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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Martin-Carron,
Me Saidji,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05644
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVL3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2],
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Hélène Martin-Carron, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0816
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le numéro 775 709 702 01646,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ali Saidji de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Décision du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05644 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVL3
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] était assurée tous risques aux termes d’un contrat souscrit le 17 janvier 2019 auprès de la MAIF pour un véhicule de type scooter, de marque Suzuki, modèle Burgman 650 Executive, immatriculé [Immatriculation 5].
Le scooter était un véhicule d’occasion acquis par Monsieur [R] [I], époux de Madame [W], auprès de son frère, Monsieur [T] [I].
Le 10 décembre 2019, Madame [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour l’incendie du scooter survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019.
Un rapport d’expertise a été établi le 23 décembre 2019 par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, et ce dernier a conclu à un acte de vandalisme volontaire et a fixé la valeur de remplacement du véhicule à 3.750 euros HT, soit 4.500 TTC, celui ci ayant été déclaré irréparable.
La MAIF a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le véhicule avait fait l’objet d’un précédent sinistre le 21 décembre 2018 alors qu’il appartenait encore à son précédent propriétaire, Monsieur [T] [I], frère de Monsieur [R] [I], et que Monsieur [T] [I] avait été indemnisé à hauteur de 3.435,47 euros TTC et qu’il n’était pas justifié de la première réparation.
La compagnie a dès lors considéré qu’à défaut de production de la facture de réparation, le bon état du véhicule n’était pas établi lors du second sinistre.
Par acte d’huissier de justice du 22 avril 2022, Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.950 euros en réparation de leur préjudice, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05644 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVL3
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Débouté la SA MAIF de ses demandes de communication de pièces et d’enquête ;
— Condamné la SA MAIF à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que l’incendie du scooter survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019 doit être prise en charge au titre du contrat d’assurance souscrit par Madame [O] [W] ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie MAIF à leur verser la somme de 4.950 euros au titre des frais d’indemnisation du scooter, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie MAIF à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la compagnie MAIF à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros
au titre du préjudice moral subi en raison de la rupture brutale de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès de l’assureur ;
— Condamner la compagnie MAIF à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Martin-Carron, qui y a pourvu.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent essentiellement les moyens suivants:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat d’assurance doit être exécuté de bonne foi, et le sinistre incendie intervenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019 est garanti par le contrat.
Ils contestent le refus de garantie fondé sur la non-réparation du scooter après le sinistre du 21 décembre 2018 subi par Monsieur [T] [I], ancien propriétaire, puisqu’ils produisent la facture correspondante du 9 janvier 2019.
Ils ajoutent que l’expert mandaté par la MAIF pour examiner le véhicule après le sinistre litigieux a confirmé le bon état du scooter avant l’incendie ce qui a d’ailleurs été relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 janvier 2024, et que l’absence de production de la facture est sans incidence sur le litige ce qui explique que le juge de la mise en état ait débouté la compagnie d’assurance de sa demande de production forcée.
Décision du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05644 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVL3
Ils font valoir que le MAIF se prévaut d’une fraude qu’elle ne démontre pas.
Sur le quantum de la demande, ils exposent que le véhicule n’étant pas réparable, le contrat prévoit une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert augmenté de 10 % lorsque le véhicule a plus de 24 mois. La valeur de remplacement ayant été fixée à 4.500 euros TTC, l’indemnisation s’établit à la somme de 4.950 euros qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021.
Ils estiment que la résistance abusive de la MAIF est à l’origine d’un préjudice complémentaire qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
En outre, Madame [W] qui a vu la MAIF procéder à la résiliation brutale de tous ses contrats d’assurance estime que cette résiliation est fautive et sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SA MAIF demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [I] et Madame [O] [W] de leur demande d’indemnisation au titre du sinistre, faute de démontrer l’état antérieur du véhicule et la véracité de leurs déclarations ;
— Débouter Monsieur [R] [I] et Madame [O] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [R] [I] et Madame [O] [W] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— Condamner Monsieur [R] [I] et Madame [O] [W] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ali Saidji, avocat aux offres de droit.
A l’appui, la SA MAIF fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Lors de la souscription du contrat du 17 janvier 2019, le véhicule a été déclaré en bon état alors qu’il n’existe aucun preuve de la réparation du sinistre du 21 décembre 2018 subi par Monsieur [T] [I], ancien propriétaire, qui était également assuré à la MAIF.
Elle ajoute que l’indemnité a été réglée à Monsieur [T] [I] Hors Taxes puisque celui-ci avait alors indiqué qu’il ne procéderait pas à la réparation. Elle fait observer que la facture a été étrangement produite au moment de l’introduction de l’instance et que les requérants n’ont pas apporté la preuve de son règlement, alors que l’état réel du véhicule avant l’incendie est un élément déterminant de sa valeur de remplacement, cette valeur indiquée dans le rapport d’expertise n’ayant qu’une valeur indicative.
Décision du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05644 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVL3
Elle considère que ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude de sorte que son refus d’indemnisation est fondé par application de l’article 1382 du code civil.
Elle s’oppose en tout état de cause aux demandes complémentaires de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-3 et 1231-6 du code civil.
Elle soutient enfin que la demande au titre du préjudice moral tenant à la résiliation des contrats doit être rejetée puisqu’elle était parfaitement en droit de procéder à ces résiliations dès lors que les délais étaient respectés ce qui est le cas en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état du véhicule et l’obligation d’indemnisation de l’assureur
Madame [W] et Monsieur [I] produisent le premier rapport d’expertise du 31 décembre 2018 relatif au sinistre déclaré par Monsieur [T] [I]. Comme l’a déjà relevé le juge de la mise en état, ce rapport évoque un choc central latéral droit, et la longue liste des pièces changées ainsi que le coût des réparations estimé à 3.915 euros TTC, démontrent qu’il s’agissait d’un choc dont l’importance n’aurait pas pu échapper au second expert qui a examiné le véhicule après l’incendie, si celui-ci n’avait pas été réparé.
Or, le tribunal constate que Monsieur [N], expert mandaté par la MAIF pour examiner le véhicule à la suite de l’incendie, note dans ses observations “Le véhicule ne présente pas de choc antérieur” étant observé que l’incendie n’était pas susceptible de faire disparaître les traces du premier accident et notamment les déformations mécaniques en l’absence de réparation.
La MAIF ne produit aucune pièce de nature à expliquer l’évidente contradiction entre la position qu’elle soutient et le rapport de son propre expert.
La MAIF soutient également que Monsieur [T] [I] avait manifesté son souhait de ne pas faire réparer le véhicule mais, ce faisant, elle procède par affirmation et ne produit aucun élément de preuve à l’appui.
Il s’ensuit que la MAIF, face aux constatations de son propre expert, n’apporte aucun élément sérieux de nature à faire douter de la réalité de la réparation ayant donné lieu à la facture du 9 janvier 2019 éditée par la SARL LE PALAIS DU 2 ROUES, et le seul fait que la facture n’ait pas été produite avant l’introduction de la présente procédure est, à lui seul, insuffisant à faire douter de sa sincérité.
En conséquence, la SA MAIF doit être condamnée à prendre le charge le sinistre du 23 novembre 2019.
Sur montant de l’indemnisation
La valeur de remplacement du véhicule a été fixée par l’expert de la MAIF à la somme de 4.500 euros TTC et le véhicule ayant plus de 24 mois, cette somme doit être augmenté de 10 % soit un total de 4.950 euros.
La SA MAIF sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 dont l’accusé réception n’est pas produit mais dont la bonne réception est établie par le courrier de la MAIF du 22 février 2021.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [W] et Monsieur [I] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts à raison de la résiliation des différents contrats d’assurance dont Madame [W] était titulaire auprès de la MAIF
Selon l’article L.113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Par ailleurs, ce même article dispose en son alinéa 4 que l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
En l’espèce, force est de constater que Madame [W] ne se prévaut nullement de l’irrégularité formelle des résiliations intervenues ni même de la non-observation du délai de prévenance.
Dès lors que Madame [W] ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier des résiliations opérées par la MAIF, sa demande de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA MAIF qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [W] et de Monsieur [I] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SA MAIF sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SA MAIF à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] la somme de 4.950,00 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;
DEBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA MAIF de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA MAIF à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [I] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAIF aux dépens qui seront recouvrés par Maître Hélène Martin-Carron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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