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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 23 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFH4
Minute : n° 25/515
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 27 Mai 1968 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me COSTE
expédition à :Me FORTUNET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 29 septembre 2011, M. [N] [P] et son épouse, Mme [D] [W], ont fait donation à leur fils aîné, M. [H] [P], de la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 10]”, [Adresse 4] à [Localité 12] (84), cette parcelle étant issue de la division d’une parcelle plus grande cadastrée initialement BC n°[Cadastre 6].
Il n’est pas contesté que M. [H] [P] a fait édifier par son père, sur cette parcelle, une maison d’habitation en 2012. Le coût des travaux d’édification de cette maison a été financé par un prêt immobilier d’un montant de 103 000,00 euros souscrit le 15 décembre 2012 par M. [H] [P] auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée. Dans ce même acte notarié, la parcelle BC n° [Cadastre 3] dont M. [H] [P] est nu-propriétaire et dont ses parents sont usufruitiers a été affecté en garantie hypothécaire de ce prêt.
Mme [W] est décédée le 16 avril 2015, laissant pour ayants-droits ses trois enfants, [H], [I] et [M] [P], qu’elle a institués, par testament olographe du 20 juin 2014, légataires universels.
Depuis ce décès, l’usufruit de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 3] est détenue à 50 % par M. [N] [P] et à 50 % par M. [H] [P], qui, par regroupement de l’usufruit et de la nue-propriété suite au décès de sa mère, est pleinement propriétaire de 50 % de ce bien.
M. [N] [P] entretient depuis de nombreuses années des relations très conflictuelles avec ses trois enfants, qui ont occasionné la saisine de la juridiction avignonnaise à plusieurs reprises.
Soutenant que son fils [H] jouit privativement du bien indivis situé [Adresse 4] à Vedène (84), et en particulier de la maison édifiée par ses soins sur cette parcelle, dont son fils ne lui a pas réglé le coût des travaux de construction malgré l’envoi de courriers recommandés les 2 août 2022 puis 25 septembre 2023, sans verser d’indemnité d’occupation à l’indivision, M. [N] [P], qui a fait évaluer la valeur locative de ce bien par une agence immobilière, a fait citer, par actes du 21 juin 2024, ses fils [H] et [M] [P] et sa fille [I] [P] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui, par jugement du 21 octobre 2024, a débouté la fratrie [P] de sa fin de non-recevoir tirée de l’indisponibilité des fruits de l’immeuble du fait de la procédure de saisie immobilière en cours, engagée par le prêteur en raison de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt immobilier souscrit, et a débouté M. [N] [P] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la jouissance exclusive du bien indivis par son fils [H].
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 11] (30), sur recours formé par M. [N] [P], a confirmé le jugement qui lui a été déféré, sauf en ce qui concerne la demande de celui-ci aux fins de condamnation de son fils [H] à lui payer sa part lui revenant sur l’indemnité d’occupation, déclarée irrecevable au regard de la procédure de saisie immobilière en cours.
M. [N] [P] a formé un pourvoi contre cet arrêt le 23 octobre 2025.
Maintenant que son fils aîné est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) puisque ce bien constitue son domicile personnel et que, malgré sa qualité d’usufruitier, il ne peut y accéder puisqu’il n’en détient pas les clefs, son fils ayant refusé de les lui remettre malgré deux sommations des 20 novembre 2024 et 23 juillet 2025, M. [N] [P] a, par acte extra judiciaire du 4 août 2025, fait citer son fils aîné devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [H] [P] à l’indivision [P] à 750,00 euros par mois à compter du mois de juillet 2025,
— fixer la part de M. [N] [P] dans cette indemnisation à 50 %, soit 375,00 euros par
mois,
— condamner M. [H] [P] à verser à M. [N] [P] :
• 375,00 euros par mois à compter de juillet 2025 et jusqu’à la fin éventuelle de son occupation,
• 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. [N] [P], qui est représenté, conclut à la recevabilité de ses demandes au regard des dispositions de l’article L.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, malgré les termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] (30) du 3 juillet 2025, soutenant que la procédure de saisie immobilière en cours ne fait nullement obstacle à la perception par un indivisaire d’une provision sur la part d’indemnité d’occupation qui lui est due. Il maintient en conséquence ses demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [H] [P], qui est représenté, demande au président de ce tribunal en premier lieu de déclarer M. [N] [P] irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de 50 % de l’indemnité d’occupation sollicitée, au regard des dispositions de l’article L.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes (30) du 3 juillet 2025, en second lieu de débouter ce dernier de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation, à défaut de démonstration qu’il occupe les lieux litigieux de manière privative et à défaut de justifier de manière suffisamment probante de la valeur locative desdits lieux. Outre le rejet de l’ensemble des demandes de son père, M. [H] [P] demande la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente procédure.
SUR CE :
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée par M. [N] [P]:
L’article 815-9 du code civil énonce que “ chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Sur le fondement de ces dispositions, M. [N] [P] demande au président de ce tribunal de constater que son fils [H] occupe privativement le bien immobilier indivis situé à Vedène (84) et de mettre à sa charge une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 375,00 euros, soit 50 % de 750,00 euros, somme qui correspond à la valeur locative de ce bien.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user de ce bien. Le fait que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul un immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble (C. Cass. 3ème civ. 3 octobre 2018). La preuve de cette jouissance privative incombe à la partie qui entend s’en prévaloir.
En l’espèce, comme l’a rappelé la cour d’appel de [Localité 11] (30) dans son arrêt du 3 juillet 2025, le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) est en indivision entre M. [N] [P] et M. [H] [P] uniquement sur l’usufruit, c’est-à-dire son usage et sa jouissance, puisque M. [H] [P] est propriétaire de ce bien à 50 % et nu-propriétaire pour l’autre moitié, et que son père, M. [N] [P], est usufruitier de ce bien à hauteur de 50 %.
Il n’est contesté par aucune des parties que le bien immobilier édifié sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3], commune de [Localité 12] (84) constitue le domicile personnel et familial de M. [H] [P]. Il résulte de l’estimation immobilière réalisée le 21 octobre 2024 par l’agence Sainte Anne Immobilier à la demande de M. [H] [P] que ce bien est d’une superficie de 86,69 m² et qu’il comporte une pièce à vivre et trois chambres. Cette configuration ne permet pas à M. [N] [P] et à M. [H] [P] d’y exercer concurremment leur droit d’usage et de jouissance, compte tenu du caractère très conflictuel de leurs relations. Par ailleurs, et surtout, M. [N] [P] ne détient pas les clefs de cette maison, de sorte qu’il ne peut y accéder librement. Tous ces éléments mettent en évidence l’impossibilité de fait de M. [N] [P] d’user de ce bien indivis et, en conséquence, la jouissance privative de M. [H] [P] (pour des situations identiques : Cour d’appel de [Localité 11] 18.11.2021 RG 20/01303 et 26.06.[Immatriculation 1]/01101). Dès lors, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée par M. [N] [P] est fondée.
Le montant de l’indemnité d’occupation est calculé à partir de la valeur locative du bien, avec application d’un abattement de 20 % puisque le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’agence Sainte Anne Immobilier ne donne que la valeur vénale du bien, non sa valeur locative. L’estimation de la valeur locative du bien, fixée à 750,00 euros, réalisée le 15 avril 2024 par l’agence AB Immo à la demande de M. [N] [P], est sujette à caution et n’a vraisemblablement pas été réalisée après une visite des lieux puisque, dans un descriptif très sommaire, il y est fait état d’une maison d’une superficie de 75 m² avec deux chambres, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques relevées par l’agence Sainte Anne Immobilier qui, elle, a visité les lieux et pris des photographies.
L’agence Sainte Anne Immobilier a fixé la valeur vénale de ce bien dans une fourchette allant de 155 000,00 euros à 170 000,00 euros. La valeur locative de ce bien correspond à environ 5 % de la valeur vénale. A partir de l’estimation la plus basse proposée, la valeur locative de ce bien peut être calculée comme suit :
155 000 € x 5% = 7 750,00 € / 12 mois = 645,83 €
Comme indiqué ci-avant, un abattement de 20 % doit être déduit de la valeur locative mensuelle du bien litigieux au titre de la précarité de l’occupation, soit :
645,83 € – 129,16 € = 516,67 €
Dès lors, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [H] [P] envers l’indivision à compter du mois de juillet 2025, conformément à la demande de M. [N] [P] dans ses écritures, est de 516,67 euros.
Sur la demande en paiement de sa part d’indemnité d’occupation formée par M. [N] [P] envers M. [H] [P] :
Il a été jugé par la cour d’appel de [Localité 11] (30), dans son arrêt du 3 juillet 2025, qui demeure pour l’heure exécutoire, que “la demande de M. [N] [P] tendant la condamnation de M. [H] [P] à lui payer la part lui revenant sur l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 5]” est “irrecevable”. Dès lors, faisant application de cet arrêt, la demande en paiement de 50 % du montant de l’indemnité d’occupation formée par M. [N] [P] à l’encontre de M. [H] [P] doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard des décisions prises, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et de débouter celles-ci de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe,
DIT que M. [H] [P] occupe de manière privative le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84), dont M. [N] [P] est usufruitier indivis à hauteur de 50 %,
En conséquence, DIT que M. [H] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 516,67 euros, et ce à compter du mois de juillet 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de 50 % du montant de cette indemnité d’occupation formée par M. [N] [P] à l’encontre de M. [H] [P],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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