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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF ASSURANCES c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 14 ], La société EURL CONNEXION GAZ, La société AXA FRANCE IARD, La SCI MANHATTAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02940
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEURS
La société GMF ASSURANCES, prise en la personnede son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 30]
représenté par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Monsieur [B] [K] [W] décédé
Madame [S] [W] décédée
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la société GERANCES IMMOBILIERES DELIOUX, SA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représenté par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0726
Monsieur [C] [O]
[Adresse 28]
[Localité 32]
défaillant
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 31]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0078
La SCI MANHATTAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 29]
défaillante
La société EURL CONNEXION GAZ, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillante
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 25]
La compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 33]
Tous deux représentés par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0203
Madame [E] [H] Veuve de Monsieur [M]
[Adresse 4]
[Localité 27]
défaillante
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et es qualité d’assureur de la société ARCHITECH
[Adresse 20]
[Localité 31]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
La SARL ARCHITECH, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 34]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Monsieur [U] [X] [W]
[Adresse 22]
[Localité 35]
représentés par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [S] [W], décédée le 16 mars 2024, et monsieur [B] [R] [W], décédé le 10 mai 2024, aux droits desquels viennent leurs deux fils, Messieurs [N] et [Z] [W], assurés par la compagnie GMF ASSURANCES, étaient copropriétaires occupants d’un appartement situé au premier étage face (n° 119) et d’un studio situé au premier étage à droite (n° 120) au sein de l’immeuble sis [Adresse 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX SA.
Monsieur [V] [Y] est quant à lui copropriétaire de l’appartement situé au deuxième étage face (n°122), dans ce même immeuble, assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE.
Madame [M], assurée auprès de la S.A.AXA France IARD, était copropriétaire de l’appartement situé au deuxième étage à droite jusqu’au 16 septembre 2009, assurée auprès de la société AXA France IARD.
À compter de cette date, Monsieur [C] [O] a acquis l’appartement qui appartenait à Madame [M] (n°123).
La S.C.I. MANHATTAN, enfin, est copropriétaire d’un appartement situé au deuxième étage à gauche (n° 121).
Madame et Monsieur [W] ont été l’objet de dégâts des eaux successifs :
— le 8 avril 2006, l’appartement n° 120 a subi un dégât des eaux qui avait pour origine une fuite sur la pompe des WC de l’appartement propriété de Madame [M] (n° 123).
— les 1er mai 2008 et 18 mai 2009, de nouvelles infiltrations sont apparues sur le mur de la chambre de l’appartement n° 119, dont l’origine semblait provenir de la descente des eaux usées/eaux vannes.
Le 28 janvier 2009, la cuisine de l’appartement n° 120 a subi une nouvelle infiltration d’origine indéterminée, semblant provenir d’une conduite commune de l’immeuble.
Le 17 avril 2009, l’appartement n° 120 a subi une nouvelle infiltration, semblant provenir de l’appartement de Madame [M], [Adresse 40].
Le 15 septembre 2009, un nouveau dégât des eaux est survenu dans l’appartement n°119 à raison d’une fuite sur la bordure de douche de Monsieur [Y], copropriétaire de l’appartement n° 122.
Les désordres perdurant, Monsieur [W] a sollicité, par acte d’huissier du 13 août 2010, la désignation d’un expert judiciaire en référé, au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], de Monsieur [Y], de son assureur, la compagnie GROUPAMA, de Madame [M] et de son assureur, la S.A.AXA France IARD.
Selon ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2010, Monsieur [I] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Puis, par ordonnances des 5 avril 2011, 12 septembre 2012 et 6 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables notamment à :
* la société ARCHITECH et son assureur la société AXA France IARD;
* Monsieur [O] ;
* la SCI MANHATTAN ;
* l’EURL CONNEXION GAZ ;
* la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société CONNEXION GAZ.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2021 mettant en évidence, comme origine du sinistre, des désordres en provenance des parties communes ainsi que de l’appartement de Monsieur [Y], de celui de Madame [M], devenu propriété de Monsieur [O], et de la SCI MANHATTAN.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 27 janvier, 28 janvier, 1er février, 3 février, 7 février, 1er mars, 2 mars, 12 et 31 août 2022, Monsieur [B] [W], Madame [S] [W] et la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y], la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [Y], Madame [E] [H] veuve [M], la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de Madame [M], la S.A.R.L. ARCHITECH, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHITECH, la S.C.I. MANHATTAN, Monsieur [C] [O], la société EURL CONNEXION GAZ, et la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société CONNEXION GAZ devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel et en condamnation sous astreinte à faire réaliser divers travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [N] [W] et Monsieur [U] [X] [W], intervenants volontaires, venant aux droits de Madame [S] [T] épouse [W], et de Monsieur [B] [R] [W], ainsi que la société GMF ASSURANCES, demandent au tribunal de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.112-4, L.113-1, L. 121-12, L. 124-3 et L.124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 544 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 et suivants du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise déposé le 10 septembre 2021 par Monsieur [I] [L] et son additif du 18 octobre 2021,
Vu les articles 2224 et 2239 du Code civil,
Vu la police GMF ASSURANCES n° 12.705609.65 C,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
➢ JUGER Monsieur [P] [B] [W] et Monsieur [U] [X] [W], en qualité d’héritiers des époux [W] ainsi que la société GMF ASSURANCES aussi recevables que bien fondés en toutes leurs fins, demandes et prétentions,
➢ JUGER que la société GMF ASSURANCES est subrogée dans les droits des consorts [W] concernant les frais, dépens et honoraires dont elle a fait l’avance pour le compte de ces derniers,
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
Y faisant droit,
➢ DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARCHITECH de ses demandes d’irrecevabilité pour prescription, et par conséquent, DECLARER recevables les demandes formées par les consorts [W] et la société GMF ASSURANCES notamment à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARCHITECH pour absence de prescription,
➢ ENTÉRINER le rapport d’expertise de Monsieur [I] [L] en ce qu’il a conclu à la vétusté de la descente des eaux EU/EV et des chutes collectives, la défectuosité et la non conformité des installations sanitaires et de la cuisine et à l’absence d’étanchéité des appartements des Messieurs [Y] et [O], de Madame [M] et de la SCI MANHATTAN ainsi que la non-conformité aux règles d’art des travaux réalisés par les sociétés ARCHITECH et CONNEXION GAZ comme étant à l’origine des désordres relevés dans les appartements des consorts [W],
➢ ENTÉRINER le rapport d’expertise de Monsieur [L] en ce qu’il a constaté la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], Monsieur [Y], Monsieur [O], Madame [M] et les sociétés MANHATTAN, CONNEXION GAZ, ARCHITECH dans la survenance des désordres subis par les requérants,
En conséquence,
➢ CONDAMNER in solidum sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l’article 544 et suivants du Code civil, l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi qu’en tout état de cause, des dispositions de l’article 1242 du Code civil et très subsidiairement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], Monsieur [Y] ainsi que son assureur, la société GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, Madame [M], ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O], la société MANHATTAN, la société ARCHITECH ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société CONNEXION GAZ ainsi que son assureur la société MAAF ASSURANCES à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [W] dont les montants sont les suivants :
▪ La somme de 31.855 euros T.T.C. au titre de leur préjudice matériel, avec indexation au jour du paiement sur l’indice de base BT 01 de la date des devis ;
▪ La somme de 308.004 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice immatériel ;
Augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance,
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à terminer le remplacement des fontes et des branchements individuels sur les chutes remplacées et à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire,
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
➢ CONDAMNER Monsieur [O] et la SCI MANHATTAN dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux préconisés par l’Expert judiciaire,
➢ JUGER que ces travaux seront effectués sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et qu’il en sera justifié sans délai aux consorts [W],
➢ ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], de missionner l’architecte de l’immeuble afin de vérifier si les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [Y] en 2022 correspondent à ceux préconisés par l’Expert judiciaire,
➢ ASSORTIR la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], de Monsieur [Y], de Monsieur [O] et de la SCI MANHATTAN à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de trente jours après la signification de la décision à intervenir,
En outre,
➢ CONDAMNER in solidum sur le fondement de la théorie des troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage tirée de l’article 544 et suivants du Code civil, ainsi qu’en tout état de cause, des dispositions de l’article 1242 du Code civil et très subsidiairement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], Monsieur [Y] ainsi que son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Monsieur [O], Madame [M] et son assureur la société AXA France IARD, la SCI MANHATTAN, la société ARCHITECH et son assureur la société AXA France IARD et la société CONNEXION GAZ ainsi que son assureur la société MAAF ASSURANCES à rembourser à la société GMF ASSURANCES subrogée dans les droits des consorts [W], la somme de 18.193,97 euros, en remboursement des frais dont elle a fait l’avance avec intérêts et frais et capitalisation de ces intérêts à compter de la date effective et à tout le moins à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d’instance lequel vaut mise en demeure et ce, sur simple justificatif de règlement et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
➢ DISPENSER les consorts [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’expertise et de la présente instance engagés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] en application de l’article 10 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
➢ DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ARCHITECH de sa demande de mise hors de cause,
➢ DEBOUTER toute autre partie de toutes fins, moyens et prétentions, Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], Monsieur [Y] ainsi que son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Monsieur [O], Madame [M] et son assureur la société AXA France IARD, la SCI MANHATTAN, la société ARCHITECH et son assureur la société AXA France IARD et la société CONNEXION GAZ ainsi que son assureur la société MAAF ASSURANCES à la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires d’expertise, frais d’huissier et honoraires d’avocat lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Marc PANTALONI, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, nouvelle dénomination de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, demandent au tribunal de :
Recevoir Monsieur [V] [Y] et la Compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondés.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] le 24 septembre 2021,
Vu les articles 1310 nouveau, 1240 et suivants du Code civil,
Juger qu’il n’y a lieu à retenir des condamnations solidaires ou in solidum à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, et débouter à ce titre Messieurs [N] et [U] [W] venant aux droits de leurs parents décédés,
Juger responsable la société CONNEXION GAZ du chef de la cause des désordres relevée par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise du 24 septembre 2021,
Juger responsable la société ARCHITECH du chef des désordres retenus à son encontre par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise du 24 septembre 2021,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [Y]. Débouter en l’état les Consorts [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel subi par leurs parents.
Condamner la société CONNEXION GAZ in solidum avec son assureur la MAAF ASSURANCES et la société ARCHITECH in solidum avec son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [V] [Y] de toutes condamnations susceptibles d’être retenues à son encontre en principal, intérêts et dépens.
Condamner la société CONNEXION GAZ in solidum avec son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES et la société ARCHITECH in solidum avec son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond, dont distraction est requise pour ceux dont elle a fait l’avance, au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure au 1er juin 2020,
DEBOUTER Messieurs [N] et [U] [W] et la Compagnie GMF en toutes leurs demandes et prétentions,
METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18],
CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [U] [W] et la Compagnie GMF à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 18] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [U] [W] et la Compagnie GMF aux entiers dépens de l’instance,
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [M], demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinages,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Madame [E] [M] et de la compagnie AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire de Madame [E] [M] et de la compagnie AXA France IARD avec les autres défendeurs ;
REDUIRE le montant de la condamnation de Madame [E] [M] et de la compagnie AXA France IARD pour les préjudices matériels des demandeurs à la somme de 1 495 euros ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation de Madame [E] [M] et de la compagnie AXA France IARD pour leurs préjudices immatériels ;
A titre très subsidiaire,
LIMITER le montant de la condamnation de Madame [E] [M] et de la compagnie AXA France IARD pour les préjudices immatériels des demandeurs à la somme de 9 225 euros ;
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION du contrat d’assurance et des limitations de garanties et franchises qui y sont stipulées dans les rapports entre AXA France IARD et Madame [M] ;
CONDAMNER les demandeurs à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens et autoriser Maître Marc DESMICHELLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
DECLARER IRRECEVABLES Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W] et la GMF à agir à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société ARCHITECH, leur action étant manifestement prescrite ;
DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et en toutes hypothèses injustifiées en l’absence de preuve de l’existence d’une subrogation dans les droits de ses assurés;
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société RPP HABITAT, ses garanties n’étant pas mobilisables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER à la somme de 6.933 € le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des dommages matériels allégués par les époux [W] ; DEBOUTER Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral ;
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
DEBOUTER Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral ;
DEBOUTER Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W], la GMF ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société ARCHITECH, à défaut, faire droit aux appels en garantie de la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société ACHITECH à l’encontre de Monsieur [Y], la Compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la MAAF, la Société CONNEXION GAZ et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ce, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
FAIRE APPLICATION des limites et franchises de garantie de la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société ARCHITECH ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W] et la GMF ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [U] [X] [W], venant aux droits des époux [W] et la GMF ou tout autre succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selas KARILA, Société d’Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL CONNEXION GAZ, demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes de condamnations formulées à l’encontre de la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la Société CONNEXION GAZ ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait une part de responsabilité de la Société CONNEXION GAZ,
REJETER toute demande formulée in solidum et DIFFERENCIER entre les désordres survenus dans l’appartement n°119 et le studio n°120, d’une part, et pour chaque désordre, d’autre part ;
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
LIMITER la responsabilité de la Société CONNEXION GAZ à 1/3 des sommes retenues, à savoir en l’espèce une somme globale de 4.633 € HT soit 5.559,60 € TTC ;
LIMITER toute condamnation de la MAAF sur cette base ;
LIMITER toute condamnation de la MAAF au titre du préjudice de jouissance à 18,72 % de la somme retenue.
REJETER les demandes formulées au titre du studio n°120 in solidum en ce qui concerne la Compagnie MAAF ;
Par ailleurs, REJETER la demande formulée au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement, si le Tribunal retenait une quelconque somme à ce titre et une part de responsabilité de la Société CONNEXION GAZ,
LIMITER toute condamnation de la MAAF au titre du préjudice moral à 14,54 % de la somme retenue ;
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise formulée par la GMF,
LIMITER toute condamnation de la MAAF au titre des frais irrépétibles à 14,54 % ;
En tout état de cause,
DECLARER la MAAF recevable à opposer sa franchise de 467 € et ses plafonds de garantie aux tiers ;
DIMINUER la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
LIMITER toute condamnation de la MAAF au titre des frais irrépétibles à 14,54 % de la somme retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, le 28 janvier 2022, pour la société EURL CONNEXION GAZ, le 2 février 2022, pour la S.A.R.L. ARCHITECH, le 7 février 2022, pour Monsieur [C] [O], (dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile), et le 1er mars 2022 pour la S.C.I. MANHATTAN (dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile), ces parties n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal de difficulté de commissaire de justice en date du 2 mars 2022 que Madame [E] [H] veuve [M] serait décédée le 15 juillet 2020, de sorte que les demandes formées à l’encontre de cette partie dans le cadre de la présente instance seront déclarées d’office irrecevables.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH :
La S.A. AXA France IARD fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandeurs disposaient d’un délai de cinq ans à compter de la survenance de leur dommage pour agir à l’encontre de la société ARCHITECH et de son assureur. Elle ajoute que les infiltrations d’eau dans l’appartement et le studio des époux [W] sont survenues de 2006 à 2009, qu’en 2010, les époux [W] ont pris l’initiative de solliciter une mesure d’expertise judiciaire uniquement au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], de Monsieur [Y] et son assureur ainsi que de Madame [M] de son assureur, que dès 2011 l’ensemble des parties aux opérations d’expertise judiciaire a été informée de l’intervention de la société ARCHITECH dans l’appartement de Monsieur [Y] et de sa potentielle responsabilité, justifiant sa mise en cause et que ce n’est que 11 ans plus tard, le 28 janvier 2022, que les époux [W] ont, pour la première fois, agi à l’encontre de la société ARCHITECH et de son assureur.
En réponse aux arguments développés par les consorts [W], elle fait valoir que la question de la responsabilité de la société ARCHITECH s’est posée dès le démarrage des opérations d’expertise judiciaire, les époux [W] et la GMF ayant en leur possession les documents nécessaires pour interrompre, au fond, la prescription. Elle ajoute que si l’article 2239 du code civil suspend la prescription durant les opérations d’expertise judiciaire, cette interruption ne s’applique que pour les parties ayant été assignées par les époux [W] et la GMF, ce qui n’est pas le cas de la société ARCHITECH.
Les consorts [W] répondent que le moyen soulevé relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal statuant sur le fond.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 2224 du code civil, le jour où les époux [W] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs recours ne peut être fixé qu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et non à la date de mise en cause de la société ARCHITECH et de son assureur, en 2011, comme le soutient la S.A. AXA France IARD. Ils estiment donc que ce n’est qu’à compter du 10 septembre 2021 qu’ils ont pu connaître les faits leur permettant d’exercer utilement leurs recours, en ayant connaissance de la faute de la société ARCHITECH. Ils rappellent en outre avoir interrompu la prescription par le biais de leur assignation en référé du 13 août 2010, laquelle a été suspendue jusqu’à la remise du rapport de l’expert, conformément à l’article 2239 du code civil.
***
Il ne peut être statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. AXA France IARD, dès lors que celle-ci relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, et à titre surabondant, le tribunal relève qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les époux [W], qui ne sont pas des professionnels de la construction, n’ont eu connaissance des désordres d’infiltration, dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences (ex. : Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2021, n° RG 19/02517), ainsi que de leur imputabilité éventuelle à la S.A.R.L. ARCHITECH en raison d’un manquement aux règles de l’art et au règlement sanitaire du département de Paris de cette entreprise dans le cadre des travaux de rénovation et d’aménagement intérieur de l’appartement des époux [Y] (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2020, n° RG 18/05327), donc des faits lui permettant d’agir à l’encontre de cette entreprise et de son assureur, qu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [J], ayant mis clairement en évidence les responsabilités, après des investigations approfondies, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (ex. : Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié au bulletin, Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.085, 9 mars 2022, n° 21-11.086 et 21-10.060), le 24 septembre 2021.
L’action engagée au fond par les époux [W] et leur assureur, la société GMF ASSURANCES, à l’encontre de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, par acte d’huissier du 28 janvier 2022, n’était donc pas prescrite à cette date, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de sa subrogation dans les droits et actions des époux [W] soulevée par la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, à l’encontre des demandes formées par la compagnie GMF ASSURANCES :
La S.A. AXA France IARD fait valoir, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la GMF ne justifie pas que le règlement de l’indemnité, s’il a eu lieu, l’a été en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, alors qu’il appartient à celui qui allègue d’un contrat d’assurance de le prouver et à l’assureur qui se prévaut de la subrogation légale de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité en exécution de la police d’assurance (Com, 16 juin 2009, n° 07-16.840), cette condition n’étant remplie que si ledit assureur produit la police dans son intégralité, sauf à priver de la possibilité de vérifier si des clauses d’exclusion du contrat ne seraient pas de nature à exclure que l’indemnité a été payée en application du contrat d’assurance (Civ. 2ème, 7 décembre 2006, n° 04-14.096).
Elle ajoute qu’en l’espèce, la GMF ne produit pas sa police d’assurance dans son intégralité, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir réglé l’indemnité en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
La S.A. GMF ASSURANCES répond qu’elle agit en application de la police n° 12.705609.65 C souscrite auprès d’elle et a versé, à ce titre, le montant complémentaire de la consignation fixée par le juge d’un montant de 18.193,97 €.
Elle précise verser aux débats le justificatif de règlement de la somme de versée à son assuré (pièces n° 16 et 17, ordonnance de taxe et justificatif du versement du montant complémentaire de la consignation), de sorte qu’elle est subrogée dans les droits et actions des époux [W] et est parfaitement recevable à agir à l’encontre des défendeurs afin d’obtenir, in solidum, leur condamnation au remboursement de la somme de 18.193,97 €.
Elle ajoute que, contrairement ce que soutient la S.A. AXA France IARD, les conditions particulières sont produites dans le cadre de la présente procédure sous la pièce n° 1 (conditions particulières + attestation d’assurance responsabilité civile), tandis qu’il n’est pas contesté par les époux [W] que la société GMF ASSURANCES est bien leur assureur, ni que la somme versée correspond à une provision à valoir sur la consignation de l’expert judiciaire, la subrogation étant donc parfaite.
***
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances précise que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En application de cet article, la subrogation légale opère donc de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve, d’une part, d’un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d’autre part, du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
La subrogation légale n’a lieu que lorsque l’assureur a payé l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, de sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police (Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840). A l’inverse, une indemnisation accordée dans la croyance erronée qu’elle était due ne permet pas à l’assureur de bénéficier de la subrogation légale.
A cet égard, il est admis que la production de la police par l’assureur permet au juge de vérifier que le paiement a bien eu lieu en exécution de celle-ci, au titre d’une garantie qui était due (Civ. 2ème, 9 février 2012, n° 10-26.362). Au contraire, ne justifie pas bénéficier de la subrogation légale, l’assureur qui ne produit pas la police d’assurance dans son intégralité de manière à mettre la juridiction en position de pouvoir apprécier l’existence de clauses d’exclusion de garantie.
Pour que la subrogation légale prévue par l’article L. 112-12 du code des assurances puisse jouer, l’assureur doit justifier avoir été tenu par le contrat le liant à son assuré de payer l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé, l’assureur ne pouvant se prévaloir de cette subrogation qu’à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie (ex. : Com, 19 décembre 2000, n° 98 12.726 ; Civ. 1ère, 12 février 2002, n° 99-11.741 ; 23 septembre 2003, n° 01-13. 924, etc.), ce qui impose à l’assureur de produire la police d’assurance dans son intégralité, afin de vérifier l’absence de clauses de nature à exclure que l’indemnité ait été payée en application du contrat d’assurance (ex. : Civ. 2ème, 7 décembre 2006, n° 04-14.096).
En l’espèce, les époux [W] et leur assureur, la société GMF ASSURANCES, versent aux débats l’intégralité des conditions particulières du contrat « Habitation/Domultis » n° 12.705609.65 C à effet du 22 octobre 2005 souscrit par Monsieur [B] [W], incluant une garantie « dégâts des eaux » (pièce n° 1) et justifient de l’envoi par l’assureur, le 14 décembre 2021, d’un chèque d’une somme « complémentaire » de 18.193,97 €, réclamée le 22 novembre 2021 par l’expert judiciaire à Monsieur [B] [W], correspondant au dépassement de la somme consignée, à la suite de l’ordonnance de taxe rendue 9 novembre 2021 (pièces n° 16 et 17 produites en demande).
Cependant, les conditions générales de la police souscrite, expressément visées dans les conditions particulières (N° 1698/Septembre 2004), ne sont pas produites, alors qu’elles sont potentiellement susceptibles de contenir des exclusions de garantie de nature à remettre en cause l’obligation de l’assureur de prendre en charge des frais d’expertise judiciaire dans le cadre du sinistre faisant l’objet du présent litige, de sorte que la preuve n’est pas rapportée par la société GMF ASSURANCES que le paiement effectué (sans délivrance d’une quittance subrogative et sans référence faite dans le courrier de règlement à la police d’assurance souscrite par Monsieur [B] [D]) correspondrait effectivement au règlement d’une indemnité d’assurance que la compagnie d’assurance était contractuellement tenue de verser (ex. : Cour d’appel de [Localité 46], Chambre civile 1-3, 5 septembre 2024, n° RG 21/01460).
La preuve n’étant pas rapportée en l’espèce que les conditions de la subrogation légale sont bien réunies, la société GMF ASSURANCES sera déclarée irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 18.193,97 € au titre des frais dont elle a fait l’avance.
III – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] :
Les consorts [W] soulignent en substance que l’expert judiciaire a identifié deux causes des désordres, un défaut d’étanchéité dans l’appartement de Monsieur [Y] et la non-conformité des travaux réalisés par la société ARCHITECH d’une part, des condensats de chaudière privative au gaz non évacués par la société CONNEXION GAZ, d’autre part.
Ils précisent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] a été retenue pour les désordres au niveau du mur de la chambre de l’appartement n° 119 (rapport, page 21), de la cuisine de l’appartement n° 119 (rapport, pages 23 et 24, réseaux collectifs de chute [Localité 38]/EV fuyards), du mur mitoyen entre les appartements n° 119 et 120 (rapport, page 24), du mur de la chambre de l’appartement n° 120 (rapport, page 25), des plafonds de la salle d’eau, des VC et de la cuisine de l’appartement n ° 120 (rapport, pages 24 et 25), des murs de la salle d’eau, des WC et de la cuisine de l’appartement n° 120 (rapport, page 25). Ils ajoutent que l’expert judiciaire a bien indiqué que les origines des infiltrations apparaissant dans la zone n° 2 de la cuisine de l’appartement n° 119 sont « dues à des chutes en fontes poreuses, parties communes » et qu’il s’agit de « défauts d’entretien » (rapport, page 11).
S’agissant de l’appartement de Monsieur [Y], ils considèrent que l’expertise a permis de relever sa responsabilité pour les désordres suivants :
— le plafond de la chambre de l’appartement n° 119, côté courette,
— le mur de la chambre de l’appartement n° 119,
— le WC et le couloir de l’appartement n° 119,
— le mur mitoyen entre les appartements n° 119 et n° 120 (rapport, pages 20 à 24).
S’agissant de la société ARCHITECH, ils font valoir qu’elle a réalisé des travaux de rénovation et d’aménagement intérieur dans l’appartement de Monsieur [Y] (pièce n° 13) sans respecter les règles de l’art (règlement sanitaire de la ville de [Localité 41]), aucune étanchéité au sol ou dans les murs de la douche ou de la salle de bain n’apparaissant dans sa facture (rapport, page 19, erreur de prescription et de réalisation).
Ils soulignent que la responsabilité de la société ARCHITECH doit être retenue pour les désordres suivants (rapport, pages 20 à 23) :
— la chambre de l’appartement n° 119,
— le plafond de la chambre n° 119 côté courette,
— le couloir de l’appartement n° 119.
S’agissant de l’exclusion de garantie soulevée par la société AXA France IARD pour l’étanchéité intérieure et extérieure (ainsi que travaux connexes définis dans les cahiers des clauses des DTU relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage, pièce adverse n° 1, pages 2 et 3/7), ils relèvent que les conditions particulières garantissent l’activité « revêtements de sols et murs, intérieurs ou extérieurs, en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence) » et précisent que les conditions particulières produites par la société AXA France IARD ne sont pas signées de son assuré, la société ARCHITECH, de sorte qu’elles doivent être rejetées (l’assureur ne justifiant pas que les conditions particulières, et notamment les clauses d’exclusion, ont été acceptées et signées par son assuré).
Ils ajoutent que la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limité, et surtout ne pas vider la police d’assurance de sa substance (Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n° 18-22.033) tandis qu’en l’espèce, la garantie couvre l’activité de « revêtements de sols et murs », sans pour autant couvrir les « travaux d’étanchéité intérieure et extérieure », alors que le revêtement de sols et murs effectué sans travaux d’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art, de sorte que l’exclusion litigieuse soulevée par AXA vide la garantie pour l’activité de revêtement de sols et murs de sa substance.
S’agissant de la résiliation de la police alléguée par l’assureur, ils soulignent que la lettre valant mise en demeure de paiement de cotisation adressée le 12 novembre 2010 à la société ARCHITECH n’est pas une lettre de résiliation et que la société AXA France IARD ne justifie pas que le contrat a été résilié conformément à l’article 30.2 des conditions générales. Ils ajoutent que la société AXA France IARD n’a jamais informé ni les autres parties ni l’expert judiciaire, avant la date de ses conclusions, qu’elle n’était plus l’assureur de la société ARCHITECH depuis la prétendue lettre du 12 novembre 2010, outre que le quatrième alinéa de l’article L. 124-5 du code des assurances n’est pas reproduit dans le contrat d’assurance de la société ARCHITECH, conformément à l’alinéa 2 de ce même article.
S’agissant de la société EURL CONNEXION GAZ (assurée par la S.A. MAAF ASSURANCES), ils relèvent que celle-ci a procédé à l’installation d’une chaudière dans l’appartement de Monsieur [Y] (pièce n° 14, facture du 8 juillet 2016), laquelle a été mise en service le 11 juillet 2016, l’expert estimant que les travaux réalisés ne sont conformes aux règles de l’art, la chaudière devant être reprise et reposée.
Ils ajoutent que cette société ne pouvait ignorer qu’il fallait offrir une solution pour l’évacuation des condensats, qu’il fallait remplacer le conduit d’évacuation par un conduit isolé, qu’il convenait de récupérer les condensats au lieu de les laisser détruire les enduits, les appuis de fenêtres et l’ouverture de la courette et enfin qu’il fallait assurer l’étanchéité entre l’évacuation de la chaudière et le conduit existant.
En réponse aux arguments avancés par la MAAF ASSURANCES, ils précisent qu’aux termes du rapport d’expertise, ce sont les travaux d’installation de la chaudière effectués par la société CONNEXION GAZ qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, la non-conformité de l’installation de la chaudière étant inéluctablement à l’origine des dommages (rapport, page 56) et le point de vue technique soutenu par la société MAAF ASSURANCES ayant été écarté par l’expert judiciaire, qui considère que la société CONNEXION GAZ est responsable au titre de sa prestation et a manqué à son devoir de conseil (sur les condensats et le tubage) et d’exécution des travaux effectués en 2016.
Ils soulignent que la responsabilité de la société CONNEXION GAZ est engagée (rapport, pages 20 à 23) pour les désordres au niveau :
— du plafond de la chambre de l’appartement n° 119 côté courette,
— du mur de la chambre de l’appartement n° 119,
— du WC et du couloir de l’appartement n° 119.
S’agissant de l’appartement de la S.C.I. MANHATTAN, ils relèvent que l’expert a constaté que la douche, les WC et la cuisine de l’appartement de la S.C.I. MANHATTAN ne sont pas conformes à la réglementation et aux règles de l’art et se sont révélés être fuyards, ni le sol sur lequel est installée la douche, ni ses parois n’étant étanches, outre que l’évacuation de la cuvette des WC est fuyarde, que le sol de la salle de bain et de la cuisine n’est pas étanche et que le raccord entre le réseau de la courette en provenance des étages supérieurs est cassé sous l’évier. Ils ajoutent que la S.C.I. MANHATTAN est responsable du désordre dans la cuisine de l’appartement n° 119 (pages 23 et 24 du rapport).
S’agissant de l’appartement de Monsieur [O] (dont Madame [M] était propriétaire jusqu’au 16 septembre 2009), ils font valoir que l’expert judiciaire a relevé la responsabilité de Madame [M] puis de Monsieur [O] (rapport, pages 24 et 25, défectuosité des installations sanitaires, absence d’étanchéité du sol ayant contribué à la survenance et à l’aggravation des désordres matériels ayant affecté l’appartement n° 120) pour les désordres suivants :
— plafond de la chambre de l’appartement n° 120
— plafond de la salle d’eau, des WC et de la cuisine de l’appartement n° 120,
— murs de la salle d’eau, des WC et de la cuisine de l’appartement n° 120.
Ils font état d’un tableau des désordres et imputabilités établis en page 57 du rapport d’expertise (appartement n° 119 et studio n° 120) tout en estimant que les responsabilités des défendeurs se cumulent de sorte que leur demande de condamnation « in solidum » est justifiée, tout éventuel partage de responsabilité ne pouvant avoir d’incident qu’entre les co-responsables et non vis-à-vis des tierces victimes.
Sur leurs préjudices « immatériels », ils font valoir que Monsieur et Madame [W] ont subi depuis plus de 15 ans de nombreux préjudices causés par les infiltrations, l’ensemble de la surface habitable des deux lots étant affecté de désordres.
S’agissant de l’appartement (lot n° 119), ils soulignent que sa superficie totale est de 61 m², la superficie des pièces affectées étant de 70 % et Monsieur [L] ayant considéré que le trouble de jouissance est « important pour la chambre parentale » et qu’il existe pour la cuisine. Ils font partir leur préjudice de jouissance de la date du 1er mai 2008 (première déclaration de sinistre ayant trait à l’appartement), soit 536 € x 164 = 87.904 €, à parfaire jusqu’à la suppression définitive de la cause et complète réfection des lieux.
S’agissant du studio (lot n° 120), ils soulignent que sa superficie totale est de 29 m², la totalité des pièces du studio étant affectée de désordres faisant obstacle à son utilisation par Monsieur et Madame [W] et l’expert considère que le « studio n’est en rien habitable ».
Sur la base d’une valeur locative retenu par l’expert de 900 € (pièce n° 18, estimation des MEILLEURS AGENTS), ils soulignent que les époux [W] avaient pour projet de mettre ce studio, faisant office de salon et utilisé à titre de couchage supplémentaire, ce qui s’est avéré impossible compte tenu des désordres, le préjudice « de jouissance » des époux [W] pouvant être évalué sur la base de 100 % de la valeur locative du studio, sur 189 mois à compter du 8 avril 2006, soit 900 x 189 = 170.100 €.
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
Ils font valoir qu’en vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, l’expert ayant relevé que le studio était inhabitable et que l’appartement avait été dégradé de manière très importante, de sorte que le préjudice de jouissance s’est poursuivi jusqu’au décès des occupants.
Ils s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 50.000 € au titre du « préjudice moral particulièrement important, notamment en raison de » l’âge des époux [W] (90 et 96 ans), des difficultés administratives que représente une telle procédure et de la durée des opérations ainsi que de la multiplicité des protagonistes, fait valoir que le droit à réparation des dommages moraux et financiers subis par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers (Civ. 1ère, 31 mars 2016, n° 15-10.748).
Sur les travaux réparatoires des désordres, ils demandent « l’homologation » du rapport de l’expert judiciaire, qui préconise :
— le remplacement des fontes et des branchements individuels sur les chutes remplacées (à la charge du syndicat des copropriétaires, page 27),
— la dépose et la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, ainsi que des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant de poser un nouveau revêtement au sol (à la charge de Monsieur [Y]), outre que soit missionné l’architecte de l’immeuble pour vérifier si les travaux dans l’appartement de Monsieur [Y] en 2022 correspondent à ceux préconisés par l’expert judiciaire,
— la dépose et la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, ainsi que des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant de poser un nouveau revêtement au sol, avec vérification des installations privatives et évacuations de la salle d’eau ainsi que leur branchement sur les réseaux collectives, l’étanchéité entre plan de travail et mur crédence dans la cuisine et l’étanchéité du mur au-dessus du plan de travail (à la charge de M. [O] et de la S.C.I. MANHATTAN).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] répond en substance qu’il n’est pas responsable des désordres occasionnés sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence de faute, alors que le rapport d’expertise n’indique, en aucune manière, que l’avarie des fontes serait due à un défaut d’entretien et qu’il note lui-même que le syndicat a été diligent et qu’il n’a pas tardé à commander des travaux dès les premières doléances des époux [W] et qu’en cours d’expertise, il a commandé les travaux préconisés.
Sur les demandes indemnitaires, il rétorque que le chiffrage des consorts [W] n’est étayé par aucune estimation du bien, alors que des estimations avaient été demandées par l’expert (rapport, page 59), qui ne sont toujours pas produites. Il ajoute que le trouble de jouissance subi n’est pas démontré dans son quantum et encore moins validé par l’expert judiciaire dont la mission comportait le chiffrage des préjudices demandeurs, ce préjudice n’étant la résultante que de 11 ans de procédure d’expertise et n’étant pas imputable au syndicat des copropriétaires, qui a été particulièrement diligent et a tout mis en œuvre afin de procéder à la réparation des sources du sinistre.
Sur les travaux de reprise, il souligne que l’expert indique sans contestation possible en page 56 de son rapport que les travaux ont été « réalisés par la copropriété » et qu’ils sont « conformes aux règles de l’art », de nombreuses chutes en fonte ayant été changées en parallèle des travaux d’expertise et de nombreux raccords privatifs repris.
La S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [M], souligne que les désordres qui sont attribués à son assurée ont été réparés et indemnisés :
— la légère fuite du 8 avril 2006 a été réparée par Madame [M] et les époux [W] ont été indemnisés par leur assureur GMF (pièces n° 4 à 7),
— la fuite du 28 janvier 2009 n’a pas été constatée par l’expert judiciaire, le cabinet EUREXO mentionnant une « infiltration d’origine indéterminée semblant provenir d’une conduite commune de l’immeuble »,
— l’infiltration du 17 avril 2009 a tout de suite fait l’objet d’un constat amiable de dégâts des eaux entre Monsieur [W] et Madame [M] (pièce n° 1), qui a très vite fait procéder à une réparation ayant permis la suppression de la fuite (pièce n° 2, facture entreprise Rousseau du 29 avril 2009), les époux [W] ayant été indemnisés pour ce désordre par leur assureur GMF (pièce n° 5).
Elle ajoute que les époux [O] ont entièrement refait la salle d’eau de l’appartement après l’avoir racheté (pièces n° 6 et 7, dires…).
Elle estime que la responsabilité de Madame [M] n’est aucunement caractérisée alors que la fuite s’est manifestée lorsque les époux [O] étaient propriétaires de l’appartement n° 123.
Elle considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par les demandeurs et les fuites antérieures à la cession de l’appartement de Madame [M] aux époux [O], qui ont été réparées et indemnisées.
Subsidiairement, sur les préjudices allégués en demande, elle relève, s’agissant de la demande de condamnation « in solidum », que les désordres reprochés à Madame [M] sont déterminés et consistent en des fuites datées de 2006 et 2009, qui se sont produites avant les sinistres ayant occasionné la présente procédure, Madame [M] n’étant plus propriétaire de l’appartement n° 123 pendant toute la durée de la procédure et n’ayant en rien contribué à une persistance ou à une aggravation des préjudices allégués, inconnus lorsqu’elle était propriétaire du bien immobilier.
Sur les préjudices matériels, elle souligne que le chiffrage à hauteur de 1.495 € selon tableau produit par les demandeurs est « largement » inférieur aux 31.855 € réclamés solidairement et s’explique par le fait que Madame [M] n’était plus propriétaire de l’appartement n° 123 lors des sinistres ayant occasionné la présente procédure, les seuls désordres qui lui sont reprochés concernant le studio des époux [W] n° 120, chiffrés par l’expert à 7.110 € tandis que ce sont les préjudices de l’appartement n° 119 qui ont reçu le chiffrage la plus élevé, à hauteur de 24.745 €.
Sur les préjudices immatériels, elle relève que :
— Madame [M] a cédé son appartement en septembre 2009 et n’est en rien responsable d’un maintien ou d’une aggravation du préjudice allégué,
— le rapport d’expertise ne met pas en cause la responsabilité de Madame [M] pour les sinistres ayant affecté l’appartement n° 119,
— s’agissant du studio, elle n’était propriétaire de l’appartement n° 123 que jusqu’en 2009 et n’est pas responsable des sinistres qui se sont produits alors qu’elle n’était plus propriétaire,
— le préjudice moral ne se distingue en rien du trouble de jouissance évoqué et n’est pas démontré,
— elle n’est pas plus responsable de la durée anormalement longue de l’expertise judiciaire, qui a commencé alors qu’elle avait déjà vendu son appartement, l’expert ayant mis 11 ans pour rendre son rapport, ni des préjudices immatériels des demandeurs,
— il n’est pas démontré que lorsque Madame [M] a cédé son appartement aux époux [O] le 16 septembre 2009, le studio n’était pas habitable, alors que les opérations d’expertise n’ont commencé qu’en 2011 et que rien n’indique dans la première note aux parties que le studio était inhabitable,
— lorsque Madame [M] était propriétaire de l’appartement n° 123, tous les dégâts des eaux ont été réparés et les époux [W] indemnisés pour ceux-ci, ces derniers ayant pu en 2006 et 2009 faire réparer les désordres dans leur studio n° 120,
— subsidiairement, si le tribunal considérait que Madame [M] avait une responsabilité dans le trouble de jouissance du studio n° 120, celle-ci serait limitée de la date de la première fuite, avril 2006, jusqu’à la vente de l’appartement aux époux [O], septembre 2009, soit 41 mois, les fuites de l’appartement de Madame [M] n’ayant pas rendu le studio des époux [W] inhabitable et la responsabilité de Madame [M] devant être limitée à 1/5ème de la valeur locative du studio, c’est-à-dire 180 mois (x 41 = 7.380 €),
— les préjudices moraux allégués ne sont pas justifiés.
Elle oppose enfin les limites de sa garantie, et notamment ses plafonds de garantie en responsabilité civile dégât des eaux, pour les dommages matériels résultant de dégâts des eaux et pour les dommages immatériels (pièces n° 9 et 10 : 3.100 fois l’indice FFB dont un maximum de 300 fois l’indice FFB s’agissant des dommages immatériels, soit celui de mars 2006 / 717,60, soit 2.224.640 € pour les dommages matériels et 215.280 € pour les dommages immatériels).
Monsieur [V] [Y] et son assureur, GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, font valoir que :
— la demande formée à titre solidaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs n’est pas recevable en droit, toutes les parties défenderesses n’ayant pas concouru par les infiltrations, provenant de leur appartement respectif, aux mêmes désordres (l’expert a relevé différents dégâts des eaux provenant de différents appartements et ayant des causes différentes),
— les désordres subis par les époux [W] en provenance de l’appartement de Monsieur [Y] ne concernant que le lot n° 119 et non pas le lot n° 120 constitué par le studio situé sur le même palier que leur appartement, leur apparition étant en date du 15 septembre 2009, soit plus de 3 ans après le sinistre dégât des eaux survenu le 8 avril 2006,
— l’expert a mentionné l’existence de différents dégâts des eaux qui sont survenus à des dates distinctes et ont eu des causes distinctes.
Sur la demande relative à l’exécution de travaux préconisés par l’expert judiciaire, ils estiment qu’elle est sans objet dès lors que Monsieur [Y] a réalisé ces travaux tant dans la salle de bain que dans la cuisine avec mise en place d’une étanchéité SEL, comme l’a précisé l’expert judiciaire dans son rapport, pages 27 et 28 (salle de bain sols carrelages et douches refaits, cuisine sols et crédences refaits, chaudière gaz remplacée par une cheminée électrique – pour éviter les problèmes liés à cet équipement, avec démontage de la cheminée intérieure et colmatage du mur d’enceinte donnant sur la salle de bain au niveau de la jonction cheminée extérieure/cheminée intérieure).
Ils considèrent que la demande de désignation de l’architecte de l’immeuble pour vérifier si lesdits travaux correspondent à ceux préconisés par l’expert est irrecevable et mal fondée puisque les époux [Y] justifient par les pièces produites de la régularisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, notamment la pose d’un support d’étanchéité selon le procédé SEL sur l’ensemble de la salle de bains, sol et murs, et qu’il n’est fait état d’aucun nouveau dégât des eaux qui serait survenu depuis la réalisation desdits travaux.
Sur les préjudices matériels, ils sollicitent :
— la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CONNEXION GAZ pour les demandes formulées à son encontre à hauteur de la somme de 4.633 € HT, soit 5.559,60 € TTC, la responsabilité de cette société étant engagée pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil « à la fois sur les condensats et » sur « le tubage » (rapport, page 19),
— et la garantie de la société ARCHITECH, de son assureur, AXA France IARD, et de la société CONNEXION GAZ et son assureur, MAAF ASSURANCES, à hauteur de la somme de 5.983 € HT.
Sur le préjudice immatériel, ils estiment que Monsieur [Y] ne saurait être concerné pour un préjudice de jouissance décompté antérieurement au dégât survenu le 15 septembre 2009, aucune solidarité ne pouvant être retenue et ils font état de la longueur anormale des opérations d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que les époux [W] avaient retenu les surfaces globales de leurs appartement et studio affectés par les désordres litigieux, sans distinction entre les propriétaires concernés. Ils demandent à ce que les consorts [W] soit, « en l’état », déboutée de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel subi par leurs parents.
La S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, fait valoir en substance que :
Sur le défaut d’activité déclarée :
— les désordres susceptibles d’être imputables à la société ARCHITECH consistent en des défauts d’étanchéité dans la salle de bain réalisée,
— or, la société ARCHITECH n’est pas couverte pour la réalisation de travaux d’étanchéité, la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 95-10.187 ; 28 octobre 1997, n° 95-19.416 ; 18 décembre 2001, n° 98-19.584 ; 7 mai 2002, n° 99-13.058),
— l’activité de « réalisation d’une étanchéité sous revêtement de sol carrelé » est expressément exclue du contrat d’assurance, ainsi qu’il en ressort de la mention en page 3 des conditions particulières (« étanchéité intérieure et extérieure (ainsi que travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des DTU relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage »),
— la cour de cassation valide, de jurisprudence constante, que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur,
— il est tout à fait possible de réaliser des revêtements de sols et murs sans que la présence d’une étanchéité soit nécessaire (dans un salon, dans une entrée, etc…), de sorte que l’exclusion stipulée ne vide pas de sa substance le contrat conclu par la société ARCHITECH auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sur la résiliation de sa police :
— à la date de la première réclamation des époux [Y], le 10 mars 2011, la police de la société ARCHITECH était déjà résiliée, faute de règlement dans les trente jours des primes dues, les garanties étant suspendues en application des dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances (pièce n° 3),
— la société ARCHITECH n’ayant jamais régularisé sa situation, son contrat a été suspendu le 12 décembre 2010 et résilié à cette même date,
— la garantie responsabilité civile au titre des dommages causés aux tiers à l’ouvrage est seule susceptible d’être mobilisable en l’espèce, garantie souscrite en base réclamation et résiliée à la date de ladite réclamation, de sorte qu’elle ne saurait trouver application,
— la police a été résiliée en raison du non-paiement des primes, conformément à l’article 31.1 des conditions générales, article découlant directement de l’article L. 113-3 du code des assurances,
— elle a donc respecté le formalisme de résiliation de sa police en raison du non-paiement des primes par son assurée, la première réclamation des époux [W] et de la GMF étant intervenue plus de 12 ans après la résiliation de la police de la société ARCHITECH.
Sur le principe et le quantum des préjudices allégués, elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire a identifié deux zones d’infiltration chez Monsieur [W], les causes et origines étant multiples (chutes de fontes poreuses en parties communes, installations privatives des appartements [Y], SCI MANHATTAN, [O] fuyardes, peinture réalisée sur les murs de la courette dans la chambre de l’appartement 119 rendant impossible l’évaporation des eaux d’infiltrations),
— l’expert détaille l’ensemble des causes et origines pour les parties de l’appartement des époux [W] affectés de désordres,
— la société ARCHITECH n’est susceptible d’être concernée que pour un quantum de 6.933 € s’agissant :
* du plafond de la chambre dans sa partie centrale (4/5è du plafond), dont le coût de reprise est estimé à 4.500 € HT,
* du plafond de la chambre côté courette (1/5è du plafond) : 3.900 € HT, avec un partage de responsabilité (1/3 chacun) avec l’entreprise CONNEXION GAZ et les époux [Y], soit 1.300 € HT chacun,
* du couloir menant à la chambre : 3.399,00 € HT, avec un partage de responsabilité (1/3 chacun) avec l’entreprise CONNEXION GAZ et les époux [Y], soit1.133 € HT chacun,
— sa condamnation ne saurait donc excéder la somme de 6.933 €,
— sur le préjudice de jouissance, l’appartement des époux [W] a toujours été habité et, s’agissant du quantum, le montant sollicité n’est justifié par aucune pièce ou élément objectif, outre que la société ARCHITECH n’est pas concernée par le préjudice de jouissance relatif au studio dont aucune infiltration ne lui est imputable,
— sur le préjudice moral, les époux [W] n’ont justifié à aucun moment de préjudices moraux avant leurs décès, cette demande exorbitante étant formulée sans aucune explication de calcul outre que le préjudice moral est un préjudice personnel extrapatrimonial ne pouvant être transmis.
Sur « l’impossible solidarité entre les parties », elle fait valoir que le prononcé d’une condamnation « in solidum » suppose la réunion de plusieurs conditions (un dommage unique imputable à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage), qui doivent être cumulativement réunies (ex. : Civ. 3ème, 23 septembre 2009, n° 07-21.634 et 07-21.782 ; 5 décembre 1984, n° 82-16.212 ; 14 avril 1999, n° 97-17.055), tandis qu’en l’espèce l’expert judiciaire a pris soin de détailler quel appartement était à l’origine de chacune des fuites alléguées par les époux [W], de sorte qu’aucune condamnation « in solidum » ne saurait être prononcée entre les défendeurs, qui n’ont manifestement pas concouru ensemble à la manifestation des désordres.
A défaut, en cas de condamnation « in solidum », elle appelle en garantie Monsieur [Y], son assureur, GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la MAAF, la société CONNEXION GAZ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 9] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par ailleurs, elle oppose les limites de sa garantie et notamment ses franchises, s’agissant d’une garantie facultative (Civ. 1ère, 16 décembre 2003, n° 00-11.845 ; 19 avril 2009, n° 98-15.182).
La S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EURL CONNEXION GAZ, soutient que :
— la société CONNEXION GAZ a remplacé l’ancienne chaudière par une chaudière à condensation le 9 juillet 2016, la mise en place de cette nouvelle chaudière n’ayant pas supprimé le défaut d’étanchéité,
— quelques mois seulement après la mise en place de la nouvelle chaudière, les consorts [Y] n’ont pas réagi à la demande de l’expert pour entreprendre les démarches en vue de remédier au défaut d’étanchéité,
— la société CONNEXION GAZ ne pouvait intervenir si elle n’était pas informée de ce défaut et elle n’est pas revenue sur site depuis l’installation de la chaudière, un contrat de maintenance ayant été attribué à la société FRISQUET,
— c’est finalement par ordonnance du 6 juillet 2017 que la société CONNEXION GAZ et la MAAF ont été attraites aux opérations d’expertise, de sorte que la responsabilité de CONNEXION GAZ ne peut être retenue compte tenu des éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance,
— si un tubage s’impose pour les cheminées maçonnées pour éviter l’imprégnation des parois par l’humidité, ce n’est pas le cas pour le conduit amiante-ciment placé à l’extérieur à l’écart de la façade, l’essentiel des condensats étant produit dans la chaudière qui dispose d’une évacuation intérieure à l’appartement,
— dans le conduit extérieur, la condensation est résiduelle et bien moindre qu’avec la chaudière gaz classique précédente,
— le défaut de raccordement de la chaudière au conduit de fumée en place n’a pu avoir, durant les quelques mois qui ont suivi sa mise en place, qu’un effet aggravant sur les désordres constatés dans les appartements du 1er étage.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à toute condamnation in solidum, en soulignant que l’expert a distingué dans le détail les responsables de chaque désordre ainsi que les montants des travaux de réparation pour lesdits désordres (en sollicitant une limitation des sommes qui seraient mises à sa charges au montant global de 4.633 € HT, soit 5.559,60 € TTC).
S’agissant des préjudices immatériels, elle souligne que la part imputable à la société CONNEXION GAZ doit être limitée à 18,72 %, correspondant à sa part de responsabilité au titre de la reprise des désordres dans l’appartement n° 119 (4.633 € HT sur 24.475 € HT).
Sur le préjudice moral, elle souligne que la somme de 50.000 € réclamée pour l’intégralité du sinistre (appartement n° 119 et studio n° 120) doit être rejetée ou à tout le moins, revue à la baisse, dans de plus justes proportions, alors que l’appartement a toujours été habité et que le montant sollicité n’est justifié par aucune pièce ou élément objectif. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la somme imputée à la société CONNEXION GAZ doit être limitée à 14,54 %, au regard de la somme imputée au titre du préjudice matériel (4.633 € HT), représentant 14,54 % de la somme globale retenue par l’expert au titre de la reprise des désordres dans les deux lots (31.855,00 € HT).
Elle oppose également ses franchise et plafond aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative.
***
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er, devenu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15634).
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Enfin, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
3-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine :
En l’espèce, les désordres d’infiltration subis par les consorts [W] sont décrits en pages 10 à 19 sur 62 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [J] et consistent en deux zones d’infiltration :
— la zone n° 1 étant située autour de la courette de gauche du bâtiment B :
* dans l’appartement n° 119 des consorts [W] : infiltrations dans la chambre sur rue, ayant occasionné des désordres au plafond, sur le mur mitoyen de la courette, sur le mur mitoyen du [Adresse 11] et sur le mur côté couloir, dans le couloir mur et plafond et dans les WC murs structure et plafond,
* et dans le studio n° 120 des consorts [W] : infiltrations ayant occasionné des désordres dans la chambre, au plafond et sur le mur mitoyen dans la courette, dans les WC, dans la douche et dans la cuisine ;
— la zone n° 2 étant située dans la cuisine de l’appartement n° 119 des consorts [W].
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie.
S’agissant de leur origine (rapport, pages 20 à 26 sur 62), ces désordres proviennent :
1 – pour les désordres affectant la chambre de l’appartement (lot n° 119) :
— s’agissant du plafond de la chambre dans sa partie centrale, côté courette, placard, partie droite du mur et son prolongement, paroi située entre les WC et le couloir… : des installations réalisées par la S.A.R.L. ARCHITECH, en 2009, sous la maîtrise d’ouvrage des époux [Y], non conformes aux règles de l’art de l’art et à la réglementation en vigueur :
* installations de la douche : parois et sol non étanches, vidange [siphon] mal installée et non étanche ;
* installation de la salle d’eau, avec un sol non étanche,
* installations de la cuisine sur un sol, non étanche,
* vidange de la cuisine fuyarde ;
— mais également, à compter de juillet 2016, de la chaudière installée par l’entreprise CONNEXION GAZ, le plafond de la chambre ayant été détruit :
* par des condensats de la chaudière à gaz équipant l’appartement des époux [Y] (défauts d’exécution et de conseil, résultant de nécessité de récupérer les condensats au lieu de les « laisser détruire peu à peu les enduits et les appuis de fenêtres et la couverture de la courette qui venaient d’être remplacés », ainsi que de la nécessité d’assurer l’étanchéité entre l’évacuation de la chaudière et le conduit existant, cf. additif au rapport du 10 septembre 2021, page 5 sure 5, pièce n° 15 produite en demande),
* ainsi que par l’eau en provenance des sols non étanches de la douche, de la salle d’eau et du placard (où sont installées la machine à laver le linge et la chaudière à gaz).
— mais également pour la partie gauche du mur côté [Adresse 11] (appartement, lot n° 119) : de l’engorgement de la chute fonte [Localité 38]/EP de l’immeuble.
2 – pour les désordres affectant le WC de l’appartement (lot n° 119) : des condensats de la chaudière à gaz installée par l’entreprise CONNEXION GAZ, la tête de cloison entre les WC et le couloir étant saturée d’eau et le plafond des WC étant détruit.
3 – pour les désordres affectant le couloir de l’appartement (lot n° 119) : de l’absence d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement des époux [Y], des condensats de la chaudière à gaz et des condensats en provenance de la ventilation mécanique.
4 – pour les désordres affectant la cuisine de l’appartement (lot n° 119) :
* des réseaux collectifs de chute [Localité 38]/EV de l’immeuble fuyards,
* et de la douche, les WC et la cuisine e l’appartement n° 121 appartenant à la S.C.I. MANHATTAN non conformes à la réglementation et aux règles de l’art (fuyards), la douche n’étant pas installée sur un sol étanche et ses parois n’étant pas étanches, l’évacuation de la cuvette des WC étant fuyarde, avec un sol non étanche, et le sol de la cuisine n’étant pas étanche, outre un raccord entre le réseau de la courette en provenance des étages supérieures cassé sous l’évier.
5 – pour les désordres affectant le mur mitoyen entre les appartements n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
* des infiltrations en provenance du branchement au réseau d’eau usée poreux des WC de l’appartement des époux [Y] (origine privative),
* et de la fonte poreuse située pour partie dans l’épaisseur du mur (partie commune).
6 – pour les désordres affectant l’appartement n° 120 (salle d’eau, WC, cuisine : plafonds et murs) :
* de la chute [Localité 38]/EV de l’immeuble,
* d’une fuite sur l’alimentation de l’appartement (lot n° 123) de Madame [M],
* et, à partir de septembre 2009, de l’alimentation de la chasse d’eau des WC, ainsi que du revêtement de sol et mural non étanche des salles de bains et cuisine du lot n° 123 des époux [O].
7 – pour les désordres affectant le mur mitoyen entre la pièce du studio (lot n° 120) et la courette de la chambre du lot n° 119 : de la chute [Localité 38]/EV, partie commune de l’immeuble
8 – et enfin, pour les désordres (eau en provenance du branchement sur la chute des installations du logement n° 123) affectant le plafond de la pièce du studio (lot n° 120) :
* de l’alimentation de la chasse d’eau des WC du lot n° 123, pour les infiltrations sur les réseaux privatifs, jusqu’en septembre 2009, ainsi que du revêtement de sol non étanche des salles de bains de ce lot (Madame [M]),
* puis, à partir de septembre 2009, de l’alimentation de la chasse d’eau des WC du lot n° 123 pour les infiltrations sur les réseaux privatifs, ainsi que le revêtement de sol non étanche des salles de bains et cuisine de ce lot (époux [O]).
3-2 Sur les responsabilités :
Il convient en l’espèce de retenir :
* la responsabilité objective de Monsieur [V] [Y], de Madame [E] [H] veuve [M], de la S.C.I. MANHATTAN, de Monsieur [C] [O] :
— en leurs qualités de gardiens de leurs installations privatives défectueuses à l’origine des désordres, sur le fondement de l’article 1242 du code civil (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), l’exonération totale du gardien supposant une faute de la victime ou le fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible,
— et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration excédant par leur répétition, leur persistance dans le temps, leur ampleur et leurs conséquences les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété.
* la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le siège de certains des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige se situe dans les parties communes, la démonstration d’un désordre ayant pour origine les parties communes étant la condition nécessaire mais suffisante (ex. : Cour d’appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d’appel de Saint-[U], Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191, etc.),
* la responsabilité de la S.A.R.L. ARCHITECH et de la société EURL CONNEXION GAZ, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’agissant de manquements aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur dans la réalisation des travaux de réfection de la salle d’eau et de la cuisine, et d’installation d’une chaudière qui leur ont été respectivement confiés par les époux [Y], qui ont été directement à l’origine de certains désordres d’infiltration ayant affecté l’appartement (lot n° 119) des consorts [W], ces manquements contractuels étant de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [W].
3-3 Sur la demande de condamnation « in solidum » des co-responsables :
Une condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des auteurs de désordres distincts ayant provoqué des préjudices également distincts (ex. : Cour d’appel de [Localité 41], 24 mars 2021, n° RG 17/15514).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence plusieurs séries de désordres d’infiltrations précisément localisés, ayant des origines distinctes, de sorte que les consorts [W] apparaissent mal fondés, au titre de leur « préjudice matériel », à solliciter une condamnation « in solidum » des co-responsables et de leurs assureurs respectifs, pour l’ensemble des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, ces derniers n’ayant pas contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation d’un seul et même dommage, unique et indivisible, s’agissant de dommages distincts qui ne se chevauchent que pour partie et ont des causes distinctes (ex : Cour d’appel de [Localité 41], Pôle 4 – Chambre 2, 28 septembre 2022, n° RG 12/18904).
En revanche, la division des désordres et travaux de réparation selon leurs origines distinctes ne fait pas disparaître toute relation de causalité de chacun avec les préjudices immatériels consécutifs (troubles de jouissance), qui doivent s’apprécier à proportion du rôle causal des désordres dans la production de ces préjudices.
Or, en l’espèce, à l’examen des pièces produites et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [L] (pages 59 et 60 en particulier), il apparaît que si les responsables des désordres susvisés ne sauraient être condamnés in solidum à réparer l’intégralité des troubles de jouissance, distincts, subis respectivement dans le lot n° 119 et dans le lot n° 120, tous les co-responsables ont en revanche, globalement, contribué, par l’action conjuguée des différentes causes retenues dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, à la réalisation de l’entier trouble de jouissance subi par les consorts [W] du fait de l’existence des désordres (ex. : Cour d’appel de [Localité 45], 1ère chambre – section 1, 28 juin 2010, n° RG 09/01553 ; voir également : Cour d’appel de [Localité 39], 2ème chambre civile, 11 décembre 2012, n° RG 10/01936) ;
— dans le logement de 3 pièces sur la [Adresse 44] constituant le lot n° 119 (s’agissant des co-responsables des désordres affectant ledit logement),
— et dans le studio donnant sur la cour constituant le lot n° 120, situés tous deux au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 17] (s’agissant des co-responsables des désordres affectant ledit logement).
En revanche, il y a lieu de :
— limiter la condamnation in solidum de l’assureur de Madame [E] [G] veuve [M] à la période du 8 avril 2006 au 15 septembre 2009,
— limiter la condamnation in solidum de Monsieur [C] [O] à la période commençant à courir compter du mois du 16 septembre 2009,
— limiter la condamnation in solidum de l’EURL CONNEXION GAZ à la période commençant à courir à compter du mois de juillet 2016,
— limiter la condamnation in solidum de la S.A.R.L. ARCHITECH et de son assureur, à la période commençant à courir à compter du 15 septembre 2009, date d’apparition des désordres qui la concernent, à l’exclusion de Monsieur [V] [Y], dont la responsabilité est engagée antérieurement à cette date (rapport, page 22 sur 62).
Aucune condamnation in solidum ne sera dès lors être prononcée entre l’ensemble des responsables de ces différentes séries de sinistres (même si une condamnation in solidum pourra être prononcée à l’égard des co-responsables de chaque série de sinistre), à l’exception des condamnations au titre du préjudice immatériel (trouble de jouissance, en distinguant toutefois le lot n° 119 et le lot n° 120), mais également au titre des dépens et des frais irrépétibles (ex. : Cour d’appel de [Localité 41], Pôle 4 – Chambre 3, 1er février 2018, n° RG 15/07141 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5, 14 novembre 2012, n° RG 10/11223).
3-4 Sur les demandes indemnitaires :
3-4-1 Sur les préjudices matériels :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites (rapport d’expertise judiciaire, pages 57 à 59 sur 62 en particulier), il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices matériels suivants :
— pour les désordres affectant le plafond de la chambre (partie centrale) de l’appartement n° 119 :
* 3.900,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive de la S.A.R.L. ARCHITECH de l’EURL CONNEXION GAZ et de Monsieur [V] [Y]),
— pour les désordres affectant le mur de la chambre mitoyen de la courette B du [Adresse 12], de l’appartement n° 119 :
* 4.500,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], de Monsieur [V] [Y] et de l’EURL CONNEXION GAZ,
— pour les désordres affectant les WC de l’appartement n° 119 :
* 2.100,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive de Monsieur [V] [Y] et de l’EURL CONNEXION GAZ),
— pour les désordres affectant le couloir de l’appartement n° 119 :
* 3.399,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive de la S.A.R.L. ARCHITECH, de l’EURL CONNEXION GAZ et de Monsieur [V] [Y]),
— pour les désordres affectant la cuisine de l’appartement n° 119 :
* 4.546,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et de la S.C.I. MANHATTAN),
— pour les désordres affectant le mur mitoyen entre les appartements n° 119 et n° 120 :
* 1.300,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et de Monsieur [V] [Y]),
— pour les désordres affectant la salle d’eau, les WC et la cuisine de l’appartement n° 120 :
* 3.100,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive de Madame [E] [G] veuve [M] et de Monsieur [C] [O]),
— pour les désordres affectant les murs de l’appartement n° 120 :
* 2.085,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], de Madame [E] [G] veuve [M] et de Monsieur [C] [O]),
— pour les désordres affectant le mur mitoyen entre la pièce du studio (lot n° 120) et la courette :
* 1.200,00 € HT (condamnation exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]),
— et enfin pour les désordres affectant le plafond de la pièce du studio (lot n° 120) sur la cour de la chambre du lot n° 119 :
* 725,00 € HT (condamnation « in solidum » à la charge exclusive de Madame [E] [G] veuve [M] et de Monsieur [C] [O]).
Les sommes susvisées, prononcées hors taxes (en dépit d’une erreur matérielle figurant dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs), seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement et indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 24 septembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [L], et la date du présent jugement, les indices applicables étant les derniers indices publiés à chacune de ces dates (ex. : Cour d’appel de [Localité 37], Chambre 1 – section 2, 15 juin 2023, n° RG 21/02201 ; Cour d’appel de [Localité 43], 1ère chambre, 12 septembre 2023, n° RG 21/01637).
3-4-2 Sur les préjudices immatériels (trouble de jouissance et préjudice moral) :
Aux termes des dispositions des articles 1382 devenu 1240 et 724 du code civil, toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé et le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers (ex. : Cour d’appel de [Localité 46], 3ème chambre, 15 novembre 2018, n° RG 16/06557).
En l’espèce, Monsieur [N] [W] et Monsieur [U] [X] [W] agissent en l’espèce tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leurs parents décédés (ex. : Civ. 1ère, 7 juin 2006, n° 04-15.210).
Monsieur [N] [W] et Monsieur [U] [X] [W] intervenant en qualité d’héritiers de Madame [S] [T] épouse [W] et de Monsieur [B] [K] [W], décédés en cours de procédure, leur demande en réparation du préjudice de jouissance que ces derniers ont subi, pendant la période au cours de laquelle ils avaient vécu dans l’immeuble, est parfaitement recevable (ex. : Civ. 3ème, 1er décembre 1999, deuxième moyen du pourvoi n° Z 98-14.099, pris en ses deuxième et troisième branches).
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le trouble de jouissance subi par les époux [W] a été :
— important, tant dans la chambre « parentale » que dans la cuisine de l’appartement de 3 pièces sur la [Adresse 44], constituant le lot n° 119,
— faible/modéré (sans pour autant être inexistant) au niveau du couloir menant aux WC, dont les placards n’ont pas été concernés par les dégâts des eaux, et des WC, de l’appartement de 3 pièces sur la [Adresse 44], constituant le lot n° 119.
L’expert judiciaire souligne en outre qu’au vu de l’âge des époux [W], il peut être considéré que les pièces de leur logement qui ont été affectées par les désordres étaient « très importantes » pour eux, alors qu’ils n’ont pu en « jouir paisiblement » (rapport, page 60 sur 62).
Le trouble de jouissance par les mêmes époux [W] dans le studio donnant sur la cour et constituant le lot n° 120 a également été qualifié par l’expert judiciaire de « très important » au regard de l’état des WC et de la salle d’eau, tout en précisant que l’état de la cuisine pouvait également « occasionner un trouble de jouissance, ainsi que la pièce de séjour-chambre ». S’agissant du lot n° 120, l’expert judiciaire précise en outre que le studio n’est « en rien habitable » (rapport, page 60 sur 62).
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites (rapport d’expertise judiciaire, pages 59 et 60 sur 62 en particulier, point 3.8.1), il convient de retenir comme justifiés et acceptables, au titre du trouble de jouissance subi par les consorts [W], les postes de préjudices suivants :
— s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119 :
> sur la base d’une surface des pièces concernées de 28,52 m² et d’une valeur locative de 1.900 € par mois :
> du 1er mai 2008 au 1er janvier 2022, soit sur une période de 164 mois,
> 1.900 € x 47 % = 893 € x 60 % (valeur locative des pièces affectées) = 535,8 € x 164 = 87.871,20 €.
— s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 120 :
> sur la base d’une surface touchée de 29 m² (intégralité du studio) et d’une valeur locative mensuelle de 900 €,
> du 8 avril 2006 au 8 janvier 2022, soit sur une période de 189 mois,
> 900 € x 189 mois = 170.100,00 €.
Soit au total la somme de 257.971,20 €.
Lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non pas à compter de la délivrance « de l’exploit introductif d’instance », s’agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
Les consorts [W] ne justifiant par aucun élément de preuve de l’existence d’un préjudice moral subi par les époux [W], distinct de celui susceptible d’être indemnisé au titre du trouble de jouissance et des frais irrépétibles, « en raison de leurs âges (90 et 96 ans) » ainsi que « des difficultés administratives que représente une telle procédure », de « la durée des opérations » et de « la multiplicité des protagonistes », ils seront intégralement déboutés de leur demande formée à ce titre.
3-5 Sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte :
Il est constant qu’un préjudice peut être certain, tout en état futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable et apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, de sorte qu’il n’est ni hypothétique ni éventuel (ex. : Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14.907).
En l’espèce, les travaux de reprise nécessaires (rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2021, pages 27 et 28 sur 62 en particulier) afin de remédier de manière pérenne aux désordres d’infiltrations subis dans les lots appartenant aux consorts [W], consistent à :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : terminer le remplacement des fontes et des branchements individuels sur ces chutes refaites ;
— pour Monsieur [V] [Y] :
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* procéder à la dépose à la pose de la totalité des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* à l’occasion de la dépose de l’ensemble des parois de la douche de l’appartement, faire vérifier les installations privatives, eau froide, eau chaude et évacuations de la salle d’eau, ainsi que leur branchement sur les réseaux collectifs,
* mettre en œuvre une étanchéité entre plan de travail et crédence, dans la cuisine,
* procéder à la dépose de la conduite d’évacuation des condensats de la chaudière, avec mise en place d’un tubage de la cheminée et raccordement étanche entre la chaudière et le tubage,
* réinstaller une VMC compatible avec l’installation de la chaudière à gaz ;
Monsieur [V] [Y] justifiant avoir remplacer sa chaudière à gaz par une chaudière électrique (pièces n° 11 à 13), après avoir procédé à l’enlèvement et à la dépose de son ancienne chaudière à gaz au mois d’avril 2022 (pièce n° 11) il n’y a pas lieu de le condamner à faire procéder à la « dépose de la conduite d’évacuation des condensats de la chaudière », avec mise en place d’un tubage de la cheminée et raccordement étanche entre la chaudière et le tubage, ni à la « ré-installation d’une VMC compatible avec l’installation de la chaudière à gaz ».
De même, il ressort de la facture de rénovation n° 022-2022 en date du 29 avril 2022 produite en défense par Monsieur [V] [Y] (pièce n° 10) que celui-ci a fait réaliser, en avril 2022, aux travaux de nature à remédier aux désordres préconisés par l’expert judiciaire, en faisant procéder :
— dans la salle de bain, à la dépose des meubles, anciens réseaux et revêtements, avec préparation d’un support étanche (SEL) et fourniture et pose (sol et murs) de faïence murale ainsi que carrelage au sol et nourrice au niveau du placard,
— dans la cuisine, à la dépose totale de celle-ci (ancienne crédence murale) avec préparation d’un support étanche SEL, fourniture et pose de faïence murale (crédence), fourniture et pose de carrelage au sol, modification des réseaux plomberie, pose de cuisine entière et pose de joint étanche entre créance et plan de travail.
— pour Monsieur [C] [O] (dont les travaux de réfection de la salle d’eau de son appartement se sont révélés inefficaces) :
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* à l’occasion de la dépose de l’ensemble des parois de la douche de l’appartement, faire vérifier les installations privatives, eau froide, eau chaude et évacuations de la salle d’eau, ainsi que leur branchement sur les réseaux collectifs,
* mettre en œuvre une étanchéité entre plan de travail et le mur crédence, dans la cuisine, ainsi que du mur au-dessus du plan de travail ;
— pour la S.C.I. MANHATTAN :
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* à l’occasion de la dépose de l’ensemble de la totalité des revêtements muraux de la douche, faire vérifier les installations privatives, eau froide, eau chaude et évacuations de la salle d’eau, ainsi que leur branchement sur les réseaux collectifs,
* mettre en œuvre une étanchéité entre plan de travail et le mur crédence, dans la cuisine, ainsi que du mur au-dessus du plan de travail.
A l’exception de Monsieur [V] [Y], les autres parties susvisées, qui ne justifient pas au travers des pièces produites avoir fait procéder aux travaux nécessaires préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 24 septembre 2021, seront condamnés à y procéder, sous astreintes, pour chacune d’elles, de 150 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Les astreintes précitées courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
3-6 Sur la garantie des assureurs :
3-6-1 Sur les garanties de la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y], de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [H] veuve [M] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL CONNEXION GAZ :
La compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.A. AXA France IARD et la S.A. MAAF ASSURANCES ne contestent pas que leurs garanties respectives soient mobilisables.
S’agissant de garanties facultatives, la S.A. AXA France IARD doit être déclarée bien fondée à opposer les limitations de garanties et franchises stipulées dans son contrat d’assurance.
De même, la S.A. MAAF ASSURANCES sera déclarée bien fondée à opposer aux tiers sa franchise de 467 € (pièce n° 1 produite par la MAAF, page 1 sur 3) et les plafonds de garantie prévus à sa police.
3-6-2 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH :
Lorsque le bénéfice de l’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéficie d’une présomption de garantie obligeant l’assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (ex. : Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 20-14.684 censurant un jugement pour avoir inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartenait à l’assureur, dont l’obligation était recherchée, non par l’assurée, mais par un tiers au contrat, de produire la police dont il admettait l’existence, afin de justifier du bien-fondé des retenues qu’il avait pratiquées sur l’indemnisation allouée au tiers lésé ; Civ. 3ème, 8 juin 2010, n° 09-13.482 ; Civ. 1ère, 7 juillet 1998, n° 96-16.360).
En l’espèce, la S.A. AXA France IARD se contente de produire des conditions particulières non signées par l’assuré (souscripteur dont l’identité n’est d’ailleurs pas précisée), en date du 12 juillet 2005, faisant référence à un contrat d’assurance « multirisque artisan du bâtiment » n° 243994604 (pièce n° 1 produite par l’assureur), renvoyant à des conditions générales non référencées et indiquant que ne relèvent pas des « activités garanties » les travaux de « Etanchéité intérieure et extérieure (ainsi que travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des D.T.U. relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage » (page 3/7).
Ces conditions particulières non signées par l’assurée, non comparante dans le cadre de la présente instance, ne peuvent valoir à titre de preuve des conditions de mise en œuvre de la police « artisan du bâtiment » souscrite par la S.A.R.L. ARCHITECH.
Or, il est constant que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée (ex. : Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.771, §13), les conditions particulières non signées du souscripteur étant dès lors inopposables au tiers victime (ex. : Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.176 ; 22-18.316).
De même, l’assureur ne peut invoquer des exclusions de garantie portant sur les conditions générales et particulières d’une police non signées par les parties (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2023, n° 21-21.402).
A défaut d’une telle signature, la reconnaissance par le candidat à l’assurance qu’il a effectivement reçu les conditions générales, dont les références ne sont, au surplus, pas précisées, n’est pas valable, alors que l’acceptation de ces conditions générales n’est pas établie.
Il en résulte que les conditions générales et particulières de la police produites par la S.A. AXA France IARD ne sont pas opposables aux consorts [W].
Dès lors, la S.A. AXA France IARD ne peut se prévaloir utilement ni d’un défaut de déclaration par la S.A.R.L. ARCHITECH d’une activité insusceptible d’être couverte par sa police pour la réalisation de travaux d’étanchéité ni d’exclusions de garanties prévues aux conditions générales produites pour « dommages de nature décennale, intermédiaires » pour « absence d’ouvrages ou de parties d’ouvrage prévus dans les pièces contractuelles » (clause 12.2.2, page 17, exclusions applicables aux garanties des articles 7, 8, 9, 10 et 11).
S’agissant de la résiliation du contrat pour non-paiement de la cotisation d’assurance dont l’assureur fait état, en application des dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, par lettre recommandée du 12 novembre 2020, valant mise en demeure même sans avis de réception (ex. : Civ. 2ème, 16 novembre 2006, n° 05-12.732), outre qu’il n’est pas établi en l’espèce au travers des pièces produites (conditions particulières non signées ne faisant référence à aucunes conditions générales précisément référencées) que l’assurance couvrant la responsabilité civile de la S.A.R.L. ARCHITECH dans le cadre de son activité professionnelle aurait été souscrite en base réclamation (et non en base « fait dommageable »), conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-5 du code des assurances, il ressort des éléments de la procédure que :
— le fait dommageable est au cas d’espèce antérieur à la date de résiliation de la garantie, au 12 décembre 2010 (pièce n° 3 produite par AXA France IARD),
— la première réclamation des époux [W] a été adressée à la S.A. AXA France IARD le 10 mars 2011 (dernières écritures d’AXA France IARD, page 11/18), soit entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 124-5 susvisé, puisque ce délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans (cinquième alinéa du même article).
La garantie de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, est donc parfaitement mobilisable en l’espèce et, cette dernière ne justifiant pas des limites et franchises de garantie qu’elle oppose, elle devra être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à faire application des limites et franchises de sa garantie.
***
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de :
— condamner in solidum la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.900,00 € HT au titre des désordres affectant le plafond de la chambre (partie centrale) de l’appartement n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 4.500,00 € HT au titre des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen de la courette B du [Adresse 12], de l’appartement n° 119,
— condamner in solidum l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 2.100,00 € HT au titre des désordres affectant les WC de l’appartement n° 119,
— condamner in solidum la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.399,00 € HT au titre des désordres affectant le couloir de l’appartement n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et la S.C.I. MANHATTAN à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 4.546,00 € HT au titre des désordres affectant la cuisine de l’appartement n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 1.300,00 € HT au titre des désordres affectant le mur mitoyen entre les appartements n° 119 et n° [Cadastre 3],
— condamner in solidum la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.100,00 € HT au titre des désordres affectant la salle d’eau, les WC et la cuisine de l’appartement n° 120,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 2.085,00 € HT au titre des désordres affectant les murs de l’appartement n° 120,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 1.200,00 € HT au titre des désordres affectant le mur mitoyen entre la pièce du studio (lot n° 120) et la courette,
— condamner in solidum la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 725,00 € HT au titre désordres affectant le plafond de la pièce du studio (lot n° 120) sur la cour de la chambre du lot n° 119,
— dire que les sommes susvisées, prononcées hors taxes, seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement et indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 24 septembre 2021, et la date du présent jugement, les indices applicables étant les derniers indices publiés à chacune de ces dates,
— débouter Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice matériel.
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 8.840,70 € (pour la période du 1er mai 2008 au 15 septembre 2009 : 16 mois et 15 jours, soit 535,8 x 16 mois = 8.572,80 € + [535,8/2 = 267,90 €], soit 8.840,70 €), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme 43.667,70 € (pour la période du 16 septembre 2009 au 30 juin 2016, soit 81 mois et 15 jours, soit 535,8 x 81 mois = 43.399,80 € + [535,8/2 = 267,90 €], soit 43.677,70 €), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 35.362,80 € (pour la période du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, soit 66 mois, soit 535,8 x 66 mois = 35.362,80 €), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [G] veuve [M] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 37.110 € (pour la période du 8 avril 2006 au 15 septembre 2009, soit 41 mois et 7 jours, soit 900 € x 41 mois = 36.900 € + [7 x 900/30 = 210 €] = 37.110 €), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 120,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 42] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 132.990 € (pour la période du 16 septembre 2009 au 8 janvier 2022, soit 147 mois + 22 jours, soit 900 € x 147 mois = 132.300 € + [23 x 900/30 = 690 €] = 132.900 €), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 120,
— dire que les sommes précitées allouées au titre des troubles de jouissance subis par les époux [W] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouter Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ainsi que de l’intégralité de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral (préjudices dits « immatériels »),
3-7 Sur les recours en garantie formés par Monsieur [V] [Y] et son assureur, GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE :
Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE appellent en garantie l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, compte tenu des défauts d’entretien fautifs et manquements fautifs aux règles de l’art à l’origine d’une partie des désordres d’infiltration subis, faisant l’objet du présent litige, respectivement imputables à Monsieur [V] [Y], à l’EURL CONNEXION GAZ et à la S.A.R.L. ARCHITECH, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats (rapport d’expertise judiciaire, pages 57 à 58 sur 62 en particulier), il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
S’agissant des désordres affectant le plafond de la chambre de l’appartement n° 119 dans sa partie centrale :
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 33,3333… % (1/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33, 3333… % (1/3).
S’agissant des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen à la courette B du [Adresse 12] de la chambre de l’appartement n° 119 :
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33,3333… % (1/3).
S’agissant des désordres affectant les WC de l’appartement n° 119 :
— pour Monsieur [V] [Y] : 66, 6666… % (2/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,333…. % (1/3).
S’agissant des désordres affectant le couloir de l’appartement n ° 119 :
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 33,3333… % (1/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33, 3333… % (1/3).
S’agissant du trouble de jouissance afférent au lot n° 119 pour la période du 16 septembre 2009 au 30 juin 2016 :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 25 %,
— pour la S.C.I. MANHATTAN : 25 %,
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 50 %.
S’agissant du trouble de jouissance afférent au lot n° 119 pour la période du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 20 %,
— pour la S.C.I. MANHATTTAN : 20 %,
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 30 %.
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 30 %.
S’agissant des dépens, incluant les frais d’expertise, et des frais irrépétibles (sur la base d’un montant total de condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement à hauteur de 334.520,17 €) :
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 35,72 % [4.923 + 2.946,90 (trouble de jouissance lot 119 du 01/05/08 au 15/09/09) + 10.916,925 € (trouble de jouissance lot 119 du 16/09/09 au 30/06/16) + 7.072,56 (trouble de jouissance lot 119 du 01/07/16 au 01/01/22) + 18.555 (trouble de jouissance lot 120 du 08/04/06 au 15/09/09) + 66.495 (trouble de jouissance lot 120 du 16/09/09 au 08/01/22) + 6.304,853 (dépens et frais irrépétibles : 36.693,97 + 8.000/7) = 119.479,23 €, soit 35,72 %)],
— pour Monsieur [V] [Y] : 9,96 % [2.946,90 + 10.916,925 + 7072,56 + 5.983 + 6.384,853 = 33.304,238 €, soit 9,96 %],
— pour la S.C.I. MANHATTAN : 8,85 % [2.946,90 + 10.916,925 + 7.072,56 + 2.273 + 6.384,853 = 29.594,238 €, soit 8,85 %],
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 9,36 % [10.916,925 + 7.072,56 + 6.933 + 6.384,853 = 31.307,338 €, soit 9,36 %],
— pour Monsieur [C] [O] : 22,79 % [3.350 + 66.495 + 6.384,853 = 76.229,853 €, soit 22,79 %],
— pour Madame [E] [G] veuve [M] : 7,91 % [1.495 + 18.555 + 6.384,853 = 26.434,853, soit 7, 91 %],
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 5,41 % [4.633 + 7.072,56 + 6.384,853 = 18.090,413, soit 5,41 %].
Compte tenu de ces éléments, la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, la société EURL CONNEXION GAZ et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, seront condamnées à garantir Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le plafond de la chambre de l’appartement n° 119 dans sa partie centrale, des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen à la courette B du [Adresse 12] de la chambre de l’appartement n° 119, des désordres affectant les WC de l’appartement n°119, des désordres affectant le couloir de l’appartement n °119, des troubles de jouissance afférents au lot n° 119, des dépens, incluant les frais d’expertise, et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilités ainsi fixés.
Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y], son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, Monsieur [C] [O], la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [H] veuve [M], la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 36.693,97 € TTC, selon ordonnance de taxe du 9 novembre 2021 (pièce n° 16 produite en demande) mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier non désignés à cet effet par décision de justice et des honoraires d’avocat, ne relevant pas des dépens, ainsi qu’au paiement de la somme globale de 8.000,00 € à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF ASSURANCES sera intégralement déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Marc PANTALONI, avocat.
Enfin, Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare les parties irrecevables en l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Madame [E] [H] veuve [M],
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH,
Déclare la société GMF ASSURANCES irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 18.193,97 € au titre des frais dont elle a fait l’avance, faute de justification par cette dernière que les conditions de la subrogation légale sont réunies,
Déclare Monsieur [V] [Y], Madame [E] [H] veuve [M], la S.C.I. MANHATTAN, de Monsieur [C] [O] responsables de désordres d’infiltration subis par les consorts [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] responsable de désordres d’infiltration subis par les consorts [W] sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déclare la S.A.R.L. ARCHITECH et la société EURL CONNEXION GAZ responsables de désordres d’infiltration subis par les consorts [W], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Déclare les conditions générales et particulières produites par la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, inopposables à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W],
Déclare la garantie de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, mobilisable au titre de la prise en charge de désordres d’infiltration subis par les consorts [W],
Déboute la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ARCHITECH, de sa demande de mise hors de cause ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à faire application des limites et franchises de sa garantie,
Condamne in solidum la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.900,00 € HT au titre des désordres affectant le plafond de la chambre (partie centrale) de l’appartement n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la société EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 4.500,00 € HT au titre des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen de la courette B du [Adresse 12], de l’appartement n° 119,
Condamne in solidum la société EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 2.100,00 € HT au titre des désordres affectant les WC de l’appartement n° 119,
Condamne in solidum la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, l’EURL CONNEXION GAZ, son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.399,00 € HT au titre des désordres affectant le couloir de l’appartement n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et la S.C.I. MANHATTAN à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 4.546,00 € HT au titre des désordres affectant la cuisine de l’appartement n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 1.300,00 € HT au titre des désordres affectant le mur mitoyen entre les appartements n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3],
Condamne in solidum la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 3.100,00 € HT au titre des désordres affectant la salle d’eau, les WC et la cuisine de l’appartement n° 120,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 2.085,00 € HT au titre des désordres affectant les murs de l’appartement n° 120,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 1.200,00 € HT au titre des désordres affectant le mur mitoyen entre la pièce du studio (lot n° 120) et la courette,
Condamne in solidum la S.A. AXA France IARD, en qualité de Madame [E] [G] veuve [M], et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 725,00 € HT au titre désordres affectant le plafond de la pièce du studio (lot n° 120) sur la cour de la chambre du lot n° 119,
Dit que les sommes susvisées, prononcées hors taxes, seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement et indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 24 septembre 2021, et la date du présent jugement, les indices applicables étant les derniers indices publiés à chacune de ces dates,
Déboute Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice matériel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 8.840,70 € (pour la période du 1er mai 2008 au 15 septembre 2009), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme 43.667,70 € (pour la période du 16 septembre 2009 au 30 juin 2016), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, la société EURL CONNEXION GAZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 35.362,80 € (pour la période du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 119,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [G] veuve [M] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 37.110 € (pour la période du 8 avril 2006 au 15 septembre 2009), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 120,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 42] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme de 132.990 € (pour la période du 16 septembre 2009 au 8 janvier 2022), s’agissant du trouble de jouissance subi par les époux [W] au sein du lot n° 120,
Dit que les sommes précitées allouées au titre des troubles de jouissance subis par les époux [W] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ainsi que de l’intégralité de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral (préjudices dits « immatériels »),
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
Déclare la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [H] veuve [M], bien fondée à opposer les limitations de garanties et franchises stipulées dans son contrat d’assurance,
Déclare la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EURL CONNEXION GAZ, bien fondée à opposer aux tiers sa franchise de 467 € ainsi que les plafonds de garanties prévus à sa police,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à faire terminer le remplacement des fontes et des branchements individuels sur ces chutes refaites, conformément aux préconisations de Monsieur [I] [L] dans son rapport déposé le 24 septembre 2021, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [C] [O] à faire procéder, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, travaux suivants préconisés par Monsieur [I] [L] dans son rapport déposé le 24 septembre 2021, à savoir :
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* à l’occasion de la dépose de l’ensemble des parois de la douche de l’appartement, faire vérifier les installations privatives, eau froide, eau chaude et évacuations de la salle d’eau, ainsi que leur branchement sur les réseaux collectifs,
* mettre en œuvre une étanchéité entre plan de travail et le mur crédence, dans la cuisine, ainsi que du mur au-dessus du plan de travail,
Condamne la S.C.I. MANHATTAN à faire procéder, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, travaux suivants préconisés par Monsieur [I] [L] dans son rapport déposé le 24 septembre 2021, à savoir :
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements de sols de la salle d’eau et de la cuisine, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* procéder à la dépose et à la pose de la totalité des revêtements muraux de la douche, avec réalisation d’une étanchéité SEL au sol et en plinthe avant la pose d’un nouveau revêtement de sol,
* à l’occasion de la dépose de l’ensemble de la totalité des revêtements muraux de la douche, faire vérifier les installations privatives, eau froide, eau chaude et évacuations de la salle d’eau, ainsi que leur branchement sur les réseaux collectifs,
* mettre en œuvre une étanchéité entre plan de travail et le mur crédence, dans la cuisine, ainsi que du mur au-dessus du plan de travail,
Dit que les astreintes précitées courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à préciser que les travaux susvisés seront effectués sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et qu’il en sera justifié sans délai aux consorts [W],
Déboute Monsieur [N] [W] et Monsieur [U] [X] [W], venant aux droits de Madame [U] [T] épouse [W] et de Monsieur [B] [R] [W] de leur demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 9] de missionner l’architecte de l’immeuble afin de vérifier si les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [Y] en 2022 correspondent à ceux préconisés par l’expert judiciaire ainsi que du surplus de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
Fixe les partages de responsabilités entre co-obligés de la manière suivante :
* S’agissant des désordres affectant le plafond de la chambre de l’appartement n° 119 dans sa partie centrale :
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 33,3333… % (1/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33, 3333… % (1/3).
* S’agissant des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen à la courette B du [Adresse 12] de la chambre de l’appartement n° 119 :
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33,3333… % (1/3).
* S’agissant des désordres affectant les WC de l’appartement n° 119 :
— pour Monsieur [V] [Y] : 66, 6666… % (2/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,333…. % (1/3).
* S’agissant des désordres affectant le couloir de l’appartement n ° 119 :
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 33,3333… % (1/3),
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 33,3333… % (1/3),
— et pour Monsieur [V] [Y] : 33, 3333… % (1/3).
* S’agissant du trouble de jouissance afférent au lot n° 119 pour la période du 16 septembre 2009 au 30 juin 2016 :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 25 %,
— pour la S.C.I. MANHATTAN : 25 %,
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 50 %.
* S’agissant du trouble de jouissance afférent au lot n° 119 pour la période du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 20 %,
— pour la S.C.I. MANHATTTAN : 20 %,
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 30 %.
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 30 %.
* S’agissant des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et des frais irrépétibles :
Décision du 13 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MY
— pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] : 35,72 %,
— pour Monsieur [V] [Y] : 9,96 %,
— pour la S.C.I. MANHATTAN : 8,85 %,
— pour la S.A.R.L. ARCHITECH : 9,36 %,
— pour Monsieur [C] [O] : 22,79 %,
— pour Madame [E] [G] veuve [M] : 7,91 %,
— pour l’EURL CONNEXION GAZ : 5,41 %.
Par conséquent,
Condamne la S.A.R.L. ARCHITECH, son assureur, la S.A. AXA France IARD, la société EURL CONNEXION GAZ et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, à garantir Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le plafond de la chambre de l’appartement n° 119 dans sa partie centrale, des désordres affectant le mur de la chambre mitoyen à la courette B du [Adresse 12] de la chambre de l’appartement n° 119, des désordres affectant les WC de l’appartement n° 119, des désordres affectant le couloir de l’appartement n ° 119, des troubles de jouissance afférents au lot n° 119, des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilités ainsi fixés,
Déboute Monsieur [V] [Y] et son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, du surplus de leurs recours en garantie,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y], son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, Monsieur [C] [O], la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [H] veuve [M], la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, la société EURL CONNEXION GAZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 36.693,97 € TTC, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier et honoraires d’avocat,
Accorde à Maître Marc PANTALONI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Monsieur [V] [Y], son assureur, la compagnie GROUPAMA [Localité 41] VAL DE LOIRE, Monsieur [C] [O], la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [E] [H] veuve [M], la S.C.I. MANHATTAN, la S.A.R.L. ARCHITECH et son assureur, la S.A. AXA France IARD, la société EURL CONNEXION GAZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] la somme globale de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GMF ASSURANCES de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [N] [W] et à Monsieur [U] [X] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 41] le 13 Mars 2025
La Greffière Le Président
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