [C] [O] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 31 939 € au titre du contrat de location n° FS9617600, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 25 novembre 2024 ;
DEBOUTONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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