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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00979 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQOS
N° MINUTE : 25/00038
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François MUSSET, avocat au barreau de LYON
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 25 octobre 2023 devant cette juridiction par la SAS [11], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] [Localité 12], saisie par courrier recommandé du 27 juin 2023, dont il a été accusé réception le 18 juillet 2023, d’une contestation de la notification d’indu délivrée le 21 avril 2023 par la caisse pour la somme de 127.236,37 euros au titre de la facturation d’actes et de séances de soins dont la matérialité n’est pas établie, et du non-respect de l’article 3, 2°, de l’arrêté du 25 février 2016 (recours enrôlé sous le n° 23-979) ;
Vu le recours formé le 15 mars 2024 à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue le 24 novembre 2023 par la commission de recours amiable (recours enrôlé sous le n° 24-288) ;
Après jonction des deux recours,
Vu l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle la SAS [11], représentée par avocat, et la caisse, ont soutenu respectivement leur requête et écritures visées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la régularité de la notification d’indu :
La SAS [11] fait soutenir oralement qu’elle n’est pas la gestionnaire des établissements concernés par l’indu, qu’elle n’a pas la qualité d’établissement de santé, et qu’elle ne peut donc être regardée comme étant à l’origine du non-respect des règles de facturation au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut que l’indu doit être annulé. Elle développe d’autres moyens au soutien de sa demande d’annulation d’indu dans sa requête.
Sur le premier moyen, la caisse répond en substance que les cliniques [16] et [19], dont l’activité a été étudiée, font partie du GROUPE [15], qui a saisi la commission de recours amiable sans faire état d’une quelconque erreur et qui a entendu justifier ses pratiques devant la commission. Elle en déduit que la répétition d’indu apparait justifiée, d’autant que la contestation de la qualité de débiteur est particulièrement tardive.
Le tribunal observe d’abord que le requérant peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable. Il est donc indifférent en l’espèce que la SAS [11] n’ait pas soutenu ce moyen devant la commission de recours amiable auprès de laquelle elle avait bien sollicité l’annulation de la notification d’indu en cause. De même, la circonstance que la SAS [11] ait été l’interlocutrice de la commission n’est pas de nature en soi à entraîner un changement de débiteur.
Ensuite, l’indu contesté a été notifié dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4, I, A, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 et selon lesquelles « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. »
Par ailleurs, l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale précise que :
« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. »
Selon les termes de la notification du 21 avril 2023, l’indu résulte de l’analyse, par le service du contrôle médical, de l’activité des établissements du GROUPE [15] sur la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 315-1, III, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7. »
Selon l’article L.162-29 cité, « [14] établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d’assurance maladie d’exercer leur contrôle en vertu de l’article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l’activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d’assurance maladie. »
En l’espèce, il ressort des productions que la procédure de notification de l’indu litigieux a été diligentée par la caisse à l’encontre du [11], représenté par sa directrice, sis au [Adresse 1] à [Localité 13] (974), et qui exerce l’activité principale de gestion de fonds, alors que la SAS [11] n’est pas un établissement de santé, à la différence des [18] [9], sise [Adresse 2] à [Localité 13], et [10], sise [Adresse 4] à [Localité 17] (974), qui sont des personnes morales distinctes et qui sont les établissements de santé dont l’activité a été analysée (selon les mentions portées sur le tableau récapitulant les anomalies de facturation annexé à la notification d’indu).
La procédure de notification de l’indu n’a donc pas été mise en œuvre à l’encontre de l’établissement de santé débiteur des sommes réclamées au titre des anomalies de tarification et de facturation relevées par le service médical de la caisse dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 315-1, III, du code de la sécurité sociale.
Par suite, la notification d’indu datée du 21 avril 2023 sera annulée, et par suite, la demande reconventionnelle en paiement de l’indu, rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (une indemnité de 2.500,00 euros étant réclamée à ce titre par la société requérante).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [11] en ses recours ;
ANNULE la notification d’indu émise le 21 avril 2023 par la [7] [Localité 12] pour la somme de 127.236,37 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de ladite somme ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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