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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 23/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/01749 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWKJ
NAC :35Z
Groupement de coopération sanitaire “Hôpital privé de l’Aube” anciennement “Clinique de [Localité 6]”
c/
S.C.P. [X] [U]-[H] [I]-[XB] [P]
Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire du GIE [Localité 6]
GIE [Localité 6]
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP [X] [U], [H] [I] et [XB] [P], Mandataire judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], en la personne de Maïtre [H] [I]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Groupement de coopération sanitaire “Hôpital Privé de l’Aube” anciennement “Clinique de [Localité 6]”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile GAFFURI, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Elsa RODRIGUES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Maître [E] DE FRANCO
DEFENDERESSES
S.C.P. [X] [U]-[H] [I]-[XB] [P]
Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire du GIE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
GIE [Localité 6]
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP [X] [U], [H] [I] et [XB] [P], Mandataire judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], en la personne de Maître [H] [I] dont l’étude se trouve sise [Adresse 3] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6]
représentés par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Luc MOREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025 prorogée au 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupement de coopération sanitaire CLINIQUE DE [Localité 6] (GCS CLINIQUE DE [Localité 6] devenu GCS HPA HOPITAL PRIVE DE L’AUBE) créée par convention du 16 mai 2018, était initialement composé de quatre membres : le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] qui détenait 80 % des parts, le groupement de coopération sanitaire PLATEFORME D’AVAL SUR LE TERRITOIRE DE [Localité 6] SUD (GCS PATCS) qui détenait 10% des parts, la société à responsabilité limitée CLINIQUE DE [Localité 6] (SARL CLINIQUE DE [Localité 6]) qui détenait 5% des parts, et le GROUPEMENT DES PRATICIENS ET PROFESSIONNELS LIBERAUX DE LA SA CLINIQUE DE [Localité 6] (GM CDC) qui détenait 5% des parts.
Lors de sa constitution, Monsieur [X] [G], directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], était désigné administrateur du GCS CLINIQUE DE [Localité 6] et Monsieur [E] [T] [L], dirigeant de la SARL CLINIQUE DE [Localité 6], était désigné administrateur délégué du GCS CLINIQUE DE [Localité 6].
Par décision contestée de l’assemblée générale du 17 mai 2021, la SARL CLINIQUE DE [Localité 6] a été exclue du GCS HPA.
*
Créé en 2016, le GIE [Localité 6] avait pour objet l’entretien des locaux occupés par ses membres, la vérification du respect des normes techniques des locaux et solutions techniques, des travaux de secrétariat administratif et médical. A sa création, le GIE comptait 13 membres, dont la SARL CDC avant qu’elle ne cède ses parts au GCS le 30 juillet 2018, ce dernier devenant membre majoritaire.
La direction du groupement d’intérêt économique était organisée de la manière suivante :
Monsieur [E] [V] en qualité d’administrateurMadame [C] (directrice financière de la SARL CLINIQUE DE [Localité 6]) en qualité de :*responsable département et comptabilité
*salarié mis à disposition des membres du GIE
*contrôleur de gestion
SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION : contrôleur des comptes
La SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION était détenue à hauteur de 34 % par Monsieur [E] [V], 12 % par la société financière SOUTINE, elle-même détenue à 100 % par Monsieur [E] [V], à hauteur de 54 % pour la société civile de financement [T] appartenant conjointement à Monsieur [E] [V] et ses enfants.
*
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2021, Monsieur [E] [V] a démissionné de ses fonctions d’administrateur unique du GIE [Localité 6]. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 avril 2021, aucun membre du GIE [Localité 6] n’a souhaité exercer la fonction d’administrateur.
Dans ces conditions, par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 15 avril 2021, la SELARL CARDON & [B], prise en la personne de Maître [A] [B], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du GIE [Localité 6]. Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres du GIE [Localité 6] en date du 29 avril 2021, la dissolution amiable du GIE [Localité 6] a été décidée et Monsieur [S] [K] a été désigné en qualité de liquidateur amiable du GIE [Localité 6]. Monsieur [S] [K] a déposé son rapport de fin de mission le 30 septembre 2021, faisant état des difficultés rencontrées pour exercer sa mission et de problèmes de trésorerie du GIE [Localité 6].
Monsieur [S] [K] a déposé le 12 octobre 2021 une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du GIE [Localité 6].
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GIE [Localité 6] ; ce même jugement ayant désigné Madame [F] [M], en qualité de Juge-Commissaire, et la SCP [X] [U], [J] [I] & [XB] [P], prise en la personne de Maître [H] [I], en qualité de Liquidateur Judiciaire du GIE [Localité 6].
Le GCS HPA a procédé à la déclaration de plusieurs créances.
Par lettre en date du 9 décembre 2022, la SCP [U]-[I]-[P], prise en la personne de [H] [I] ès qualités, a partiellement contesté la déclaration de créance du GCS HPA au passif du GIE [Localité 6] pour un montant de 250.287,02 euros.
Par lettre en date du 6 janvier 2023, le GCS HPA a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 250.287,02 euros, à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 1er août 2023, le Juge commissaire, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la créance et a invité les parties à saisir le Tribunal Judiciaire de Troyes, compétent pour connaître de cette contestation
*
Dans ce contexte, par exploit en date du 17 août 2023, le GCS HPA a assigné la SCP [X] [U], [H] [I] & [XB] [P], prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité de Liquidateur Judicaire du GIE [Localité 6], devant le Tribunal Judiciaire de Troyes.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1749.
Par exploit en date du 18 septembre 2024, le GCS HPA a assigné le GIE [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de Troyes et régularisé la procédure à l’égard de cette partie.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2640.
Les 2 affaires ont été jointes sous le numéro unique de répertoire général 23/1749.
*
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube » sollicite du tribunal de :
FIXER la créance du Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube », anciennement « Clinique de [Localité 6] », pour un montant de 250.287,02 euros, en ce compris les intérêts échus, au titre des cotisations surfacturées par le GIE [Localité 6] ;
DEBOUTER la SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], et le GIE [Localité 6] de leur demande reconventionnelle relative à la condamnation du Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube », anciennement « Clinique de [Localité 6] » à lui verser la somme de 274.326 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], et le GIE [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER in solidum la SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], et le GIE [Localité 6] à verser au Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube », anciennement « Clinique de [Localité 6] », la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GIE [Localité 6] et Monsieur [H] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6], sollicite du tribunal de :
À titre principal,
JUGER le GCS HPA infondé à solliciter la fixation au passif de la Liquidation Judiciaire du GIE [Localité 6] d’une créance d’un montant de 250.287,02 euros, déclarée à titre chirographaire
REJETER en conséquence la demande d’admission de la créance du GCS HPA déclarée au passif du GIE [Localité 6] pour un montant de 250.287,02 euros, à titre chirographaire
REJETER plus généralement l’ensemble des demandes fins et conclusions du GCS HPA dirigées contre le GIE [Localité 6].
À titre reconventionnel,
CONDAMNER le GCS HPA à payer à la SCP [X] [U], [H] [I] & [XB] [P], prise en la personne de Maître [H] [I] ès qualités de Liquidateur Judicaire du GIE [Localité 6] au paiement de la somme de 274.326 euros en règlement des sommes restant due au GIE [Localité 6].
En tout état de cause,
CONDAMNER le GCS HPA à payer à la SCP [X] [U], [H] [I] & [XB] [P], prise en la personne de Maître [H] [I] ès qualités la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le GCS HPA aux entiers dépens.
*
L’affaire a été appelée à l’audience civile collégiale du 5 septembre 2025 aux termes de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
*
MOTIVATION
L’examen des demandes réciproques des parties suppose d’analyser, à titre liminaire, les éléments utiles quant au fonctionnement du GIE [Localité 6]
I- SUR LE FONCTIONNEMENT DU GIE [Localité 6]
Le fonctionnement du GIE [Localité 6] concerne son fonctionnement administratif et organisationnel, d’une part, son fonctionnement comptable et financier, d’autre part.
1- sur le fonctionnement administratif et organisationnel du GIE [Localité 6]
Le GIE [Localité 6] était composé de 13 membres dont le GCS HPA. Il avait pour administrateur Monsieur [E] [V], pour contrôleur de gestion Madame [C], dépendant hiérarchiquement de Monsieur [E] [V] (en tant que dirigeant de la SARL CLINIQUE DE [Localité 6] et du GIE [Localité 6]) et pour contrôleur de gestion, la société FINANCIERE DE PARTICIPATION, membre du GIE et dirigée par Monsieur [E] [V]. Cette même société était détenue à hauteur de 34 % par Monsieur [E] [V], à hauteur de 12 % par la SCI IMMO SOUTINE (dont il était lui-même détenteur pour la totalité) à hauteur de 54 % par une autre société civile financière détenue par Monsieur [E] [V] et ses enfants.
Il en résulte un fonctionnement administratif sans aucune indépendance, ni séparation entre les fonctions statutaires qui devaient être assurées par des entités clairement distinctes les unes des autres. L’ensemble des pouvoirs est concentré entre les mains de Monsieur [E] [V], directement ou par l’intermédiaire de ses proches.
2- sur le fonctionnement et comptable et financier
Par jugement du 24 janvier 2022 prononçant la liquidation judiciaire du GIE [Localité 6], le tribunal judiciaire de Troyes a désigné Maître [H] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2022, le cabinet COGEED a été missionné afin de réaliser un examen comptable du GIE [Localité 6].
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 27 octobre 2022.
Dans le cadre de ce dernier, le cabinet COGEED confirme la confusion des fonctions et des pouvoirs au sein du groupement, conduisant à une opacité dans la gestion de ce dernier.
Par ailleurs, il met en évidence au titre de l’année 2020 une comptabilité incomplète. Le cabinet COGEED a pu obtenir auprès de Madame [C], un tableau récapitulant les cotisations facturées par le groupement et la ventilation de ces dernières entre les différents membres du groupement. Il apparaît ainsi qu’au titre de cette année, la cotisation assumée par le GCS HPA était supérieure 19 % à celle de l’année précédente. Ainsi, l’expert a sollicité également la communication du détail des facturations faites au GCS HPA. Cependant ces deux documents ne sont étayés par aucun document de suivi personnalisé des temps de travail des différents salariés de la structure. Or, ces tableaux présentent certaines interrogations voire incohérences. Monsieur [N] [R] qui a succédé à Madame [C] en qualité de responsable administratif et financier du GCS HPA atteste que sa prédécesseur n’a laissé aucune facturation au titre des années 2020 et 2021, relativement la mise à disposition de personnel en faveur du GCS HPA. Il note également que des frais administratifs à hauteur de 5 % ont été ajoutés par le GIE [Localité 6] aux frais de personnel sans qu’aucune facturation complémentaire n’ait été adressée à ses membres. De son côté, Madame [NP] [Y], responsable des ressources humaines et affaires générales, indique avoir travaillé au sein du GIE [Localité 6], avant que son contrat ne soit transféré au GCS HPA à compter du 27 avril 2021. Il en résulte que dès la création du GCS HPA en août 2018, elle faisait partie du personnel du GIE [Localité 6] affecté à l’activité du GCS HPA. Elle a ainsi une connaissance précise du fonctionnement de la structure et plus spécifiquement de la gestion des salariés. Elle précise que sa demande de voir établi des calculs du temps de travail de chaque salarié affecté à chaque société, a été rejeté sous couvert de convention à cet égard. Elle fait état plus spécifiquement des services techniques et informatiques qui intervenaient non seulement pour le GCS HPA mais également pour d’autres sociétés d’établissement. De même elle note que Monsieur [W] [D], assistant direction au sein du GIE [Localité 6], a vu son activité en partie facturée au GCS HPA au bénéfice duquel il n’est jamais intervenu.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le tableau final établi par le cabinet COGEED quant à la gestion des cotisations des membres du GIE [Localité 6] au titre des années 2020 et 2021 n’est pas conforme à la réalité dès lors qu’elle résulte de l’analyse de documents financiers comptables incomplets et dépourvus de toute fiabilité. L’expert judiciaire l’indique expressément au terme de sa mission : « la comptabilité 2020 et les pièces comptables appréhendées en 2021 ont permis de reconstituer les créances clients au 31 décembre 2020 et sur 2021, étant rappelé qu’en l’absence de comptabilité tenue en 2021, l’exhaustivité des données ne peut être attestée. La reconstitution du chiffre d’affaires de 2021 et l’affectation des paiements en fonction des libellés mentionnés dans les relevés bancaires sont transmises pour information, l’exhaustivité des facturations et des paiements des différents contributeurs ne pouvant être attesté. »
II- SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE DU GCS HPA A L’ENCONTRE DU GIE [Localité 6]
Le GCS HPA soutient qu’une partie des cotisations facturées par le GIE [Localité 6] au titre des années 2020 et 2021 dont il s’est acquitté, n’était pas fondée. Il sollicite la fixation de sa créance à hauteur des cotisations contestées, à savoir la somme de 250.287,02 euros.
En défense, le GIE [Localité 6] oppose que le montant de la créance exigée par le requérant consiste en une simple évaluation qui ne saurait eut être retenue pour fixer sa créance.
L’évaluation d’une créance déclarée est contestée quant à sa recevabilité procédurale mais également quant à son bien-fondé.
1- sur la recevabilité d’une déclaration de créance sur la base d’une évaluation
Il résulte de l’article L 622 – 24 du code de commerce que La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
En conséquence, procéduralement, la fixation d’une créance sur la base d’une évaluation est recevable, dès lors que son montant n’est pas encore établi.
Ce premier moyen opposé par le GIE [Localité 6] au requérant est inopérant.
2- sur le bien-fondé d’une déclaration de créance sur la base d’une évaluation
En application de l’article 1302 du code civil Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article suivant précise que : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui entend obtenir la restitution de l’indû de prouver la réalité du paiement et son caractère indû.
Il appartient au juge du fond d’apprécier la pertinence des éléments probants apportés par les parties.
Une partie ne saurait se voir exiger d’apporter la preuve exacte d’une créance qu’elle n’a pas les moyens de prouver, et ce, d’autant moins lorsque son débiteur l’a, par ses agissements, placée dans cette incapacité.
En l’espèce, il appartient au GCS HPA de justifier du caractère indu des sommes qui ont été surfacturées et dont il s’est acquitté.
Il résulte de l’ensemble des documents que, dès les premières contestations du GCS HPA de ses cotisations, Monsieur [X] [G], administrateur et Monsieur [O] [OT], directeur de ce dernier, se sont vus refuser la communication des éléments comptables et financiers justifiant ces facturations. Les courriers et courriels échangés à compter du 3 mars 2021 avec Monsieur [E] [V] témoignent de cette attitude d’obstruction.
Désormais, il est également établi que les documents communiqués par le défendeur, au demeurant peu nombreux, sont dépourvus de caractère probant.
En conséquence, le GIE [Localité 6], de par son manque de loyauté et de transparence dans ses relations avec ses membres, prive le GCS HPA des documents permettant d’établir de manière certaine et précise le montant de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire.
Le requérant est donc légitime à déterminer sa créance sur la base d’autres documents dès lors qu’il justifie du sérieux de sa démarche.
Monsieur [O] [OT] s’est rapproché notamment de Monsieur [N] [D] afin de réaliser, entre les mois de mai et septembre 2021, une reconstitution de la quote-part d’affectation des salariés du GIE [Localité 6] au profit du GCS HPA et ainsi, le montant des facturations correspondantes qui auraient dû être émises. Il y a lieu de préciser que ces tableaux ont été établis avec la participation de Madame [NP] [Y], initialement salariée du GIE [Localité 6]. Ce travail a été effectué sur la base des éléments de paye gérés par le GCS HPA. Madame [NP] [Y] connaissait également les mises à disposition des différents salariés par les autres membres.
Un tableau récapitulatif de l’activité de tous les salariés a été établi et est versé aux débats.
La précision des données collectées et la participation de personnel ayant travaillé pour le GIE [Localité 6] atteste de la pertinence des conclusions du GCS HPA.
Le GIE [Localité 6] ne saurait opposer aux requérants la nécessité de recourir à un expert indépendant pour une analyse contradictoire, dès lors il s’agissait précisément de la mission confiée au cabinet COGEED et qu’elle n’a pu aboutir.
Par ailleurs, le GIE [Localité 6] se contente de contester en bloc le chiffrage effectué par le requérant, sans préciser quels éléments seraient particulièrement sujets à caution, voire clairement erronés.
En conséquence, il y a lieu de retenir les résultats de l’analyse effectuée par le GCS HPA.
Le tableau final fait apparaître, au titre de l’année 2020, des facturations justifiées à hauteur de 916 075,66 €, l’appel à cotisation par le GIE [Localité 6] s’élevant à 1 194 304,22 €. Il en résulte une surfacturation à hauteur de 278 228,56 €. Sur le premier trimestre 2021, le montant des facturations justifiées s’élève à la somme de 264 740,85 €, l’appel à cotisation par le GIE [Localité 6] s’élevant quant à lui à 330 000 €. Il en résulte une surfacturation à hauteur de 65 259,15 €. Au total la surfacturation justifiée par le GCS HPA s’élève à 343 487,71 €. Cependant, une somme de 93 995,51€ n’avaient pas encore été réglés. En conséquence, la créance du GCS HPA la liquidation judiciaire du GIE s’élève à la somme de 249 492,20 €, soit la somme de 250.287,02 euros en ce compris les intérêts échus.
Il y a lieu de fixer la créance du GCS HPA à la liquidation judiciaire du GIE [Localité 6] à la somme de 250 287,02 €.
III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU GIE [Localité 6] A L’ENCONTRE DU GCS HPA
Il appartient à la partie qui entend obtenir l’exécution d’une obligation de la prouver
Il appartient en conséquence à la liquidation judiciaire du GIE [Localité 6] de justifier de sa créance à hauteur de 274 326 € à l’encontre du GCS HPA.
Pour ce faire, le GIE [Localité 6] se fonde sur le tableau dressé par le cabinet COGEED aux termes de son analyse (page 42 de son rapport) dont il résulte au titre du compte du GCS HPA un solde à payer à hauteur de 98 995 € au titre de l’année 2020 et de 175 331 euros au titre du premier trimestre 2021.
Toutefois il a été démontré ci-avant que ses tableaux de reconstitution étaient dépourvus de toute pertinence dès lors qu’ils se fondaient sur des documents incomplets et peu fiables, en particulier les tableaux produits par Madame [C].
Le GIE [Localité 6] ne saurait se prévaloir de l’absence de documents pertinents dont il est pleinement à l’origine et dont il conteste lui-même la valeur probante au soutien de sa demande de rejet de la demande du GCS HPA.
Le GIE [Localité 6] sera débouté de sa demande reconventionnelle à l’encontre du GCS HPA.
IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I],en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6] , qui succombe, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à verser au GCS HPA la somme de 3000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance du Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube », anciennement « Clinique de [Localité 6] », à la liquidation judiciaire du GIE [Localité 6], pour à hauteur de 250.287,02 euros, en ce compris les intérêts échus, au titre des cotisations surfacturées par le GIE [Localité 6] ;
DÉBOUTE le GIE [Localité 6] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6], à verser au Groupement de coopération sanitaire « Hôpital Privé de l’Aube », anciennement « Clinique de [Localité 6] », la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Ph. [U], [Z] [I] et [YE] [P], Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE [Localité 6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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