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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 9 janv. 2025, n° 23/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/120
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04258 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKTZ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [J] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [V] [U]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 31 Octobre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H], [I] [J]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (42)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002884 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 16 octobre 2023,
— prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
. Monsieur [K] [H] [I] [J], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11], Rhône),
et de
. Madame [W] [X], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] ([Localité 9]),
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] ([Localité 9]),
— condamne Madame [W] [X] à payer à Monsieur [K] [J] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents :
. en période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : à raison d’une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi soir suivant (à compter du vendredi soir des semaines paires chez la mère et du vendredi soir des semaines impaires chez le père),
. durant les vacances de Noël : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez le père,
. durant les vacances d’été : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père, avec une alternance par quinzaines,
— dit que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère pendant le jour de la fête des mères,
— dit que chaque parent prendra en charge les frais relatifs aux enfants durant sa période de résidence,
— dit que les frais exceptionnels (frais d’inscription aux écoles, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à la condition d’avoir fait l’objet d’un accord express préalable,
— dit qu’à défaut, ils resteront à la charge de celui qui les aura exposés sans avoir obtenu l’accord de l’autre,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne Madame [W] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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