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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00306
N° RG 23/01900 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUVE
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le 22 Juillet 1982, demeurant CHEZ M.[T] [N] – [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 8 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 décembre 2023, Monsieur [M] [T], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre une décision de la [4] du 30 octobre 2023 qui a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle, au 30 avril 2023, date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail du 1er février 2022.
Monsieur [M] [T], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours,
La [5] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [Y], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [M] [T] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-12 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Monsieur [M] [T] conteste le taux de 12% qui selon lui ne correspond pas à l’importance des séquelles et ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [T], a été victime d’un accident du travail le 1er février 2022 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 30 avril 2023.
Le médecin conseil de la [6] dans son rapport du 20 mars 2023 décrit les séquelles : « Raideur de l’index droit chez un droitier, algodystrophie, syndrome anxieux résiduel ».
Le médecin expert consultant évalue, en référence au barème [10], le taux d’incapacité médical à 12%.
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 1er février 2022 dont a été victime Monsieur [M] [T] à 12%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 30 avril 2023, date de consolidation de l’accident.
Monsieur [M] [T] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail. Il affirme toutefois qu’il compte reprendre son activité de tôlier carrossier.
Monsieur [M] [T] ne se trouve pas, du fait des séquelles de l’accident du travail, en difficulté pour exercer son emploi.
Il convient donc de rejeter la demande de majoration.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de la [6] qui a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 1er février 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [M] [T],
Au fond,
Confirme la décision de la [7],
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [T] à la date de consolidation des lésions, le 30 avril 2023, résultant de l’accident du travail du 1er février 2022,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [T].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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