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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 21/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04749
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIH
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La SCI [J], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Associés , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04749 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIH
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a été conçu par [P] [C] (1905-1983), architecte du mouvement moderniste.
Au sein de cet immeuble, la S.C.I. [J] est propriétaire des lots commerciaux n° 597 et 599 situés au rez-de-chaussée. Ces locaux sont donnés à bail commercial, depuis le 18 octobre 2017, à la société SA CIRCUS LEISURE en vue d’y exercer l’activité de « salle de jeux, casino, espace de paris sportifs, restauration » sous l’enseigne CLUB CIRCUS PARIS.
Par courrier en date du 2 septembre 2020, la S.C.I. [J] a demandé l’inscription à l’ordre du jour des projets de résolutions suivant :
— « Autorisation de modification de façade donnant sur le [Adresse 11]
Une demande de la société CLUB CIRCUS PARIS SAS, en qualité de preneur/locataire, a été adressée à la SCI [J], en qualité de bailleur/copropriétaire, date du 4 août 2020 (Annexe n°2).
La réalisation des plans, de la simulation du projet et des demandes d’autorisations administratives (store, enseigne, façade, occupation du domaine public), ont été réalisés par le cabinet d’architecture d’intérieure EPSILON2 SARL, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 407844844, établi et ayant son siège social à [Adresse 12] (Annexe n°3 : copie police d’assurance professionnelle BTP, ingénierie, économie de la construction).
L’agencement de la terrasse ainsi que la pose du store seront réalisés respectivement par les sociétés A.R.T « Agencement Rénovation Terrasse » SARL, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 422474346, et, A.R.T STORE SAS, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 541533193 ; toutes deux établies et ayant leurs sièges sociaux statutaires à [Adresse 14] (Annexes n°4 et n°5 : copie polices d’assurances RC pro et décennale).
Sur base des plans, photomontages et notices techniques joints à la présente, la SCI [J] et sa locataire feront également leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires et prendront à leur charge les coûts liés à l’architecte de la copropriété de façon à ce que la responsabilité du syndicat et du syndic ne puisse en aucune façon être recherchée à ses sujets.
Par ailleurs, nous tenons à préciser que ce vote ne nous semble pas nécessaire, cependant, en accord avec le syndic, nous préférons, dans un souci de transparence et de communication, soumettre les trois sous-résolutions suivantes au vote.
Afin d’assurer un service haut de gamme conforme à la fois aux exigences de la clientèle des clubs de jeux parisiens mais également à l’esprit du quartier et de la résidence [Adresse 11], la solution retenue est celle garantissant le respect des normes notamment de sécurité et d’acoustiques afin de permettre à chacun de jouir paisiblement de son environnement consistant en la mise en place d’une terrasse composée d’une structure mobile en ossature acier, d’une armature de supportage en acier (sous-résolution 1.1) sur laquelle sera fixé un store constitué d’une ossature en aluminium et d’une toile en acrylique (sous-résolution 1.2) et une enseigne lumineuse de petite dimension (écriture blanche sur fonds noir) conforme à l’arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique (sous-résolution 1.3).
Projet de résolution 1.1. : Terrasse en ossature acier et armature de supportage en acier
En tant que de besoin, l’assemblée générale, en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, autorise la SCI [J] pour elle-même et pour le compte de la société CLUB CIRCUS PARIS SAS, locataire des lots 597 et 599 ainsi que des lots 331 à 345 lui appartenant, à exécuter à leurs frais les travaux de pose d’une terrasse en ossature acier équipée d’une armature de supportage en acier permettant la fixation du store sans percement des parties communes et/ou de la façade de la résidence. Les travaux ont été projetés afin de respecter l’harmonie visuelle de la façade et les spécifications techniques et esthétiques suivantes :
— terrasse ouverte protégée en ossature acier et finition thermolaquée composée d’un paravent fixe avec deux montants (dimensions hauteur 2200 mm x longueur 2450 mm) ; un paravent fixe équipé d’une porte de service centrale (dimensions hauteur 2200 mm x longueur 2450 mm) ; une séparation intérieure avec une porte deux vantaux tiercés (dimensions hauteur 2200 mm x longueur 1550 mm) ; le remplissage en glace feuilletée 44/2 retard d’effraction ; la façade est composée d’écran escamotables,
— couleur de l’ossature : noire et gris anthracite,
— châssis avec soubassement plein et un châssis vitré fixe (hauteur 1300mm) et châssis vitré escamotable (hauteur 900mm),
— la terrasse aura une hauteur de 2200 mm pour une longueur totale de 9070 mm + 900 mm + 1920 mm.
— une armature de supportage composée de trois échelles métalliques soudées à l’horizontale pouvant recevoir le store et solidaire des paravents (aucune fixation façade), dimension des échelles (hauteur 640 mm) soit une hauteur totale de 2200mm +640mm (2840mm) ; tubes acier 40mm x 40mm avec traitement antirouille de couleur noire.
Ces travaux seront exécutés aux frais de la SCI [J] et de sa locataire par des entreprises qualifiées, assurées et contrôlées par tous les organismes de contrôle (BC, SSI, SSP et d’ingénierie) dûment mandatés par le maitre d’œuvre dans le strict cadre réglementaire, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais de la SCI [J]. La SCI [J] et sa locataire feront également leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires et prendront à leur charge les coûts éventuels liés à l’architecte de la copropriété de façon à ce que la responsabilité du syndicat et du syndic ne puisse en aucune façon être recherchée à ces sujets.
annexe n° 6 : plans de la terrasse projetée et cotes,
annexe n° 7 : plans de face de la terrasse, côtes, sans store,
annexe n° 8 : plans de face de la terrasse, cotes, avec store ouvert,
annexe n° 9 : plans de face de la terrasse, cotes, avec store fermé,
annexe n° 10 : plans de coupe terrasse, cote élévation, avec store ouvert,
annexe n° 11 : plans de coupe terrasse, cote élévation avec store fermé,
annexe n° 12 : fiche technique ossature en acier et échelles métalliques (ossature de supportage),
annexe n° 13 : fixe technique glace feuilleté 44/2 retard d’effraction,
annexe n° 14 : photomontage visuel terrasse, store, enseigne.
Projet de résolution 1.2. : Store avec ossature en aluminium et toile en acrylique noire
En tant que de besoin l’assemblée générale, en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, autorise la SCI [J] pour elle-même et pour le compte de la société CLUB CIRCUS PARIS SAS, locataire des lots 597 et 599 ainsi que des lots 331 à 345 lui appartenant, à exécuter à leurs frais les travaux de pose d’un store constitué d’une ossature en aluminium et d’une toile en acrylique noire, sans percement des parties communes et/ou de la façade de la résidence. Les travaux ont été projetés afin de respecter l’harmonie visuelle de la façade et les spécifications techniques et esthétiques suivantes :
— store banne 13000 mm/ bras 2500 mm, muni d’un auvent en aluminium (saillie 290 mm), motorisé,
— toile acrylique Dickson Orchestra 300 gr/M2 de couleur noire,
— Lambrequin hauteur 350 mm, bordure droite.
Ces travaux seront exécutés aux frais de la SCI [J] et de sa locataire par des entreprises qualifiées, assurées et contrôlées par tous les organismes de contrôle (BC, SSI, SSP et d’ingénierie) dûment mandatés par le maitre d’œuvre dans le strict cadre réglementaire, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais de la SCI [J].
La SCI [J] et sa locataire feront également leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires et prendront à leur charge les coûts éventuels liés à l’architecte de la copropriété de façon à ce que la responsabilité du syndicat et du syndic ne puisse en aucune façon être recherchée à ces sujets.
Annexe n° 15 : fiche technique du store,
Annexe n° 16 : type de fixation du store, image illustrative (1/2),
Annexe n° 17 : type de fixation du store, image illustrative (2/2),
Annexe n° 18 : visuel de la façade avec store (enseigne lumineuse latérale sur store, no visible).
Projet de résolution 1.3. : Pose d’une enseigne lumineuse de manière perpendiculaire à l’axe de la chaussée
En tant que de besoin, l’assemblée générale, en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, autorise la SCI [J] pour elle-même et pour le compte de la société CLUB CIRCUS PARIS SAS, locataire des lots 597 et 599 ainsi que des lots 331 à 345 lui appartenant, à procéder à l’insertion d’une inscription lumineuse à LED perpendiculaire à l’axe de la chaussée conformément à l’article 4 de l’arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique et à équiper le lambrequin du store d’une inscription lumineuse (maximum 2700 kelvin) conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique. Les travaux seront exécutés à leurs frais par la SCI [J] et sa locataire par des entreprises qualifiées, assurées et contrôlées par tous les organismes de contrôle (BC, SSI, SSP et d’ingénierie) dûment mandatés par le maitre d’œuvre dans le strict cadre réglementaire, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais de la SCI [J]. La SCI [J] et sa locataire feront également leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires et prendront à leur charge les coûts éventuels liés à l’architecte de la copropriété de façon à ce que la responsabilité du syndicat et du syndic ne puisse en aucune façon être recherchée à ces sujets. Une copie de l’autorisation d’enseigne, dont la demande sera introduite par l’architecte E2EPSILON2 SARL sera adressée au syndic et au conseil syndical dès réception.
Annexe n° 19 : fiche technique de l’enseigne lumineuse latérale sur store,
Annexe n° 20 : caractéristiques techniques lambrequin à LED ».
Lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2020, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 28-1 relative à l’autorisation de réaliser une terrasse en ossature acier et armature de supportage en acier, sans que les motifs de ce rejet soient mentionnés dans le procès-verbal de ladite assemblée. Les résolutions n° 28-2 et 28-3, relatives à la pose d’un store avec ossature en aluminium et toile en acrylique noire et à celle d’une enseigne lumineuse perpendiculaire à l’axe de la chaussée, ont été considérées sans objet et n’ont pas été soumises au vote.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2021, la S.C.I. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 16ème devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter, principalement, l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux, tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020, ainsi que le versement d’une indemnité au titre du préjudice subi en raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la S.C.I. [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, les pièces versées aux débats,
Recevoir la SCI [J] en ses demandes et observations et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Autoriser la SCI [J] à effectuer les travaux, tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 16ème à payer à la SCI [J] la somme de 39.000 € correspondant au préjudice subi en raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux, cette somme venant aux lieu et place de celle de 31.500 €, mentionnée dans le cadre de notre l’exploit introductif d’instance de la SCI [J],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 16ème à payer à la SCI [J] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile cette somme venant aux lieu et place de celle de 10.000 €, mentionnée dans le cadre de notre exploit introductif d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu les articles 8, 9 et 15 du code de procédure civile, les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété,
Débouter la SCI [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SCI [J] à payer la somme de 9.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 2] Paris 16ème par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par la S.C.I. [J]
La S.C.I. [J] soutient que le refus des copropriétaires de l’autoriser à ériger une terrasse est abusif, et qu’elle doit donc être judiciairement autorisée à procéder aux travaux, dès lors que le projet présenté à l’assemblée générale était complet, s’agissant d’une installation mobile n’impliquant pas de percement en façade. Elle fait valoir que le sérieux de son projet est confirmé par l’obtention, selon arrêté de la ville de Paris en date du 19 juillet 2022, d’une autorisation d’installation d’une terrasse permanente ouverte et protégée par des écrans perpendiculaires et parallèles.
Elle soutient que le projet ne contrarie pas la destination de l’immeuble, dès lors que :
— il ressort du règlement de copropriété que l’immeuble est à usage mixte, que les lots qu’elle détient sont affectés à un usage commercial et professionnel sans restriction (article 2) et que la pose d’enseigne sur ses lots, d’un modèle différent que celui défini pour les professions libérales, est simplement soumise à l’autorisation du syndic et de l’architecte de l’immeuble (article 4),
— les héritiers de [P] [C] estiment que le projet est conforme à l’esprit de l’ensemble immobilier,
— l’aspect fonctionnel du bâti et l’alliance de locaux commerciaux et de locaux d’habitation étaient au cœur du projet architectural de [P] [C],
— à quelques rues de l’immeuble, se trouve, au [Adresse 5], un autre immeuble construit par [P] [C], qui abrite en rez-de-chaussée un fleuriste avec un store et une terrasse sur rue,
— la terrasse du restaurant, facilement montable et démontable, sans ancrage dans les parties communes de l’immeuble et sans aucun percement en façade, a été conçue dans un « pur esprit parisien », selon le courrier établi par l’architecte de son locataire (pièce n° 25, courrier du 6 avril 2023),
— l’atteinte à l’équilibre architectural de l’immeuble est un argument totalement subjectif,
— l’assemblée générale en date du 6 mai 2019 a voté en faveur de la résolution n° 5 prévoyant un habillage de la façade avant en alumalite noir, matériau tout à fait moderne qui ne correspond pas nécessairement à l’esthétisme originel de l’immeuble et qui pourtant se marrie parfaitement à l’architecture existante.
Elle considère que le projet n’attente pas aux droits des copropriétaires, dès lors que :
— l’obstruction des grilles de ventilations, argument soulevé en cours d’instance, n’est pas sérieux comme cela ressort des courriers de son architecte Mme [U] en date du 24 octobre 2023, de la société EPSILON 2 en date du 16 octobre 2023, de M. [O] [M], architecte D.P.L.G. et expert judiciaire en date du 25 janvier 2024, l’air pouvant circuler puisque la future terrasse ne sera pas étanche à l’air mais simplement protégée par un store banne à enrouleur et qu’aucun revêtement ni mobilier ne sera placé sur les grilles,
— l’allégation d’un risque de nuisances sonores relève de suppositions ; elle est au surplus démentie par le courrier du 6 avril 2023 de l’architecte, étant au surplus précisé d’une part que les premiers appartements se situent à près de 6 mètres du plancher haut du rez-de-chaussée, de sorte qu’il ne peut y avoir de nuisances sonores directes, d’autre part que la terrasse sera complètement fermée et couverte non pas par une simple bâche mais par un store banne muni d’un auvent de sorte que les nuisances sonores seront particulièrement limitées voire inexistantes et enfin, que le [Adresse 11] est particulièrement bruyant de sorte que le bruit de la terrasse sera largement couvert par le bruit ambiant de l’environnement immédiat,
— le risque pour la sécurité des occupants n’est démontré par aucune pièce technique.
S’agissant de la précision de son projet, elle expose que les dimensions de la terrasse ressortent clairement de son dossier technique et que :
— les copropriétaires ont fait une interprétation erronée des documents annexés, en considérant le devis ARTE concernant les menuiseries métalliques dont les chiffres ne prennent pas en compte les épaisseurs de menuiseries régulièrement mentionnées dans le dossier d’architecte soumis à l’assemblée,
— le syndicat des copropriétaires opère une confusion entre des projets différents, le projet de terrasse couverte soumis à l’autorisation de l’assemblée générale et l’autorisation de terrasse estivale non couverte sollicitée et obtenue auprès de la mairie de Paris,
— la structure de la terrasse seule fait 2,20 mètres de hauteur ; la hauteur de 2,84 mètres concerne la terrasse et la structure du store ; la largeur est de 2,45 mètres (650 cm + 800 cm + 1.000 cm) et non de 3,30 mètres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 13] soutient que les travaux portent atteinte à la destination de l’immeuble, dès lors que :
— il s’agit d’un immeuble de standing, car d’une part situé face au lycée La [Localité 10], dans un quartier préservé, proche de l’hippodrome d'[Localité 9] et du bois de Boulogne, et d’autre part, réalisé par [P] [C], réputé comme étant l’un des architectes les plus brillants du mouvement moderniste entre 1964 et 1967 ; précisément, le projet affecte, par sa ligne horizontale proéminente et recouverte de bâches noires tout autant que par la pose d’une enseigne lumineuse, l’équilibre esthétique de l’immeuble et précisément la ligne architecturale de l’immeuble, marquée par des lignes verticales et la hauteur des verrières en partie basse, ce qui lui donne une allure élancée ; la largeur de la terrasse, de 3,3 mètres dépassera de plusieurs mètres celle des balcons et comportera des fermetures à la fois latérales et en façade, cloisons constituées d’un matériau totalement absent des autres pans verticaux de l’immeuble, à savoir de la toile acrylique noire,
— la modification de la façade ne peut être réalisée que dans le cadre d’un projet établi par l’architecte auteur de l’immeuble et réalisé sous son contrôle, aux termes de l’article 11 du règlement de copropriété, de sorte que toute modification des façades est impossible depuis le décès de [P] [C], et ce, quel que soit l’avis de ses héritiers si tant est que l’attestation signée par les prétendues héritiers soit probante, étant rappelé que toute clause du règlement de copropriété doit s’appliquer tant qu’elle n’a pas été annulée,
— la boutique du fleuriste installée au pied de l’immeuble [C] du [Adresse 5] à Paris 16ème n’est pas comparable au projet envisagé par la SCI [J], puisqu’il suffit d’examiner la photographie communiquée pour constater que cette boutique ne comporte pas de construction verticale qui dépasserait la largeur du balcon de premier étage,
— la mairie de Paris n’a autorisé, par arrêté du 21 juillet 2022, qu’une petite terrasse estivale temporaire sur le domaine public sans écran de protection ni aucune installation électrique.
— les précédents travaux du CIRCUS CLUB, dont certains réalisés sans autorisation, ont affecté l’aspect esthétique de l’immeuble, avec notamment l’installation d’une tourelle d’extraction désormais visible de la rue, ce qui a contraint le syndicat des copropriétaires à engager un référé expertise à l’encontre de la SCI et de son locataire.
Il estime en deuxième lieu que les dimensions exactes de la terrasse litigieuse demeurent vagues puisque les différents éléments communiqués à l’assemblée et versés au débat se contredisent et ne permettaient pas à l’assemblée de donner une autorisation en toute connaissance de cause, sur la longueur, la hauteur et la largeur du projet.
Il fait valoir en troisième lieu que les travaux projetés porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires :
— préjudice esthétique,
— nuisances sonores intrinsèquement liées à l’installation d’une terrasse recouverte d’une simple bâche, qui porteraient atteinte aux conditions de jouissance des appartements situés au-dessus du restaurant, mais aussi à la tranquillité et à la sécurité de l’ensemble des copropriétaires, étant relevé que la SCI [J] n’a communiqué aucune étude acoustique au soutien de sa demande d’autorisation de travaux,
— obturation des grilles de ventilation du sous-sol, comme cela ressort de la découverte faite par l’architecte de l’immeuble à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, le projet ne prévoyant aucune prise d’air alternative alors qu’il consiste en une terrasse fermée,
— atteinte à la sécurité des occupants, puisque la terrasse projetée, qui est complètement fermée, empêcherait tout accès à la façade de l’immeuble et aux réseaux urbains situés sous le trottoir.
***
En droit, le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur.
Il est par ailleurs constant qu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.).
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l’autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l’immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si, au contraire, la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
Enfin, l’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
En l’espèce, à titre liminaire, le contentieux distinct opposant, notamment, le syndicat des copropriétaires et la SCI [J], s’agissant de la conformité des travaux réalisés, suite au vote de l’assemblée du 6 mai 2019, de l’effondrement du plafond du hall et des nuisances sonores et vibratoires, qui a justifié la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance de référé en date du 20 octobre 2021, est étranger à la présente instance. Par ailleurs, l’appréciation des qualités professionnelles de Mme [U], mandatée par la SCI [J], pour concevoir le projet de travaux faisant l’objet de la présente instance est également étrangère au présent litige, portant sur la conformité d’un projet de travaux à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires.
Les travaux faisant l’objet du présent litige, consistant à poser une terrasse en ossature acier équipée d’une armature de supportage en acier permettant la fixation du store constitué d’une ossature en aluminium et d’une toile en acrylique noire ainsi qu’en l’insertion d’une inscription lumineuse à LED perpendiculaire à l’axe de la chaussée, constituent des travaux d’amélioration pour les lots de la société [J].
S’ils n’impliquent aucun percement des parties communes, ils affectent, au sens de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, l’aspect extérieur de l’immeuble.
S’agissant du dossier technique soumis à l’assemblée générale, le tribunal relève que :
— si le bordereau de pièces de la SCI [J] mentionne que sa pièce n° 5 correspond à la « convocation à l’assemblée générale du 12 octobre 2020 accompagnée de ses pièces jointes relatives à la demande de la SCI [J] », ladite pièce ne comprend pas les annexes n° 2 à 20,
— si la SCI [J] précise, à la page 13 de ses dernières conclusions, solliciter l’autorisation d’effectuer « les travaux tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 et tels que complétés par le dossier technique versé aux débats » en pièce n° 12 sans exposer le complément apporté, son dispositif sollicite uniquement l’autorisation de réaliser les travaux, « tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 », et sa pièce n° 12 intitulée « dossier technique terrasse » semble correspondre, au moins pour partie, aux annexes précitées (sans suivre pour autant les numéros desdites annexes). Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires renvoient au demeurant à ladite pièce n° 12 de la SCI [J] lorsqu’elle évoque les annexes soumises à l’assemblée générale.
S’agissant de la précision du projet quant aux dimensions de la terrasse, et en particulier à la hauteur de la terrasse, si l’assemblée générale a pu légitimement refuser les travaux en l’absence de présentation d’un projet clair, puisque la demande porte sur une terrasse d’une hauteur de « 2.200 mm », soit 2,20 mètres, tandis que le plan « élévation terrasse projetée avec store ouvert » mentionne une hauteur totale, store ouvert, de « 2.200 mm + 300 mm + 340 mm », soit 2,84 mètres, la SCI [J] explique clairement ledit plan, dans ses conclusions : la structure de la terrasse seule fait 2,20 mètres de hauteur tandis que la hauteur de 2,84 mètres inclut celle de la structure de la terrasse et celle de la structure du store.
S’agissant de la largeur de la terrasse, l’assemblée générale a pu légitimement refuser les travaux en l’absence de présentation d’un projet clair, puisque la demande ne précise pas expressément la largeur de la terrasse, qui doit être déduite des dimensions annoncées des paravents fixes d’une « longueur de 2450 mm », soit 2,45 mètres. Si la SCI [J] expose clairement cette largeur dans ses conclusions et si le plan de coupe « élévations terrasse projetée avec terrasse ouverte » mentionne bien une largeur de « 650 + 800 + 1.000 » ou de « 800 mm + 800 mm + 850 mm », soit 2.450 mm, soit 2,45 mètres, elle ne justifie pas de la viabilité de son projet puisqu’il ressort de l’arrêté de la ville de Paris du 19 juillet 2022 que l’installation d’une terrasse de 2,40 mètres a été refusée au profit de l’installation d’une terrasse de 2,30 mètres, eu égard aux dispositions administratives prévoyant que la largeur des installations permanentes ne peut excéder 50 % de la largeur du trottoir utile.
S’agissant de la longueur de la terrasse, la demande d’autorisation de travaux (courrier de demande, pièce n° 4 de la SCI [J], convocation, pièce n° 5 de la SCI [J], procès-verbal d’assemblée générale, pièce n° 6 de la SCI [J]) mentionne une longueur de « 9070 mm + 900 mm + 1920 mm », soit 11.890 mm, soit 11,89 mètres. Or, la pièce n° 12 produite par la SCI [J] mentionne :
— une longueur de « 13 mètres », dans sa partie « 1.1 Présentation du projet terrasse »,
— une longueur de « 3.920 + 9.070 », soit 12.990 mm, soit 12,99 mètres sur le « plan terrasse projeté »,
— une longueur de « 3.920 + 430 + 3.955 + 430 + 3.825 + 430 », soit 12.990 mm, soit 12,99 mètres sur le plan « façade terrasse projetée – sans store », étant précisé que le plan est difficilement lisible et mentionne des chiffres qui se superposent,
— une longueur de « 3.920 + 9.000 », soit 12.020 mm, soit 12,02 mètres sur le plan « façade terrasse projetée – avec store ouvert » et sur le plan « façade terrasse projetée – avec store fermé »,
— soit un delta de plus d’un mètre entre la longueur mentionnée dans la demande, celle exposée dans la présentation du projet et certains des documents techniques annexés à cette demande, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut à juste titre faire valoir qu’il a légitimement refusé l’autorisation, faute de disposer de documents précis et concordants s’agissant de la longueur de la terrasse.
En outre, la SCI [J] ne précise pas, dans le cadre de la présence instance, au titre des compléments qu’elle aurait pu apporter, la longueur de la terrasse objet de sa demande d’autorisation de travaux. Si elle demande l’autorisation de réaliser les travaux « tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 », il n’appartient pas au tribunal de déterminer, faute de demande claire de la SCI [J], à quelles longueurs de terrasse indiquées dans les documents annexés à la convocation correspond sa demande d’autorisation judiciaire.
La SCI [J] expose en page 28 de ses conclusions que l’autorisation obtenue auprès de la ville de Paris le 19 juillet 2022, suite à sa demande du 27 octobre 2021, d’établir une terrasse permanente ouverte d’une longueur de 12,92 mètres (pièce n° 23 de la SCI [J]) correspondrait à un projet distinct de sa demande d’autorisation judiciaire portant sur une « terrasse couverte et démontable ». Le tribunal n’a pas à procéder par déduction et doit s’en tenir, s’agissant d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux refusés par l’assemblée, aux seuls éléments clairs de la demande.
Faute de solliciter une autorisation judiciaire de travaux sur un projet technique complet et clairement exposé, la demande de la SCI [J] ne pourra qu’être rejetée.
A titre surabondant, s’agissant de l’atteinte alléguée à la destination de l’immeuble, si le syndicat des copropriétaires met en cause, à juste titre, la valeur probatoire de l’attestation des « héritiers et ayants droits de [P] [C] » produite en pièce n° 18 par la SCI [J], dès lors que cette dernière ne démontre par aucune pièce que « [E] [C] » et « [N] [Z] », dont les pièces d’identités ne sont pas produites, seraient effectivement les héritiers et ayants droits de [P] [C] et auraient une quelconque qualité pour émettre un avis éclairé sur le fait que le projet de terrasse « semble respecter l’esprit architectural originel et mettre en valeur la beauté ainsi que l’histoire du bâtiment » (pièce n° 18 de la SCI [J]), le syndicat des copropriétaires se contente de renvoyer le tribunal à opérer une appréciation purement subjective sans produire aucune pièce autre que des documents généraux et pour le moins sommaire sur le travail de [P] [C] (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires, « extrait du site Paris promeneur » ; pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires « Article de [A] [G], [P] [C], l’architecte moderniste méconnue du XVIème » ; pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires, « Fiche du livre [P] [C], la naissance du logement moderne »). Il ne verse aux débats aucun avis d’architectes spécialistes sur le travail de [P] [C], qui puisse établir la rupture architecturale alléguée que provoquerait l’installation de la terrasse litigieuse au bas de la façade de l’immeuble.
Cette rupture esthétique ne relève pas de l’évidence, dès lors que :
— les visuels insérés dans le dossier de la SCI [J] (pièce n° 12 de la SCI [J]) montrent que la terrasse n’occuperait pas toute la partie basse verticale de l’immeuble qui a pour limite haute les premiers balcons des étages supérieurs à partir desquels la ligne devient horizontale,
— le syndicat des copropriétaires affirme que la largeur de la terrasse dépasserait celle des balcons supérieurs, sans produire aucune pièce justifiant de la dimension desdits balcons,
— s’agissant de la couleur de la terrasse, le syndicat des copropriétaires ne dément pas l’affirmation de la SCI [J] selon laquelle il a été proposé aux copropriétaires, lors de l’assemblée générale, de choisir une autre couleur, étant précisé que lors de l’assemblée générale antérieure du 6 mai 2019 (pièce n° 11 de la SCI [J]), les copropriétaires ont autorisé un habillage « en alumalite noir l’aluminium du plancher intermédiaire du rez-de-chaussée et du 1er étage »,
— le syndicat des copropriétaires n’allègue pas d’une obstruction, par la pose de la terrasse litigieuse, à la continuité visuelle entre la rue et le jardin offerte par les baies vitrées et mentionnée comme un élément marquant de l’immeuble par l’extrait du site « Paris promeneur » versé aux débats,
— la SCI [J] fait à juste titre valoir que le mouvement architectural moderniste porte, en son cœur, la fonctionnalité et l’alliance des commerces et des logements d’habitation, de sorte que l’installation d’une terrasse de restaurant au rez-de-chaussée, attenante à un lot affecté depuis l’établissement du règlement de copropriété à « usage commercial et professionnel quelconque sans restriction » (règlement de copropriété, article 2 du titre I du chapitre 1er « droits et obligations des propriétaires », page 121) ne contrarie pas en soi l’esprit de l’œuvre architecturale et la destination de l’immeuble.
En outre, le syndicat des copropriétaires peut difficilement se prévaloir de la clause de l’article 11 du règlement de copropriété aux termes de laquelle « les façades, devantures et enseignes des locaux commerciaux sur le [Adresse 11] et sur la [Adresse 15] devront être effectués selon un projet établi par l’architecte auteur de l’immeuble, et réalisées sous son contrôle » (pièce n° 14 de la SCI [J], page 127) dès lors que :
— cette clause, même si elle n’a pas été réputée non écrite, est, de facto, devenue inapplicable, depuis le décès de [P] [C], en 1983,
— le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà pris acte de l’inapplicabilité de cette clause en autorisant lors de l’ assemblée générale antérieure précitée du 6 mai 2019 (pièce n° 11 de la SCI [J]), la SCI [J], à exécuter, pour elle-même et pour le compte de son locataire, « des travaux de modification de façade donnant sur le [Adresse 11] consistant à remplacer les trois portes d’accès au club de jeux et au restaurant (…), habiller en alumalite noir l’aluminium du plancher intermédiaire du rez-de-chaussée et du 1er étage et poser des protections anti-effractions de la façade, poser une vitrophanie de sécurité opaque et une grille de ventilation de faible dimension sur la partie droite de la façade en intérieur, réaliser les travaux inhérents à l’enseigne telle que déposée aux architectes bâtiment de France pour validation finale, installer un système d’éclairage et de mise en valeur de la façade du club (…) ».
En revanche, s’agissant de l’atteinte aux droits des copropriétaires, le risque de nuisances sonores, s’agissant de la terrasse d’un restaurant, n’est pas hypothétique. Or, la SCI [J] n’a, ni devant l’assemblée générale ni dans le cadre de l’instance, produit le moindre document technique au soutien de ses affirmations selon lesquelles aucune nuisance sonore ne pourrait être subie en raison d’une part de ce que les premiers appartements se situeraient à près de 6 mètres du plancher haut du rez-de-chaussée, d’autre part, de ce que le bruit de la terrasse serait couvert par le bruit ambiant de l’environnement immédiat et, enfin, en raison de la protection qu’offrirait le store placé au-dessus de la terrasse. En particulier, la SCI [J] ne vise aucune pièce technique relative à la qualité du store envisagé, s’agissant de la limitation de la propagation des bruits.
Le dossier présenté à l’assemblée générale ne mentionne aucune mesure prise sur ce plan et la SCI [J] n’a pas complété son projet en cours d’instance. Elle se contente de produire un courrier de son architecte, Mme [U], en date du 6 avril 2023 (pièce n° 25 de la SCI [J]) exposant que
« afin de palier aux éventuelles nuisances, un renforcement de l’acoustique sera mis en œuvre », (pièce n° 25 de la SCI [J]).
L’assemblée générale a donc légitimement pu refuser le projet, en l’absence de toute justification de mesures acoustiques garantissant, dans le respect des dispositions de l’article 6 du règlement de copropriété, le respect de la tranquillité des autres copropriétaires.
Faute d’apporter au tribunal un complément d’information technique quant à l’absence de risque d’atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, l’autorisation judiciaire ne peut être accordée.
S’agissant du risque d’obturation des grilles de ventilations des sous-sols, découvert par le syndicat des copropriétaires en cours d’instance, les parties opposent des avis techniques divergents. La SCI [J] fait valoir les avis de :
— Mme [U], architecte designer, en date du 24 octobre 2023 (pièce n° 28 de la SCI [J]), et de la société d’architecture d’intérieure EPSILON 2 en date du 16 octobre 2023 (pièce n° 29 de la SCI [J]), mandatés par la SCI [J] pour la conception du projet, fondés sur le fait que la terrasse sera ouverte en toiture, simplement protégée par un store banne à enrouleur, de sorte que les reprises d’air pourront se faire correctement,
— M. [V] [T], du bureau d’études IGCEB, en date du 19 mars 2024 (pièce n° 31 de la SCI [J]), qui a émis son avis au vu des « élévations déposées au permis de construire », et qui expose, en renvoyant à des croquis illisibles ne permettant pas de lire une quelconque mesure des espaces ouverts, que « la couverture n’étant absolument pas étanche, elle ne modifie en rien le tirage naturel des exutoires de ventilation ; l’absence de lambrequins latéraux permet une circulation de l’air puisque ces ouvertures latérales restituent largement la section libre des grills de sol », alors qu’il ressort clairement des visuels produits par la SCI [J] que les côtés de la terrasse seront fermés.
Le syndicat des copropriétaires oppose l’avis de Mme [I], architecte DPLG mandaté par la copropriété, en date des 5 janvier 2024 et 3 avril 2024 (pièces n° 17 et 20 du syndicat des copropriétaires), fondé sur le fait que la terrasse sera entièrement close, précision faite, en réponse aux avis précités de Mme [U], de la société EPSILON2 et de M. [T], que « aucun dossier graphique technique actualisé et aucun élément ne permettent de connaître la section des surfaces de flux d’air au pourtour du store banne alors que sur les visuels du 11 avril 2023 » (pièce n° 25 de la SCI [J]), « la terrasse est entièrement close (…) les espaces au-dessus des écrans sont fermés ».
La seule attestation de M. [O] [M], architecte DPLG, en date du 25 janvier 2024 (pièce n° 30 de la SCI [J]), estimant que « concernant la prise d’air du parking, le flux d’air ne sera nullement impacté compte tenu de la section du conduit et de la position de votre projet, situé en dehors de la projection verticale de la ventilation » ne répond pas aux objections clairement soulevées par Mme [I]. M. [M] expose son avis, sans plus de précisions techniques, étant à cet égard relevé que le projet qui lui a été soumis est celui de la « déclaration préalable » et non celui soumis à l’assemblée générale.
Dans ces conditions, et en l’état des éléments versés aux débats, la SCI [J] ne démontre pas que son projet préserve la ventilation des grilles du sous-sol de l’immeuble.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir la contradiction de la SCI [J], qui tantôt évoque une terrasse ouverte et tantôt une terrasse fermée, contradiction ainsi résumée par Mme [I], architecte mandaté par la copropriété (pièces n° 17 et 20 du syndicat des copropriétaires) : « Si le store était étanche à l’air, il supprimerait toute ventilation des sous-sols et si le store était non étanche à l’air, il contribuerait aux nuisances acoustiques. Si des grilles de ventilation étaient ajoutées aux fermetures de la terrasse ou si les portes étaient supprimées, la ventilation pourrait être préservée mais les nuisances seraient importantes. Donc quelles que soient les solutions, le projet de création de la terrasse porte atteinte aux droits des copropriétaires ».
Enfin, il ressort de l’arrêté de la ville de Paris en date du 19 juillet 2022 (pièce n° 23 de la SCI [J]) que l’autorisation d’installer une terrasse permanente n’a été octroyée que sous la réserve suivante : les écrans de la terrasse protégée ne comprendront aucune porte afin de permettre un accès aux secours, aux façades des immeubles, aux bouches d’incendie, aux barrages de gaz, etc. Les services de la ville de Paris ont constaté que les réseaux EVESA, GRDF, ERDF et ORANGE se situent sous le trottoir. Or, comme le relève Mme [I], architecte mandaté par la copropriété (pièces n° 17 du syndicat des copropriétaires) dans sa note du 5 janvier 2024, le dossier d’août 2020 (pièce n° 12 de la SCI [J]) mentionne des portes sur le plan terrasse projetée, portes maintenues sur les visuels joints au courrier du 6 avril 2023 de Mme [U].
Dans ces conditions, la SCI [J] sera déboutée de sa demande visant à être autorisée à « effectuer les travaux, tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 ». Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39.000 € au titre du « préjudice subi en raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux ».
2 – Sur les demandes accessoires
La SCI [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice du cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris [Adresse 1] et [Adresse 2] Paris [Adresse 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la SCI [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [J] de sa demande visant à être autorisée à « effectuer les travaux, tels qu’annexés à la convocation de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 »,
Déboute la SCI [J] de sa demande en paiement de la somme de 39.000 € au titre du « préjudice subi en raison du refus abusif de la copropriété d’autoriser les travaux »,
Condamne la SCI [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice du cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 13] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI [J] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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