Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 23/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04809 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L65L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/04809
N° Portalis DB2E-W-B7H-L65L
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CLB AVOCATS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 501 789 648
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [F] [J], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-54493 signé le 24 septembre 2021 par la SELARL CLB AVOCATS, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un copieur de marque Triump Adler TA 35009 ci, fourni par la société MYLBE, moyennant le versement de 63 loyers de 119.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SELARL CLB AVOCATS a cessé de régler les loyers depuis le dernier trimestre 2021, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023, devant ce tribunal aux fins de :
— Condamner la SELARL CLB AVOCATS à lui payer la somme de 6783.00 euros majorée de 10% soit la somme de 7461.30 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 24 janvier 2022 ;
— Condamner la SELARL CLB AVOCATS à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SELARL CLB AVOCATS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à du jugement à intervenir ;
— Condamner la SELARL CLB AVOCATS à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL CLB AVOCATS aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de pourparlers.
À l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 janvier 2022 en raison d’impayés de loyers depuis le 11 octobre 2021.
La SELARL CLB AVOCATS, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Monsieur [N] [W], SELARL CLB AVOCATS le 24 septembre 2024,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7175.88 euros TTC auprès de la société MYLBE BT GROUP, du 24 septembre 2021,
— un courrier du 27 septembre 2021 relatif à la demande de location de longue durée, contrat n°058054493, produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressé à la SELARL CLB AVOCATS aux fins de justificatif sous 6 semaines d’une assurance à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS GRENKE LOCATION et le montant des frais exigibles pour l’année 2021 sera de 53.17 euros (soit 197.34 euros pour une année complète),
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 525.87 euros en date du 9 décembre 2021 dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 15 décembre 2021,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 janvier 2022, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 21 janvier 2022, avec un décompte des sommes dues soit la somme de 7939.41 euros au 18 janvier 2022,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023 signé le 30 mars 2023 par la SELARL CLB AVOCATS, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme de 7461.30 euros et de lui restituer le matériel.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement étant précisé qu’il est produit un extrait de compte au 24 janvier 2023 faisant état d’un règlement le 25 janvier 2022 d’un montant de 1107.31 euros soldant la créance hors indemnité de résiliation.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-6783.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, étant relevé que l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de notification de la résiliation, puisque ce n’est qu’à cette date que l’indemnité de résiliation est devenue exigible
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à à l’article 8.1 – 17 des conditions générales ;
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
La SELARL CLB AVOCATS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SELARL CLB AVOCATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6783.00 euros (six mille sept cent quatre-vingt-trois euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SELARL CLB AVOCATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SELARL CLB AVOCATS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SELARL CLB AVOCATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL CLB AVOCATS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Annonce ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Mentions
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Forclusion
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Demande en justice
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Habitat ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Homologuer ·
- Règlement ·
- Tva ·
- Protocole d'accord ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Offre
- Administration fiscale ·
- Accord transactionnel ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Prime ·
- Demande ·
- Procédures fiscales ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.