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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00118
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. MISS COUETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. SCI LA FONCIERE NASSAU
SCI au capital de 1.829,39 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 344 280 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 30 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [S] [D] de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Jean-baptiste ITIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FONCIERE NASSAU est propriétaire d’un immeuble à usage de local commercial situé à [Adresse 3] d’une surface de 500m².
Par acte sous-seing privé du 14 octobre 2021, un contrat de bail commercial a été signé entre la SCI FONCIERE NASSAU et la SARL MISS COUETTE pour un loyer mensuel de 2 600 Euros HT majoré de la TVA. Le montant du loyer actualisé est de 3 236,38 Euros TVA et charges comprises.
La SARL MISS COUETTE a rencontré des difficultés pour le règlement des loyers à compter de la fin de l’année 2024.
La SCI LA FONCIERE NASSAU a été contrainte de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 avril 2025, au titre des loyers et de la taxe foncière impayés, représentant un montant de 11 964,23 Euros outre le coût de l’acte, soit un total de 12 147, 98 Euros.
Par exploit du 7 mai 2025, la SARL MISS COUETTE a saisi la juridiction de céans en référé à l’effet de solliciter un moratoire sur une période de 24 mois pour le règlement des dettes de loyer arrêtées au 30 avril 2025 et la suspension des effets de la clause résolutoire, en application des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge des référés d’homologuer.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 1565 et 1567 du Code de Procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée aux fins de le rendre exécutoire.
La SARL MISS COUETTE reconnaît qu’elle n’a pu honorer le règlement des loyers pour un montant total de 11 418,56 Euros.
Les parties se sont rapprochées et ont formalisé en juillet 2025 (il sera simplement relevé que la date du mois n’est pas mentionné dans l’acte, ceci n’étant pas de nature à entacher celui-ci de nullité) un protocole d’accord qu’il convient d’homologuer, ce protocole apparaissant équilibré, les contreparties étant consenties de part et d’autre ; les termes du protocole seront repris dans le dispositif, et il lui sera conféré force exécutoire.
Il sera simplement précisé qu’en vertu de l’article 2 du protocole, à défaut de règlement d’une seule des échéances, à la date convenue, la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 10 avril 2025 reprendra ses effets.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord convenu entre la SCI FONCIERE NASSAU et la SARL MISS COUETTE intervenu en juillet 2025,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SARL MISS COUETTE au titre de l’instance en cours,
Donnons force exécutoire à l’accord ainsi intervenu,
Disons que sauf meilleur accord entre elles, les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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