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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05962 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6G
MINUTE n° : 2026/56
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. OAK PARK SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ISPP ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des Copropriétaires OAK PARK représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-yves HEBERT
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Jean-yves HEBERT
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4, 5 et 6 août 2025 à la SCCV OAK PARK, à la SARL ISPP ARCHITECTES et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier OAK PARK, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, soutenues à l’audience du 19 novembre 2025 et par lesquelles Monsieur [R] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission habituelle en la matière et notamment de :
« se rendre sur les lieux au contradictoire des parties, sis [Adresse 7],
« entendre les parties et tout sachant
« se faire communiquer tout document utile à sa mission, notamment tout document contractuel et/ou technique
« lister les violations du cahier des charges du lotissement de la Sainte-Baume, notamment en considération des surfaces non altus tolendi et non aedificandi ainsi que la densité du lotissement
« lister les violations du plan local d’urbanisme de [Localité 12], notamment en considération de la dispersion des terres en déblais, de l’emprise au sol, des hauteurs des constructions (enfouissement du bâtiment), des façades (balcons et casquettes), de l’imperméabilisation des sols et des eaux pluviales
« lister les violations du permis de construire, notamment en considération des hauteurs du bâtiment, de l’emprise au sol (terrasse élargie), du plan de toiture ainsi que de la surface cadastrée
« décrire les désordres allégués par les requérants dans l’assignation ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à celles-ci
« en rechercher la réalité et indiquer leur nature, leur(s) cause(s), origine(s) et leur importance
« indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité, désordre par désordre ; en fixer la durée normalement prévisible
« chiffrer les moins-values éventuelles résultant des désordres non réparables
« fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d »évaluer les préjudices subis
« plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
« s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties
« établir un pré-rapport qui inclura, le cas échéant, les travaux urgents à réaliser,
CONDAMNER in solidum la SCCV OAK PARK et la SARL ISPP ARCHITECTES à leur allouer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation finale des préjudices subis ou, subsidiairement, ad litem pour financer l’expertise à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCCV OAK PARK et la SARL ISPP ARCHITECTES à leur allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCCV OAK PARK et la SARL ISPP ARCHITECTES aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les précisions données à l’audience du 19 novembre 2025 par le conseil de Monsieur [R] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros, conformément aux motifs de leurs écritures, et non 1500 euros ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 19 novembre 2025 et par lesquelles la SCCV OAK PARK sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
Concernant la demande d’expertise, à titre principal DIRE qu’il n’y a lieu à référé, s’agissant d’une contre-expertise qui relève de l’appréciation exclusive du juge du fond,
Subsidiairement, DEBOUTER les époux [C] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire en l’absence de motif légitime,
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER les époux [C] à supporter seuls les honoraires de l’expert judiciaire qui serait désigné,
Concernant l’allocation d’une provision, à titre principal, DEBOUTER les époux [C] de leur demande d’indemnisation purement et simplement, en l’absence de préjudice, et en présence d’une obligation sérieusement contestable,
Subsidiairement, JUGER que les conditions de la responsabilité in solidum ne sont pas réunies et en conséquence DEBOUTER les époux [C] de leur demande compte tenu de l’absence de faute de la société OAK PARK SCCV,
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société ISPP ARHICTECTES à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
Concernant l’article 700 du code de procédure et les dépens, CONDAMNER les époux [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, soutenues à l’audience du 19 novembre 2025 et par lesquelles la SARL ISPP ARCHITECTES sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes de provision,
Sur la demande d’expertise judiciaire, JUGER que la société ISPP fait toutes protestations et réserves d’usage,
JUGER qu’il est demandé de rajouter deux chefs de mission à l’expert judiciaire :
Dire si le règlement du cahier des charges du lotissement de la Sainte-Baume est applicable ou si ce dernier est devenu caduc,
Dire si les non conformités alléguées au PLU applicable au permis modificatif de 2021 le sont suite à des erreurs d’exécution ou de conception de l’ouvrage au stade du permis de construire,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 19 novembre 2025 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires OAK PARK, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,
Réserver les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [C] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Dans leurs écritures et à l’audience, ils exposent :
— être propriétaires d’une villa avec terrain édifiés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] ;
— que la parcelle limitrophe cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] a fait l’objet d’une construction selon permis de construire autorisé par arrêté municipal du 9 août 2018 transféré in fine à la SCCV OAK PARK, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ISPP ARCHITECTES, cette construction ayant été livrée, notamment au syndicat des copropriétaires OAK PARK pour les parties communes ; que l’arrêté autorisant le permis de construire le 9 août 2018 a été annulé à raison d’une fraude par le tribunal administratif de Toulon ;
— que la construction de cet immeuble en copropriété est ainsi illicite, non conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme mais aussi au cahier des charges du lotissement auquel appartiennent les deux parcelles en litige ; qu’une expertise doit être ordonnée pour lister l’ensemble des différentes fraudes existantes ;
— qu’en outre, cette construction leur cause divers préjudices, notamment en terme d’écoulement des eaux, justifiant la désignation d’un expert ;
— que la construction n’est pas régularisable, les permis modificatifs des 27 mai 2020 et 27 mai 2021 n’ayant pu régulariser le permis obtenu par fraude selon les motifs adoptés par le tribunal administratif de Toulon ;
— que la mission relative au caractère caduc ou non du cahier des charges constitue une notion juridique.
La SCCV OAK PARK réplique principalement que le juge des référés ne peut prononcer une contre-expertise judiciaire, relevant de la compétence exclusive du juge du fond, et alors que les erreurs invoquées par les époux [C] (problèmes d’altimétrie, de hauteur du bâtiment, d’empiétement de la construction sur la zone non aedificandi) ont fait l’objet d’une précédente expertise judiciaire ordonnée en référé et dont rapport a été déposé le 20 mars 2023.
A titre subsidiaire, elle prétend à une absence de motif légitime des requérants alors que les permis de construire en litige ont été retirés et qu’il n’est pas utile de déterminer si ces permis sont ou non conformes aux règles d’urbanisme. Elle ajoute que l’appréciation du respect des règles d’urbanisme par un maître d’ouvrage relève du droit administratif. Sur les écoulements d’eaux pluviales, elle observe que les inondations connues le 26 octobre 2024 ont fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle qui pourrait expliquer les inondations du terrain des requérants.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, il est constant que, par arrêt du 21 janvier 2021 rendu au contradictoire des époux [C] et de la SARL LEOPARD (aux droits de laquelle est venue la SAS AEI PROMOTION puis la SCCV OAK PARK), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise en désignant Monsieur [X].
Ce dernier a notamment reçu pour mission de :
— " procéder à la prise de toutes photographies utiles, permettant de déterminer l’emplacement et la configuration de chaque parcelle, notamment le niveau du terrain naturel de chacune d’entre elles, fournir toutes observations utiles sur les erreurs provoquées par les époux [C] » ;
— " après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer s’il existe ou non une servitude non aedificandi concernant la parcelle de la SARL LEOPARD, cadastrée section AM [Cadastre 5], et, dans l’affirmative, dresser tous plans utiles relatifs à son emprise et à celle du projet de construction d’un immeuble collectif de cette société. "
Il en résulte indéniablement qu’un expert judiciaire a été désigné, et qu’il a déposé son rapport en date du 20 mars 2023, sur les principaux griefs toujours invoqués par les époux [C] tenant au non-respect des règles d’urbanisme et aux violations du cahier des charges du lotissement.
L’assignation délivrée le 1er mars 2022 à la SAS AEI PROMOTION confirme que les époux [C] ont saisi la juridiction des référés des violations du plan local d’urbanisme, du cahier des charges du lotissement, en particulier de l’emprise sur la servitude non aedificandi, et en général des problématiques d’altimétrie de sorte que le rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2023 s’est prononcé sur l’ensemble de ces problématiques.
A titre surabondant, le fait de « lister les violations » résultant de la construction en litige reviendrait à donner mission à l’expert judiciaire de dire le droit, ce qui est prohibé par l’alinéa 1er de l’article 238 du code de procédure civile.
Si le rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 janvier 2025 par Monsieur [L] du cabinet AAZ liste également les violations des règles d’urbanisme et du cahier des charges, en contredisant sur certains points le rapport contradictoire du 20 mars 2023, il ne saurait servir d’éléments de nature à justifier une nouvelle expertise s’apparentant en réalité à une contre-expertise.
C’est donc à raison que la SCCV OAK PARK relève que la désignation d’un expert judiciaire sur la majeure partie des points invoqués constituerait une contre-expertise ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Sur le fait que la société ISPP ARCHITECTES et que le syndicat des copropriétaires OAK PARK n’étaient pas parties aux opérations d’expertise dont rapport a été déposé le 20 mars 2023, aucun élément n’est relevé par les requérants pour justifier d’un litige potentiel spécifique avec ces parties, en particulier avec le syndicat défendeur ayant reçu livraison des parties communes le 20 mars 2024 après dépôt du rapport précité. Les seuls éléments spécifiques concernent les écoulements d’eaux pluviales, au vu de la copie, délivrée aux copropriétaires de la résidence OAK PARK, du courrier adressé à la société AEI PROMOTION sur ce désordre.
S’agissant de la société ISPP ARCHITECTES, ayant élaboré la demande de permis de construire dès 2018, il n’est pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas été attraite à la cause lors de l’expertise judiciaire terminée en 2023.
Il s’ensuit qu’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 précité, n’est justifié par les requérants sur l’essentiel des points évoqués, sauf en ce qui concerne la problématique d’écoulement des eaux pluviales.
Sur ce point, les requérants versent aux débats le procès-verbal de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 janvier 2025 par le cabinet AAZ, ainsi que le courrier du 22 mars 2024 adressé à la société AEI PROMOTION (avec copie aux copropriétaires de la résidence OAK PARK).
Il ne peut être conclu de manière péremptoire que les inondations du terrain des époux [C] s’expliqueraient uniquement par un état de catastrophe naturelle, reconnu seulement le 26 octobre 2024 et non antérieurement, mais il est au contraire possible d’y voir l’effet d’un mauvais écoulement des eaux provenant de la copropriété OAK PARK.
Le motif légitime est en l’espèce caractérisé sur cette seule problématique d’écoulement des eaux.
Les trois défendeurs sont concernés par cette problématique, y compris la SARL ISPP ARCHITECTES dans la mesure où elle a établi les plans de la construction en litige.
Il sera donné acte à la SARL ISPP ARCHITECTES et au syndicat des copropriétaires OAK PARK de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes relatives à la provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, il n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les époux [C] prétendent que l’obligation de réparer des sociétés OAK PARK et ISPP ARCHITECTES n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés défenderesses s’y opposent au motif que les frais de procédure dont les requérants sollicitent l’indemnisation ont été pris en compte lors des précédentes procédures, rendant le préjudice incertain. La SARL ISPP ARCHITECTES ajoute qu’elle a commis une erreur sur les plans du permis de construire et que cette erreur est en voie de régularisation.
Les requérants sollicitent la réparation des préjudices résultant principalement des dépenses engagées dans le cadre du contentieux l’opposant au propriétaire de la construction en litige, se montant selon tableau à 44 667,61 euros.
Néanmoins, il s’agit de frais des procédures antérieures, notamment devant la juridiction administrative ou devant la juridiction des référés saisie au titre de la précédente procédure d’expertise contradictoire entre 2020 et 2023, et certains frais peuvent être qualifiés de dépens (honoraires de commissaire de justice, frais d’expertise).
La SCCV OAK PARK souligne justement que les juridictions ainsi saisies ont statué sur les dépens et frais irrépétibles.
La présente juridiction, saisie principalement d’une désignation d’un nouvel expert, n’est en tout état de cause pas en mesure de déterminer, avec l’évidence requise en référé, ce qui relève d’une obligation non sérieusement contestable en lien avec de tels préjudices.
Les requérants sollicitent subsidiairement l’octroi d’une provision ad litem.
Sur ce point, l’origine des inondations sur le terrain des requérants n’est pas clairement déterminée et nécessite la désignation d’un expert au contradictoire des parties.
Le rapport d’expertise non contradictoire du 15 janvier 2025 n’est pas corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire, si bien qu’il ne peut être conclu, avec l’évidence requise en référé, que l’origine des désordres relève manifestement de la responsabilité des défenderesses et que ces dernières auraient une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices des requérants liés aux inondations.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de provision et les époux [C] en seront déboutés.
La demande à titre de recours en garantie de la SCCV OAK PARK est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] et la SCCV OAK PARK seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [F] [U]
EIRL TELLURIQUE Conseil [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 12] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— examiner les griefs invoqués par la partie demanderesse relatifs exclusivement aux inondations de son terrain et selon procès-verbal de commissaire de justice du 28 octobre 2024 et rapport d’expertise non contradictoire du cabinet AAZ établi le 15 janvier 2025 (point 20) ;
— si les désordres sont constatés, les décrire en précisant leur date probable d’apparition ;
— indiquer l’origine des désordres, en précisant s’il s’agit d’erreurs de conception, d’erreurs d’exécution, de défaut d’entretien, d’une catastrophe naturelle ou de toutes autres causes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués notamment par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 21 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre de provision formées par Monsieur [R] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] et les en DEBOUTONS de ces chefs,
CONDAMNONS Monsieur [R] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] aux dépens de l’instance,
DONNONS ACTE à la SARL ISPP ARCHITECTES et au syndicat des copropriétaires OAK PARK de leurs protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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