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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 7 juil. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. QM DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3YR
AFFAIRE : [S] [D] C/ S.A.R.L. QM DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 27 Avril 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. QM DEVELOPPEMENT, RCS [Localité 8] 837847698 agissant poursuites et diligences de son rerpésentant légal M. [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 15 et 21 janvier 2019 à effet au 16 janvier 2019, la SCI DU BOIS DE ROCHEVILLE QM DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [S] [D] un logement situé [Adresse 4] à Soullans (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 388 €, révisable annuellement et une provision sur charges de 7 € par mois.
Suivant acte authentique en date du 19 décembre 2023, la SARL QM DEVELOPPEMENT est devenue propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 15 mars 2024, la SARL QM DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [S] [D] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par jugement en date du 4 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a:
— constaté au 15 mai 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SARL QM DEVELOPPEMENT d’une part et Monsieur [S] [D] d’autre part
— ordonné à Monsieur [S] [D] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— dit qu’à défaut, la SARL QM DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique
— condamné Monsieur [S] [D] à payer à la SARL QM DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
— condamné Monsieur [S] [D] à payer à la SARL QM DEVELOPPEMENT la somme de 2 780,61 € au 3 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ce jugement a été signifié le 27 février 2025 à Monsieur [S] [D]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête reçue le 11 avril 2025, Monsieur [S] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais de douze mois à la mesure d’expulsion prononcée le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [D] a indiqué qu’il avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 septembre 2024 et que par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement avait préconisé la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois; il indique qu’il est serveur, qu’il travaille en intérim et qu’il a du mal à retrouver un logement ; il indique avoir repris le paiement des loyers depuis depuis le mois d’août 2024. Il ajoute être atteint d’une maladie génétique rare et avoir un suivi médical important.
La SARL QM DEVELOPPEMENT s’oppose à la demande de délais; elle indique que Monsieur [S] [D] ne réglait pas régulièrement son loyer depuis mars 2022; elle reconnaît que les loyers sont payés depuis la saisine de la commission de surendettement.
,
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 4 février 2025 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 février 2025.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est de 412,75 €; il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [D] a repris le règlement d’une partie des indemnités d’occupation à compter du mois d’août 2024, le solde étant couvert par l’allocation personnalisée au logement. Le solde locatif s’élève au 30 mai 2025 à la somme de 2 368,81 €. Il justifie avoir déposé une demande de logement social dans le département de la Vendée le le 22 mai 2023, renouvelée le 23 avril 2024 et le 9 mai 2025. Il a étendu sa demande au secteur géographique de [Localité 7] et d'[Localité 6].
Monsieur [S] [D] souffre de problèmes de santé et d’un suivi médical important.
Monsieur [S] [D] perçoit des ressources mensuelles de 1 045 € et justifie de multiples emplois en qualité de travailleur intérimaire.
Il bénéficie d’un plan de surendettement préconisant une suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois à compter du 31 mars 2025.
Il convient donc de constater que Monsieur [S] [D] a fait les démarches en temps utile pour trouver un autre logement et qu’il respecte ses obligations en réglant le montant des indemnités d’occupation restant dû après versement de l’allocation personnalisée au logement. Il apparait débiteur de bonne foi. La SARL QM DEVELOPPEMENT ne démontre pas en quoi l’octroi de délais à expulsion de quelques mois aurait des conséquences particulièrement néfastes pour elle.
L’ensemble de ces éléments conduit à accorder Monsieur [S] [D] un délai à expulsion d’une durée de douze mois à compter du présent jugement.
Sur les dépens.
Monsieur [S] [D] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 4 février 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 27 février 2025.
ACCORDE à Monsieur [S] [D] un délai de douze mois à compter du jugement pour quitter les lieux de tous biens et occupants de son chef.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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