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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/354
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5CH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur et Madame [I], demeurant Chez Mme [P] [W] – [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [O] [V], demeurant Chez son avocat Me [Adresse 14]
représentée par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— SGC [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2025, Madame [O] [V] a déposé un dossier auprès de la [9].
Le 22 juillet 2025, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [7] le 05 août 2025, le [10] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [O] [V] en contestant la recevabilité et l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [9] a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [16] le 08 août 2025, reçu au greffe le 14 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [9] le 10 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] [I] ont expliqué avoir appelé la [7] qui les a informés qu’un courrier leur avait été envoyé suite à la recevabilité du dossier de Madame [V] mais au Maroc où Monsieur était en poste comme proviseur jusqu’au 15 juillet 2024 et qu’ils souhaitaient contester cette recevabilité.
La [9] a fait parvenir ce second recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [16] le 22 septembre 2025, reçu au greffe le 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois du [15] qui, par courrier du 25 août 2025 a communiqué le détail de sa créance, de la [13] qui, par courrier du 25 août 2025 a produit un bordereau de situation, du [10] qui, par courrier du 11 septembre 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et de Monsieur et Madame [E] [I] qui, par courrier du 09 septembre 2025 ont confirmé leur contestation.
A l’audience,
Monsieur et Madame [E] [I] ont déposé des pièces et ont confirmé leur recours dans les mêmes termes. Il ont affirmé que Madame [V] avait rendu les clefs de leur appartement loué début septembre avant son expulsion mais ne réglait pas ses loyers depuis octobre 2022; qu’à leur retour en France en août 2024, ils ont dû prendre une location et payer un garde meuble; que la débitrice a fait de la sous location ([6]) et perçus des revenus par [8]; qu’elle loue un loveroom.
Le conseil de Madame [O] [V] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice est de bonne foi et que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée; qu’elle est mère isolée avec trois enfants en bas âge, qu’elle a vécu avec un homme qui a eu un ascendant sur ele, qu’elle a consitutée effectivement une SCI mais n’a jamais acheté de bien pour celle-ci, qu’elle est maintenant sans domicile fixe et a multiplié les demandes de logements sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré accepté par le Juge, la [7] a justifié de son deuxième envoi de la décision de recevabilité aux époux [I] (AR accepté le 16 septembre 2025) et Monsieur et Madame [I] ont communiqué diverses pièces justificatives : attestation de remise des clefs le 4 septembre 2025, état des lieux de sortie, attestation de non paiement du loyer depuis septembre 2022 et relevé du compte locatif.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [9] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [O] [V] au [10] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 juillet 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 05 août 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
La [9] justifie avoir notifié une première fois la décision de recevabilité concernant Madame [O] [V] à Monsieur et Madame [E] [I] par lettre recommandée le 23 juillet 2025 mais au Maroc puis une seconde fois le 16 septembre 2025 à leur adresse en France, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 10 septembre 2025, dans le délai prescrit.
Sur les contestations de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi?; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par Monsieur et Madame [E] [I] (décompte au 16 septembre 2025 et attestation de remise des clefs au 04 septembre 2025) que Madame [O] [V] n’a plus réglé ses loyers courant et charges depuis le mois d’octobre 2022; que postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement le 26 mai 2025 et à sa recevabilité du 22 juillet 2025, Madame [V] a continué à s’abstenir de régler ses loyers courants aggravant ainsi sa dette locative déjà conséquente, de sorte que reste dû aux propriétaires billeurs au 16 septembre 2025 la somme totale de 44.090,99 euros (35.515,45€ sur l’état de créances établi par la commission de surendettement le 08 août 2025).
En conséquence, la bonne foi de Madame [O] [V] ne sera pas retenue, tenant de l’augmentation de son passif pendant l’instruction de son dossier par le non-paiement de ses loyers courants et charges.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [10] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [O] [V],
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [E] [I] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [O] [V],
DIT que Madame [O] [V] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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