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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPZ4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” sise [Adresse 14]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [F]
né le 19 mai 1977 à [Localité 15]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [D] épouse [F]
née le 10 avril 1979 à [Localité 12]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires des lots n° 76, n° 94 et n° 238 composés d’une cave, d’un appartement et d’un garage et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 11]”, située [Adresse 13] ([Adresse 8].
Par assignation signifiée le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 13] (68270), pris en la personne de son syndic, la société CIMA, a attrait les époux [F] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 48-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner les époux [F] à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 7 858,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens,
— dire et juger que les frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de cette créance seront imputés aux époux [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” fait valoir que les époux [F] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement cités, les époux [F] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à l’audience du 18 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “La Forêt [Adresse 9]” produit notamment :
— le contrat de syndic,
— la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] sont bien copropriétaires des lots n° 76, n° 94 et n° 238 au sein de la résidence “[Adresse 11]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2021, 8 décembre 2022 et 18 septembre 2023, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure des 20 novembre 2024 et 6 août 2025,
— la sommation de payer du 20 août 2025,
— un décompte arrêté au 20 août 2025 faisant état d’un impayé de 7 858,69 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “La Forêt [Adresse 9]” à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” la somme de 7 858,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 6 183,46 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de la notification de la mise en demeure du 6 août 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires la résidence “[Adresse 11]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par les époux [F] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [F], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ils seront également condamnées au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 13] ([Adresse 7]), pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 7 858,69 € (sept mille huit cent cinquante huit euros et soixante neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 20 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 5 046,76 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 13] ([Adresse 7]), pris en la personne de son syndic, la société CIMA, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 13] ([Adresse 7]), pris en la personne de son syndic, la société CIMA, à l’égard M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] seront imputés à eux seuls, conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 13] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [D] épouse [F] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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