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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 27 nov. 2024, n° 22/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01828 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHB4
AFFAIRE : Monsieur [B] [U] C/ S.A.S. [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] né le 04 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 161
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Juliette GROSSET
Copie+retour dossier : Maître Olivier GIRARDOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2021, Monsieur [B] [U] a commandé auprès de la SAS CAR AVENUE OCCASIONS un véhicule d’occasion Mercedes Benz CLS Shooting Brake 350, immatriculé ET 423 BH , mis en circulation pour la première fois le 28 décembre 2017, au kilométrage de 65 180, moyennant le prix de 36 050 € incluant les frais d’immatriculation.
Monsieur [U] a pris livraison du véhicule le 27 novembre 2021, date à laquelle a été établi le certificat administratif de cession. La SAS [Adresse 3] a établi une facture de 36 050 € en date du 26 novembre 2021.
Ayant constaté que le véhicule avait des difficultés à gravir des pentes enneigées, Monsieur [U] a, le 15 décembre 2021, interrogé la SAS CAR AVENUE OCCASIONS sur la question de savoir si le véhicule disposait effectivement de quatre roues motrices comme cela avait été mentionné sur l’annonce parue sur le site « lacentrale.fr ». Par courriel du 20 décembre 2021, la SAS [Adresse 3] a indiqué à Monsieur [U] que le véhicule vendu ne disposait pas de quatre roues motrices mais était répertorié en propulsion.
Estimant avoir été trompé lors de la vente, Monsieur [U] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021, demandé amiablement l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Par courrier en réponse du 11 janvier 2022, la SAS CAR AVENUE OCCASIONS a refusé cette demande d’annulation, et a proposé de reprendre le véhicule au prix d’achat, « déduction faite des frais annexes, soit 1159,76 €,et du kilométrage réalisé ».
Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [U] a fait valoir auprès de la SAS [Adresse 3], qu’outre la tromperie dont il a été victime sur la nature réelle des équipements du véhicule, celle-ci ne l’a pas informé, avant la vente, de ce que le bouclier avant du véhicule avait été remplacé, ni de la cause de cette réparation. Il a dès lors refusé la proposition de reprise de la SAS CAR AVENUE OCCASIONS.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022 , Monsieur [U] a assigné la SAS [Adresse 3] devant le présent tribunal aux fins d’annulation et de résolution de la vente ainsi qu’aux fins d’indemnisation de son préjudice de perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Monsieur [U] demande au tribunal de :
vu les articles 1130 à 1133 du Code civil,
vu les articles L 111 -1 et suivants et les articles L217 -4 du code de la consommation,
vu l’article 1137 du Code civil,
à titre principal :
– Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 17 novembre 2021 pour cause d’erreur vice du consentement,
– condamner en conséquence la SAS CAR AVENUE OCCASIONS à rembourser à Monsieur [U] la somme de 36 050 €, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule, aux frais de la SAS [Adresse 3],
– constater le non-respect par la SAS CAR AVENUE OCCASIONS de son obligation précontractuelle d’information,
– condamner la SAS [Adresse 3] au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice de perte de chance pour Monsieur [U] de ne pas contracter,
– prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2021 pour défaut de conformité du véhicule,
– condamner en conséquence la SAS CAR AVENUE OCCASIONS à rembourser à Monsieur [U] la somme de 36 050 €, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule, aux frais de la SAS [Adresse 3].
À titre subsidiaire :
– prononcer l’annulation de la vente intervenue le 17 novembre 2021 pour cause de dol, vice du consentement,
– condamner en conséquence la SAS CAR AVENUE OCCASIONS à rembourser à Monsieur [U] la somme de 36 050 €, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule, aux frais de la SAS [Adresse 3].
En tout état de cause :
– débouter la SAS CAR AVENUE OCCASIONS de sa demande d’expertise, et de façon générale, de toutes ses demandes,
– condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SAS CAR AVENUE OCCASIONS demande au tribunal de :
vu les articles 1130 à 1132 du Code civil,
vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
vu les articles 1193 et 1199 du Code civil,
À titre principal :
– débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
– ordonner la désignation de tel expert il plaira au tribunal aux fins de :
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer le montant de la dépréciation du véhicule depuis le 17 novembre 2021,
*dire que l’expert devra répondre à tous dires des parties,
– condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai, 2024 puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’annulation
Attendu que Monsieur [U] demande l’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur, vice du consentement ;
Attendu qu’il convient de rappeler les textes du Code civil applicables en la matière ;
Que selon l’article 1130,
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Que selon l’article 1132,
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Que selon l’article 1133,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Attendu que Monsieur [U] fait valoir qu’il a commis une erreur sur une qualité essentielle du véhicule par lui acquis , au motif que le véhicule Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 350 , objet de la vente du 27 novembre 2021 n’est pas équipé de quatre roues motrices, mais qu’il s’agit d’un véhicule à propulsion, alors qu’au regard de l’annonce de vente et des informations reçues au moment de la vente, il était persuadé, lorsqu’il a commandé le véhicule, que celui-ci était effectivement équipé de quatre roues motrices, et que s’il avait su que tel n’était pas le cas , il n’aurait pas accepté d’acquérir le véhicule litigieux ;
Attendu que la SAS [Adresse 3] conteste l’existence même de l’erreur alléguée par le demandeur, et soulève à tout le moins le caractère inexcusable de celle-ci, en faisant valoir qu’aucun document, et singulièrement le bon de commande, ne comporte la mention « 4MATIC », spécifique aux véhicules Mercedes à quatre roues motrices, que le commercial intervenu à la vente n’a pas présenté le véhicule comme étant équipé de quatre roues motrices, et qu’enfin, la mention de l’inscription « 4MATIC » ne figure pas de manière ostensible sur la carrosserie du véhicule litigieux ;
Attendu que le bon de commande du 17 novembre 2021 désigne comme suit le véhicule vendu :
« Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 350 d Executive 9G-Tronic Bva Toit Ouvrant Caméra 360 » ;
Que la facture du 26 novembre 2021 reprend cette même désignation ;
Qu’il apparaît ainsi que, ni le bon de commande, ni la facture, ne comporte la mention expresse « 4MATIC » , caractéristique des véhicules à quatre roues motrices de la marque Mercedes-Benz ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1133§1er du Code civil sus rappelé, les qualités essentielles sont non seulement les qualités expressément convenues, mais également les qualités tacitement convenues entre les parties ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites par le demandeur, que l’annonce de vente du véhicule litigieux, que la SAS CAR AVENUE OCCASIONS a fait paraître par l’intermédiaire de La Centrale, désigne comme suit le véhicule :
« MERCEDES CLASSE CLS II (2) SHOOTING BRAKE 350 D EXECUTIVE 4MATIC»,
et que, par courriel du 10 novembre 2021, La Centrale a transmis à Monsieur [U] un message de la SAS [Adresse 3] l’informant de ce qu’un conseiller commercial allait prendre contact avec lui à propos du véhicule tel que désigné ci-dessus ;
Que l’annonce de vente, ayant conduit Monsieur [U] à se rendre dans les locaux de la SAS CAR AVENUE OCCASIONS pour voir le véhicule à vendre, comporte ainsi la mention expresse qu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices;
Que Monsieur [U] est dès lors fondé à soutenir qu’il n’a accepté d’acquérir le véhicule litigieux au prix de 36 050 € que parce qu’il avait la certitude qu’il s’agissait d’un véhicule équipé de quatre roues motrices ;
Attendu, en premier lieu, que, si Monsieur [U] affirme que le commercial de la SAS [Adresse 3] qui l’a reçu, lui a par la suite, à sa demande, confirmé à plusieurs reprises que le véhicule était bien équipé de quatre roues motrices, alors qu’à l’inverse, la SAS CAR AVENUE OCCASIONS produit une attestation de son commercial, selon laquelle ledit commercial n’a jamais indiqué à Monsieur [U] que le véhicule était équipé de quatre roues motrices, il n’en demeure pas moins que l’annonce de vente, ayant conduit Monsieur [U] à se rendre dans les locaux de la SAS [Adresse 3] pour voir le véhicule à vendre, comporte effectivement la mention « 4MATIC », attestant du fait qu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices ;
Qu’au demeurant, la présente juridiction ne saurait retenir à titre de preuve l’attestation produite par la défenderesse, en ce que l’auteur de cette attestation se trouve dans un lien de subordination économique envers la SAS CAR AVENUE OCCASIONS, dont il est salarié ;
Attendu, en second lieu, que la SAS [Adresse 3] ne saurait valablement invoquer le caractère inexcusable de l’erreur commise par Monsieur [U], dès lors qu’au regard de l’annonce de vente comportant la mention expresse d’un équipement de quatre roues motrices, Monsieur [U] était légitimement en droit de s’attendre à ce que le véhicule qui lui a été présenté par la SAS CAR AVENUE OCCASIONS, et qu’il a accepté d’acquérir, corresponde exactement au véhicule décrit sur l’annonce, et soit donc un véhicule équipé de quatre roues motrices ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que la SAS [Adresse 3], qui ne pouvait en aucun cas ignorer que l’annonce parue sur le site de La Centrale.fr comportait la mention « 4MATIC » , indépendamment de la question de savoir si cette mention avait, ou non, été mentionnée par erreur par l’annonceur, avait l’obligation de rétablir la vérité quant à l’équipement réel du véhicule à vendre lorsqu’elle a reçu Monsieur [U] et qu’elle lui a fait souscrire le bon de commande, et ce, en mentionnant expressément sur ledit bon de commande,et/ou sur la facture, que le véhicule vendu n’était pas un véhicule « 4MATIC » ;
Qu’à défaut d’avoir spécialement attiré l’attention de Monsieur [U] sur le fait que le véhicule vendu n’était pas un véhicule équipé de quatre roues motrices, contrairement aux termes de l’annonce de vente qu’elle avait fait paraître quelques jours plus tôt comportant la mention « 4MATIC » , la SAS CAR AVENUE OCCASIONS a contribué à induire en erreur Monsieur [U] sur l’équipement réel du véhicule Mercedes qu’il a acquis ;
Attendu que l’erreur commise par Monsieur [U] ayant porté sur une qualité essentielle du véhicule vendu, il apparaît que cette erreur a vicié le consentement de Monsieur [U] et constitue dès lors une cause de nullité du contrat de vente conclu entre les parties le 27 novembre 2021 ;
Qu’il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de ladite vente en application des articles susvisés ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, formée à titre subsidiaire par la SAS [Adresse 3], aux fins d’évaluer la valeur actuelle du véhicule et la dépréciation résultant de son usage, dès lors que Monsieur [U] avait sollicité amiablement l’annulation de la vente dès le 24 décembre 2021, soit quatre jours après avoir reçu la confirmation écrite par la SAS CAR AVENUE OCCASIONS de ce que le véhicule Mercedes litigieux n’était pas un véhicule à quatre roues motrices, ce que la SAS [Adresse 3] a alors refusé, de sorte que celle-ci ne peut s’en prendre qu’à elle-même quant à une éventuelle dépréciation du véhicule qui pourrait résulter de l’usage de celui depuis le 24 décembre 2021 ;
Attendu qu’en conséquence de l’annulation de la vente, il y a lieu de condamner la SAS CAR AVENUE OCCASIONS à rembourser à Monsieur [U] le prix de vente, soit la somme de 36 050 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de l’assignation ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Mercedes litigieux par Monsieur [U] à la SAS [Adresse 3], et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que la vente litigieuse étant annulée, la demande de résolution de la vente se trouve privée d’objet ;
Sur la demande en réparation
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, faute par ce dernier de justifier de l’existence d’un préjudice ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS CAR AVENUE OCCASIONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et sera condamnée à ce même titre 'à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente conclue le 27 novembre 2021 entre la SAS [Adresse 3], vendeur, et Monsieur [B] [U], acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion Mercedes Benz CLS Shooting Brake 350, immatriculé ET 423 BH , en application des dispositions des articles 1130 à 1133 du Code civil.
DEBOUTE la SAS CAR AVENUE OCCASIONS de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise du véhicule aux fins d’évaluer la valeur actuelle du véhicule et la dépréciation résultant de son usage.
En conséquence de l’annulation,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à rembourser à Monsieur [B] [U] le prix de vente, soit la somme de 36 050 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022.
ORDONNE la restitution du véhicule Mercedes Benz CLS Shooting Brake 350, immatriculé ET 423 BH , à la SAS CAR AVENUE OCCASIONS, et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement de la somme de 36 050 € à Monsieur [B] [U].
DIT que la demande de résolution de la vente litigieuse se trouve privée d’objet.
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande en réparation.
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
DEBOUTE la SAS CAR AVENUE OCCASIONS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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