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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [7]
N° RG 21/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPA
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[7]
la SELARL [9], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I], embauché par la société [6] en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020.
La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 19 octobre 2020, soit cinq jours après les faits et a adressé à la [3] un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après avoir instruit le dossier, la [4] lui a notifié par courrier daté du 12 janvier 2021 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable le 9 mars 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 12 juillet 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions et des observations formulées à l’audience 16 septembre 2025, la société [6] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en notifiant sa décision de prise en charge le 12 janvier 2021, soit le 1er jour du délai de consultation passive, l’empêchant de bénéficier d’un délai de consultation sans observations, et en indiquant que la décision lui serait adressée au plus tard le 18 janvier 2021 alors qu’elle était tenue de l’informer des dates précises d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations ;
— qu’aucun fait soudain précisément identifiable à l’origine des lésions n’est invoqué par Monsieur [I];
— que l’apparition d’une douleur au mollet pendant les horaires de travail ne fait pas présumer l’accident et qu’il appartient à la caisse d’établir la survenance d’un fait soudain ;
— qu’il résulte des déclarations de Monsieur [I] que la lésion résulterait d’un état pathologique antérieur ;
— qu’aucun témoin direct du sinistre n’est susceptible de pouvoir attester de la réalité du fait accidentel ;
— que les déclarations de Monsieur [I] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [6].
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société [6] du lancement des investigations, du délai de 10 jours francs fixé du 29 décembre 2020 au 11 janvier 2021 pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, et en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021 la décision de prise en charge ;
— que le non-respect d’un délai minimal de consultation passive ne rend pas la décision inopposable ;
— que Monsieur [I] a fait état d’une douleur soudaine au mollet gauche alors qu’il marchait qui a été portée à la connaissance de l’employeur cinq minutes après l’accident ;
— que la matérialité de l’accident est établie par l’existence de présomptions graves, précises et concordantes avec les éléments décrits dans la déclaration d’accident du travail au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, de l’information de l’employeur et de la constatation médicale des lésions le lendemain de l’accident ;
— que l’employeur n’établit pas la preuve que la lésion résulte d’un état antérieur et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
La [4] justifie avoir informé la société [6] par courrier recommandé du 5 novembre 2020 et reçu le 9 novembre 2020 de l’ouverture d’une enquête, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 décembre 2020 au 11 janvier 2021 puis de consulter le dossier par la suite jusqu’à la décision adressée au plus tard le 18 janvier 2021.
L’enquêteur a notamment recueilli les observations de l’assuré, de l’employeur mais aussi du témoin indirect, Monsieur [T], qui a constaté que Mr [I] n’arrivait plus à marcher et avait une forte douleur au mollet.
La société [6] a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations durant la phase de consultation active.
La caisse a notifié sa décision de prise en charge de l’accident par courrier daté du 12 janvier 2021, soit au cours du délai pendant lequel le dossier pouvait être encore consulté sans pouvoir formuler d’observations.
L’intervention de la décision au cours de la période finale pendant laquelle seule la consultation des pièces reste possible ne porte pas d’atteinte aux droits de l’employeur et au caractère contradictoire de la procédure.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] que Monsieur [I] a déclaré avoir ressenti une douleur au mollet alors qu’il marchait dans le dépôt, le 14 octobre 2020 à 16h10, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. L’employeur en a été avisé immédiatement, soit le 14 octobre 2020 à 16h15, 5 minutes après le fait accidentel.
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2020, soit le lendemain de l’accident, par le Docteur [Y] [N], constate un “G# claquage mollet G”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé la société [6] a indiqué que le fait de circuler n’est pas de nature à provoquer une douleur au mollet et encore moins d’occasionner un arrêt de travail aussi important, Mr [I] ayant été prolongé jusqu’au 20 novembre 2020, soit 36 jours d’arrêt.
Monsieur [I] a déclaré qu’en se précipitant pour arrêter le remplissage d’un bidon qui débordait, il a ressenti en prenant une impulsion sur sa jambe gauche un choc violent sur le mollet suivi d’une douleur intense.
Ses déclarations sont corroborées par un collègue, Monsieur [D] [T], qui bien que n’étant pas témoin oculaire de l’accident, a répondu au questionnaire qui lui a été adressé en déclarant : “J’ai vu la victime juste après son accident. Il m’a dit avoir fait un faux mouvement et s’être déchiré le mollet. Cela lui était déjà arrivé quand il était plus jeune et la douleur était la même. Il n’arrivait plus à marcher et avait une forte douleur au mollet.”
La survenance de l’accident aux temps et lieu du travail est établie et non contestée de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Le faux mouvement à l’origine de la douleur ressentie par le salarié au mollet gauche constitue un fait traumatique précis et soudain, sauf à démontrer que cette douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la société [6] de rapporter la preuve de ce que cette douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail aux fins d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [6] ne justifie d’aucun commencement de preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, et notamment d’un état pathologique préexistant qui ne saurait résulter d’un faux mouvement similaire survenu quand Monsieur [I] était plus jeune.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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