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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/09825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, SA MACIF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
60A
N° RG 23/09825
N° Portalis DBX6-W-B7H-YN27
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
SA MACIF
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SELAS ELIGE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES,
statuant en juge unique.
Madame LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogée à ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 août 2021, Monsieur [W], passager d’une motocyclette, assurée auprès de la MACIF a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel le conducteur du véhicule, Monsieur [Q], est décédé.
Monsieur [W] a subi du fait de l’accident :
— un traumatisme thoracique avec fractures des arcs postérieurs de la 1ère côte gauche, 4ème et 6ème côtes droites, pneumothorax bilatéraux, multiples contusions pulmonaires et pneumo médiastin,
— un traumatisme abdomino-pelvien avec dilacération hépatique [Localité 6] IV, contusion splénique [Localité 6] II, fracture rénale droite, dissection de l’artère rénale droite et mésentérique supérieure,
— un état de stress post traumatique.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [W] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la MACIF à lui verser la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Le 25 août 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [W] a, par actes délivrés les 10 et 14 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer les sommes suivants en réparation de son préjudice :
demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
111,00€
— FD frais divers
60,00€
— ATP assistance tiers personne
570,00€
— PGPA perte de gains actuels
14 492,8 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
réservé
— IP incidence professionnelle
10 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 709,40€
— SE souffrances endurées
5 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00€
— PA préjudice d’agrément
2 000,00€
— TOTAL
47 243,24€
— juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal, lesquels seront doublés pour la période allant du 05 avril 2022 jusqu’à la date à la laquelle le jugement sera devenu définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le moment de l’article 1154 du code civil,
— condamner la MACIF à payer à Monsieur [W] une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de Monsieur [W] suivant le détail suivant :
offres
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
111,00€
— FD frais divers hors ATP
60,00€
— ATP assistance tiers personne
570,00€
— PGPA perte de gains actuels
0
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0
— IP incidence professionnelle
1 500,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 073,60€
— SE souffrances endurées
5 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
400,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 460,00€
— PA préjudice d’agrément
0
— TOTAL
20 974,60€
— soit un montant total de 20 974,60€ dont il conviendra de déduire la provision de 5 000€,
— débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de réserve sur les DSF et du préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement ramener cette demande à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la MACIF et le droit à indemnisation de Monsieur [W]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [W] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [W]
Le rapport du docteur [P] indique que Monsieur [W] né le [Date naissance 1] 2001, exerçant la profession de mécanicien automobile au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme thoracique avec fractures des arcs postérieurs de la 1ère côte gauche, 4ème et 6ème côtes droites, pneumothorax bilatéraux, multiples contusions pulmonaires et pneumo médiastin,
— un traumatisme abdomino-pelvien avec dilacération hépatique [Localité 6] IV, contusion splénique [Localité 6] II, fracture rénale droite, dissection de l’artère rénale droite et mésentérique supérieure,
— un état de stress post traumatique ayant fait l’objet d’une prise en charge et suivi psychologique.
Le docteur [P] a également relevé la présence d’une contusion osseuse post-traumatique condylienne fémorale droite sans lésion ligamentaire associée, révélée par un IRM du 06 octobre 2021 (suite à des douleurs signalées par Monsieur [W]). Celle-ci a été considérée comme imputable à l’accident par l’expert judiciaire.
Néanmoins, les douleurs au poignet droit déclarées par Monsieur [W] et pour lesquelles il indique avoir porté une attelle, n’ont pas pu être imputées de façon certaine à l’accident en l’absence de justificatifs.
Après consolidation fixée au 10 octobre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des phénomènes résiduels de reviviscences, des douleurs et sensations de réduction de flexion du genou droit.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 05 août 2021 et le 21 septembre 2022 pour le compte de son assuré social Monsieur [W] un total de 17 318,28€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [W] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir vu l’accord des parties, à hauteur de 111€.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 17 429,28€.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais divers hors tierce personne
Il convient de constater l’accord des parties sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 60€ au titre des frais exposés par Monsieur [W] en lien avec l’accident (frais de parking, frais d’envoi du dossier médical et frais de TV lors de l’hospitalisation).
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé le besoin à 1 heure par jour du 26 août 2021 au 26 septembre 2021 et 3 heures par semaine du 26 septembre 2021 au 06 octobre 2021.
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 570€.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient plusieurs périodes d’arrêts de travail imputables à l’accident à savoir :
— du 05 août 2021 jusqu’au 12 novembre 2021. (100 jours)
— du 15 décembre 2021 au 12 janvier 2022 (28 jours)
— du 21 janvier 2022 au 14 mars 2022 (52 jours )
— du 19 juillet 2022 au 09 octobre 2022 : nouvel arrêt de travail. (82 jours)
Il était noté également des prescriptions de temps partiel entre mars et septembre 2022 et un changement d’emploi du 10 octobre 2022 au 22 mai 2023 puis un nouveau CDI à compter du 1er juin 2023.
Monsieur [W] sollicite la somme de 14 492,84€ au titre de la compensation de sa perte de revenus.
Il justifie du CDI (emploi au jour de l’accident) prévoyant un salaire brut mensuel de 1 601€. Les bulletins de salaire versés permettent de constater qu’il a perçu avant l’accident un revenu net cumulé de 9 669,54€ de janvier à juillet 2021 soit un revenu mensuel net moyen de 1 381,36€ (soit 46,05€ en moyenne par jour).
Il n’est pas justifié des bulletins de salaire pour les périodes prescrites de mi-temps.
Seules les périodes d’arrêt de travail seront donc comptabilisées, pour un total de 262 jours soit une perte de revenus de 12 065,10€.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 10 061,46€ au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 12 065,10€, somme sur laquelle il conviendra d’imputer la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières.
Le solde revenant à Monsieur [W] est donc de 2 003,64€.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Monsieur [W] indique “émettre des réserves” quant aux dépenses de santé futures en raison d’un rendez-vous de contrôle prévu dans les 5 ans et sollicite à voir “réserver” l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice s’agissant des dépenses de santé futures.
Monsieur [W] ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il devra de manière certaine assurer des frais médicaux dans l’avenir qui seraient imputables à l’accident.
En l’espèce, faute de pouvoir établir la réalité de ce poste de préjudice, il convient de rejeter la demande aux fins de “réserve” des dépenses de santé futures.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [W] sollicite à ce titre la somme de 10 000€ en faisant valoir qu’il subit :
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte de chance professionnelle liée à l’abandon de sa profession antérieure, imputable à l’accident, au motif qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude pour sa précédente activité professionnelle.
La MACIF conteste la demande, invoquant l’absence de preuve du licenciement pour inaptitude et les conclusions de l’expert judiciaire mentionnant l’absence d’incidence professionnelle post consolidation, et fait valoir que Monsieur [W] est en parfaite capacité de travailler.
En l’espèce, l’expert a effectivement retenu que d’un point de vue professionnel les arrêts de travail étaient imputables. Il expose néanmoins qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle après consolidation , les restrictions justifiées « avant consolidation » étant à prendre en compte.
Il ressort des éléments versés et du rapport d’expertise que Monsieur [W] a vu son activité professionnelle impactée par des arrêts de travail le temps de sa convalescence, alors qu’il exerçait la profession de mécanicien automobile. Il est noté par l’expert des périodes d’inaptitude temporaire du temps de sa convalescence mais une démission de son poste de travail antérieur en octobre 2022 avec nouvel emploi en qualité de technicien en matériel médical puis une nouvelle démission de ce poste itinérant pour ne CDI de tehnicien de maintenance à compter du 1er juin 2023.
Il n’est pas justifié de licenciement pour inaptitude ni d’un abandon de la profession antérieure en raison de ses séquelles.
Néanmoins, il convient de relever qu’il subit des séquelles de type psychologiques et physiques à savoir des phénomènes résiduels de reviviscences, des douleurs et sensations de réduction de flexion du genou droit.
Ces séquelles sont de nature à légèrement augmenter la pénibilité dans son activité professionnelle alors qu’il n’avait que 21 ans au moment de la consolidation, ce qu’il convient de retenir. Néanmoins, elles ne permettent pas d’y imputer la perte de chance professionnelle ou la dévalorisation sur le marché du travail comme invoqué.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [W] la somme de 8 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 567€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 21 jours selon le calcul commun des parties
— 252€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 42 jours selon le calcul commun des parties
— 1 482,3€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% d’une durée totale de 366 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2 301, 30€.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5 /7 pour la période de la pose des drains soit du 05 au 16 août 2021.
Monsieur [W] n’invoque aucun autre élément de nature à fonder sa demande de 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 400€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9 800€ .
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 /7 en raison des cicatrices à savoir sur la crête tibiale (1 cicatrice de 7 cm) et 5 petites cicatrices imputables aux drains thoraciques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500€.
Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [W] sollicite la somme de 2 000€ à ce titre, indiquant qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives avant l’accident notamment le vélo et la randonnée et qu’il n’a pas été en mesure de reprendre ces activités en raison des séquelles de son accident. Il indique être également gêné dans les transports en voiture en raison de douleurs au dos et des séquelles psychologiques. Il fait état que la position accroupie lui est difficile.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Monsieur [W] ne vise aucune pièce tendant à justifier des activités qu’il pratiquait avant l’accident et qu’il aurait été effectivement dans l’impossibilité de continuer du fait des seules séquelles de l’accident.
S’agissant de l’impact sur les transports en voiture, il n’y a pas lieu d’y voir un préjudice autonome au titre du préjudice d’agrément mais une conséquence des séquelles sur sa vie quotidienne, et donc déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 429,28€
17 318,28€
111,00€
— FD frais divers hors ATP
60,00€
0,00€
60,00€
— ATP assistance tiers personne
570,00€
570,00 €
— PGPA perte de gains actuels
12 065,10€
10 061,46€
2 003,64€
permanents
— IP incidence professionnelle
8 000,00€
8 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 301,30€
2 301,30€
— SE souffrances endurées
5 000,00€
5 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
400,00€
400,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00€
9 800,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00€
1 500,00€
— PA préjudice d’agrément
0,00€
0,00€
— TOTAL
57 125,68€
27 379,74€
29 745,94€
Provision
5 000,00€
5 000,00€
TOTAL après provision
52 125,68€
24 745,94€
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [W] et à la charge de la MACIF, s’élève à la somme de 24 745,94€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [W] soutient que l’offre adressée par la MACIF le 13 décembre 2023 était tardive.
La MACIF soutient que son offre d’indemnisation du 13 décembre 2023 est intervenue dans le délai à savoir dans les 5 mois après dépot du rapport d’expertise et fait valoir que Monsieur [W] n’a formé aucune demande d’indemnisation, toutes les correspondances antérieures étant relatives aux opérations d’expertise.
En l’espèce, la MACIF justifie du courrier recommandé portant offre datée du 13 décembre 2023, pour une somme totale de 21 057€. Cette offre définitive est intervenue dans le délai des 5 mois à compter du rapport d’expertise. Elle n’est pas contestée dans son montant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner le doublement des intérêts légaux pour défaut d’offre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] est entier,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [W], suite à l’accident dont il a été victime le 05 août 2021 à la somme totale de 57 125,68€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 429,28€
17 318,28€
111,00€
— FD frais divers hors ATP
60,00€
0,00 €
60,00€
— ATP assistance tiers personne
570,00€
570,00€
— PGPA perte de gains actuels
12 065,10€
10 061,46€
2 003,64€
permanents
— IP incidence professionnelle
8 000,00€
8 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 301,30€
2 301,30€
— SE souffrances endurées
5 000,00€
5 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
400,00€
400,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 800,00€
9 800,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00€
1 500,00€
— PA préjudice d’agrément
0,00€
0,00€
— TOTAL
57 125,68€
27 379,74€
29 745,94€
Provision
5 000,00 €
5 000,00€
TOTAL après provision
52 125,68€
24 745,94€
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] la somme de 24 745,94€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
REJETTE la demande de Monsieur [W] aux fins de réserver l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures,
REJETTE la demande de Monsieur [W] aux fins de voir condamner la MACIF à payer à Monsieur [W] une somme représentant les intérêts au double du taux légal jusqu’à la date du jugement devenu définitif à titre de sanction du défaut d’offre,
CONDAMNE la MACIF à payer la somme de 2 500€ à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la MACIF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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