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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 nov. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean-max DELAISSER
S.A.R.L. PROCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROCAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64EL
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64EL
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2023, Mme [O] [E] [W] a acheté un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 5555 euros à la société PRO-CAR.
Le vendeur a remis à l’acquéreur une facture, un procès-verbal de contrôle technique et un certificat provisoire d’immatriculation.
Mme [O] [E] [W] a écrit à la société PRO-CAR le 31 octobre 2023 pour signaler un problème en lien avec la boîte de vitesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Mme [O] [E] [W] a fait assigner la société PRO-CAR devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de :
— constater que les dysfonctionnements constituent un vice caché rendant impropre l’usage normal de la voiture,
— condamner la société PRO-CAR au paiement de la somme de 5555 euros à titre principal,
— condamner la société PRO-CAR au paiement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive au remboursement réclamé,
— condamner la société PRO-CAR à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [O] [E] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [O] [E] [W] a expliqué avoir rapidement constaté des dysfonctionnements dans l’utilisation de la boîte de vitesse de son véhicule et avoir sollicité sans succès le passage d’un mécanicien. Le véhicule n’a ensuite plus démarré et elle a ainsi demandé l’annulation de la vente pour vice caché.
La société PRO-CAR, assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64EL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [O] [E] [W] explique avoir constaté des dysfonctionnements sur son véhicule le mois suivant son achat.
Elle communique :
— un courriel adressé le 31 octobre 2023 à la société PRO-CAR faisant état d’un blocage de la boîte de vitesse et sollicitant l’intervention d’un mécanicien,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023 faisant état l’immobilisation du véhicule,
— une attestation de non conciliation en date du 26 janvier 2024.
Les deux écrits évoquant les dysfonctionnements du véhicule émanent donc de Mme [O] [E] [W]. Elle ne verse aucun élément venant d’un tiers pour corroborer ses déclarations, comme le constat d’un mécanicien ou établi par un commissaire de justice. Les seules déclarations de la demanderesse ne peuvent pas suffire à établir l’existence d’un dysfonctionnement et entraîner l’application de la garantie des vices cachés.
La demande de Mme [O] [E] [W] sera rejetée. En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [E] [W], partie perdante.
Mme [O] [E] [W] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [E] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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