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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10/06/2020, [O] [N] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel n°60504562 d’un montant de 20000 euros au taux contractuel débiteur de 2,50% (TAEG 2,94%), remboursable en 60 mensualités de 354,95 euros, hors assurance.
Par acte sous seing privé du 27/01/2022, [O] [N] a souscrit auprès de la société BNPE PARIBAS un contrat de prêt personnel n°60545496 d’un montant de 30000 euros au taux contractuel débiteur de 4,41% (TAEG 4,93%), remboursable en 60 mensualités de 558,06 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 02/12/2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– le constat de la déchéance du terme des contrats, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de paiement ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 13881,24 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60504562 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 01/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 23882,96 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60545496 assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 01/03/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28/03/2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
[O] [N], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes au titre des frais et des intérêts, et sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois. Il ne conteste pas le principe de la dette.
Il indique effectuer des versements de 200 euros pour apurer sa dette. Il explique avoir rencontré des difficultés de paiement suite à son arrêt de travail en novembre 2022. Il bénéficie d’une reconnaissance MDPH de catégorie 2 depuis janvier 2025. Il déclare des revenus de 1000 euros par mois au titre de l’AAH.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 28/03/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°60504562 d’un montant de 20000 euros
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/12/2022, de sorte que la demande effectuée le 02/12/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure fixant un délai de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
A titre indicatif, la demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 13/02/2023, laissant un délai de 15 jours à [O] [N] pour régler la somme de 824,94 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société BNP PARIBAS le 01/03/2023.
• Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [N] a cessé d’honorer ses mensualités à compter de décembre 2022. Il n’a versé aucune des mensualités échues par la suite, et ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier malgré l’envoi d’une mise en demeure.
[O] [N] indique à l’audience ne pas contester le défaut de paiement, et explique que cette défaillance est due à la perte de son salaire et de sa société. S’il justifie de plusieurs règlements au cours des derniers mois, il résulte des relevés de compte que la société BNP PARIBAS a tenté de trouver une résolution amiable avant la mise au contentieux des sommes et la clôture du compte, sans que le défendeur ne justifie de réponses aux courriers recommandés.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [O] [N] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (20000) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (7426,39 euros), soit la somme de 12573,61 euros.
[O] [N] sera donc condamné à payer la somme de 12573,61 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, qui encoure la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de preuve de la réalité de la transmission de la FIPEN, défaut de preuve de la vérification suffisante de la solvabilité du débiteur, défaut de preuve de la consultation du FICP, a fixé le taux d’intérêt débiteur à 2,50%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En application des dispositions des articles D312-16 et L312-39 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de 8%, la condamnation en paiement ne découlant pas de l’application de la clause contractuelle d’exigibilité immédiate du capital dû pour défaillance de l’emprunteur mais de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°60545496 d’un montant de 30000 euros
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/12/2022, de sorte que la demande effectuée le 02/12/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure fixant un délai de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
A titre indicatif, la demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 13/02/2023, laissant un délai de 15 jours à [O] [N] pour régler la somme de 1249,69 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société BNP PARIBAS le 01/03/2023.
• Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [N] a cessé d’honorer ses mensualités à compter de décembre 2022. Il n’a versé aucune des mensualités échues par la suite, et ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Comme relevé précédemment, [O] [N] indique à l’audience ne pas contester le défaut de paiement, et explique que cette défaillance est due à la perte de son salaire et de sa société. S’il justifie de plusieurs règlements au cours des derniers mois, il résulte des relevés de compte que la société BNP PARIBAS a tenté de trouver une résolution amiable avant la mise au contentieux des sommes et la clôture du compte, sans que le défendeur ne justifie de réponses aux courriers recommandés.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [O] [N] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (30000) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (5503,44 euros) et des règlements effectués au cours de la procédure contentieuse (6156,65 euros selon décompte arrêté au 05/03/2025), soit la somme de 18339,91 euros.
[O] [N] sera donc condamné à payer la somme de 18339,91 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, qui encoure la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de preuve de la réalité de la transmission de la FIPEN, défaut de preuve de la vérification suffisante de la solvabilité du débiteur, défaut de preuve de la consultation du FICP, a fixé le taux d’intérêt débiteur à 4,41%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En application des dispositions des articles D312-16 et L312-39 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de 8%, la condamnation en paiement ne découlant pas de l’application de la clause contractuelle d’exigibilité immédiate du capital dû pour défaillance de l’emprunteur mais de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [O] [N] justifie de nombreux versements au cours de la procédure contentieuse, afin d’apurer ses dettes. La société BNP PARIBAS n’est pas opposée à la mise en place d’échéanciers de paiement, dans la limité de 24 mois.
Compte tenu du délai légal de 24 mois, le défendeur sera autorisé à se libérer de ses deux dettes selon des mensualités étalées sur 2 ans, selon des modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
[O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60504562 souscrit le 10/06/2020 par [O] [N] auprès de la société BNP PARIBAS n’est pas régulière ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60545496 souscrit le 27/01/2022 par [O] [N] auprès de la société BNP PARIBAS n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°60504562 souscrit le 10/06/2020 par [O] [N] auprès de la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°60545496 souscrit le 27/01/2022 par [O] [N] auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE [O] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12573,61 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°60504562 précité ;
CONDAMNE [O] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18339,91 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°60545496 précité ;
AUTORISE [O] [N] à s’acquitter de la somme de 12573,61 euros en 23 mensualités de 523 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par la créancière par courrier recommandé avec accusé de réception resté infructueux ;
AUTORISE [O] [N] à s’acquitter de la somme de 18339,91 euros en 23 mensualités de 764 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par la créancière par courrier recommandé avec accusé de réception resté infructueux ;
DIT que ces sommes ne seront pas assorties des intérêts contractuels ou légaux ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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