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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00393
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNBB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -RESIDENCE DU LAC ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 2 décembre 2024, la SDC Du Lac syndicat dont le siège est [Adresse 6] MONTPELLIER prise ne la personne de son administrateur provisoire en exercice la SASU FDI SERVICES IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5] MONTPELLIER a sollicité, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 22 novembre 2024 tenant aux erreurs matérielles dans le dispositif en ce que par erreur le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [T] à payer ces sommes au syndic de la Résidence (FDI SERVICES IMMOBILIERS) et non au demandeur (le [Adresse 11]). S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu, le 22 novembre 2024, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01858 opposant le syndicat des copropriétaires La Résidence Du Lac ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, aux termes duquel il est mentionné dans le dispositif que le tribunal judiciaire a condamné M. [T] à payer ces sommes au syndic de la résidence (FDI SERVICES IMMOBILIERS) et non au demandeur (le [Adresse 11]).
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification des erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 22 novembre 2024 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 24/01858 entre la SDC Résidence Du Lac syndicat dont le siège est [Adresse 6] [Localité 8] prise ne la personne de son administrateur provisoire en exercice la SASU FDI services IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] et M. [G] [T] demeurant [Adresse 2].
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif, le paragraphe suivant :
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS la somme de 5548,90 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1" avril 2024, et ce, avec, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE FDI SERVICES IMMOBILIERS, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Sabrina GAYET ;
Par :
CONDAMNE M. [G] [T] à payer au [Adresse 11], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 5548,90 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024, et ce, avec, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer au [Adresse 11], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [T] [Adresse 11], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Sabrina GAYET
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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