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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 oct. 2025, n° 25/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08035 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2XD
Minute n° 25/00933
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 octobre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 26 Février 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Marine GRAVIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à M. [G] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [G] [W] soutient que son client n’a pas pu prendre connaissance des notifications d’admission et de maintien en soins psychiatriques ne disposant pas de ses lunettes au Centre hospitalier Guillaume Régnier.
L’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Il est par ailleurs constant que 2la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer. (En ce sens, Cour d’appel de [Localité 4], 3 octobre 2023, n°23/00535).
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [G] [W] n’a pas pu être informé des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques au regard de son état de santé et l’argument selon lequel, en l’absence des ses lunettes, il n’a pas pu prendre connaissance des décisions est sans incidence.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Tant les certificats dits des 24 et 72 heures que l’avis motivé pour la saisine du juge indiquent que Monsieur [G] [W], qui est suivi pour psychose chronique avec antécédents de multiples hospitalisations, a été admis pour recrudescence délirante massive avec désorganisation psychique majeure après avoir interrompu son traitement. Il présente une grande désorganisation avec agitation, délire mégalomaniaque, de persécution (concernant la CIA, la DGSE, le mysticisme) ayant nécessité une période de contention mécanique.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [W] qui n’a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser et prévenir de nouvelles rechutes, un suivi dans le cadre ambulatoire étant prématuré.
La poursuite de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de rejeter l’ensemble des moyens.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [W]
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
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