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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Février 2025
N° RG 24/02747 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJI
Code NAC : 53B
S.A BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[E] [O]
[R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 091 795 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Madame [E] [O], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [P] [U] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (92) demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2017, la Bred Banque Populaire (ci-après la Bred) a adressé à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] une offre de prêt immobilier d’un montant de 244.000 € en vue de l’acquisition d’un logement situé [Adresse 6], remboursable en 300 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,80 % hors assurance. Cette offre, reçue le 24 janvier 2017, a été acceptée le 6 février 2017.
A compter du 5 avril 2022, les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités de 1.103,50 €.
Par lettres recommandées du 19 octobre 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [T] et Madame [O] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 238.999,07 €, la déchéance du terme étant de ce fait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par ailleurs, le 13 mars 2018, la Bred a adressé à Madame [E] [O] une offre de prêt immobilier d’un montant de 109.000 € en vue de l’acquisition d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], remboursable en 300 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,75 % hors assurance. Cette offre, reçue le 14 mars 2018, a été acceptée le 26 mars 2018.
A compter du 5 avril 2022, Madame [O] a cessé de régler les mensualités de 478,49 €.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022, la banque a mis en demeure Madame [O] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 107.735,69 €, la déchéance du terme étant de ce fait prononcée. Cette mise en demeure est également restée sans effet.
Par deux actes extrajudiciaires du 28 mars 2024, la Bred a d’une part fait commandement à Monsieur [T] et Madame [O] de payer la somme de 244.063,52 € en principal, et d’autre part fait commandement à Madame [O] de payer la somme de 110.033,56 € en principal. Ces deux commandements sont restés sans effet.
Par exploit du 13 mai 2024, la Bred a fait assigner Monsieur [T] et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Prononcer de plein droit la résolution du prêt immobilier accepté le 6 février 2017 par Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O], d’un montant de 244.000 €, Prononcer de plein droit la résolution du prêt immobilier accepté le 26 mars 2018 par Madame [E] [O], d’un montant de 109.000 €,Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 244.063,52 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an, à compter du 12 février 2024, du chef du prêt de 244.000 €,Condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 110.033,56 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an, à compter du 12 février 2024, du chef du prêt de 109.000 €,Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1217 du code civil et L 313-51 du code de la consommation, qu’elle est bien fondée en sa demande de résolution des contrats, les emprunteurs n’ayant pas respecté de manière réitérée leur obligation essentielle de remboursement du prêt malgré un report d’échéances, sa créance étant certaine et exigible.
Madame [E] [S], régulièrement assignée à personne, et Monsieur [R] [T] régulièrement assigné à tiers présent à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la Bred, le tribunal renvoie à l’assignation du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le contrat du 6 février 2017
Sur la demande de résolution du contrat
Il résulte des pièces versées aux débats que le 6 février 2017, Monsieur [T] et Madame [O] ont accepté une offre de prêt reçue de la Bred le 24 janvier précédent pour le financement d’une acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 244.000 €durée du prêt : 300 moistaux d’intérêt annuel fixe hors assurance : 1,80 %TAEG annuel : 2,48 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 300 mensualités de 1.079,75 €, portées à 1.103,50 € après modification du contrat.
Il est établi qu’à compter du 5 avril 2022, les emprunteurs ont cessé de régler les échéances mensuelles.
Les conditions générales du prêt comportent une clause « Non-respect des engagements liés au prêt » prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.
Les conditions du prêt sont accompagnées d’explications adéquates conformément à l’article L 313-11 du code de la consommation. S’agissant du défaut de paiement d’une échéance, il est précisé : « En cas de défaut de paiement d’un versement, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Il est en effet de principe que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, la déchéance du terme n’étant acquise qu’à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Or en l’espèce, la banque a prononcé d’emblée la déchéance du terme le 19 octobre 2022, sans justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure de payer dans un délai raisonnable les échéances impayées, soit la somme de 7.724,50 €. Il en découle que la déchéance du terme est irrégulière.
Néanmoins, conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est incontestable que le défaut de paiement de 7 échéances consécutives de remboursement du mois d’avril au mois d’octobre 2022 constitue un manquement suffisamment grave aux obligations du contrat pour justifier sa résolution. Le contrat de prêt du 6 février 2017 sera dès lors résolu aux torts et griefs de Monsieur [T] et Madame [O].
Sur la demande en paiement
La banque réclame la somme totale de 244.063,52 € correspondant aux échéances impayées à hauteur de 11.768,46 €, au capital restant dû à hauteur de 211.942,47 €, aux intérêts à hauteur de 5.179,23 € et à l’indemnité forfaitaire de 15.173,36 €.
S’agissant des échéances impayées, il convient d’observer que les échéances du 5 avril 2022 et du 5 mai 2022 sont atteintes par la prescription de deux ans de l’article L 218-2 d’ordre public du code de la consommation, l’assignation n’ayant été délivrée que le 13 mai 2024. Il y a lieu dès lors de retrancher la somme de 2.207 € des échéances impayées, qui seront ramenées à la somme de 9.561,46 €.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, qui s’analyse en une clause pénale conformément à l’article L 313-51 du code de la consommation, elle peut être modérée par le juge, par application de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive. En l’espèce, compte tenu de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, l’indemnité sera réduite à la somme de 1 €.
Monsieur [T] et Madame [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 226.684,16 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du présent jugement.
Sur le contrat du 26 mars 2018
Sur la demande de résolution du contrat
Le 26 mars 2018, Madame [O] a accepté une offre de prêt reçue de la Bred le 14 mars précédent pour le financement d’une acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 109.000 €durée du prêt : 300 moistaux d’intérêt annuel fixe hors assurance : 1,75 %TAEG annuel : 2,38 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 300 mensualités de 472,47 €, portées à 478,49 € après modification du contrat.
Il est établi qu’à compter du 5 avril 2022, Madame [O] cessé de régler les échéances mensuelles.
Les conditions du prêt et les explications adéquates sont identiques à celles du contrat précédent.
Là encore, la banque a prononcé d’emblée la déchéance du terme le 19 octobre 2022, sans justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure de payer dans un délai raisonnable les échéances impayées, soit la somme de 3.349,43 €. La déchéance du terme est tout aussi irrégulière que la précédente.
Néanmoins, pour les mêmes motifs que pour le contrat précédent, le contrat de prêt du 26 mars 2018 sera résolu aux torts et griefs de Madame [O].
Sur la demande en paiement
La banque réclame la somme totale de 110.033,56 € correspondant aux échéances impayées à hauteur de 4.330,85 €, au capital restant dû à hauteur de 96.453,33 €, aux intérêts à hauteur de 2.347,51 € et à l’indemnité forfaitaire de 6.901,87 €.
Là encore, les échéances du 5 avril 2022 et du 5 mai 2022 sont atteintes par la prescription de deux ans de l’article L 218-2 d’ordre public du code de la consommation, l’assignation n’ayant été délivrée que le 13 mai 2024. Il y a lieu dès lors de retrancher la somme de 956,98 € des échéances impayées, qui seront ramenées à la somme de 3.373,87 €.
Pour les mêmes raisons que précédemment, l’indemnité forfaitaire sera ramenée à la somme de 1 €.
Madame [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 102.175,71 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] et Madame [O], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il paraît équitable de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution du contrat de prêt du 6 février 2017 aux torts et griefs de Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 226.684,16 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du présent jugement ;
Prononce la résolution du contrat de prêt du 26 mars 2018 aux torts et griefs de Madame [E] [O] ;
Condamne Madame [E] [O] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 102.175,71 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 10 février 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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