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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MEYER DECOR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société MEYER DECOR exploite un commerce de revêtement de sols et de murs dans un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 22 octobre 2022, un incendie s’est déclaré dans les locaux exploités par la société MEYER DECOR.
Par assignation signifiée le 17 octobre 2024, la société MEYER DECOR a attrait la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la société MEYER DECOR fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle est assurée auprès de la société GROUPAMA GRAND EST pour les dommages matériels et pour la perte d’exploitation,
— que l’incendie a ravagé les locaux et détruit tout le matériel d’exploitation et le stock entreposé,
— que l’exploitation commerciale n’a pas pu reprendre à ce jour, le bailleur n’ayant pas entrepris les travaux de remise en état du local,
— que la société ELEX a été mandatée par la société GROUPAMA GRAND EST pour l’évaluation des dégâts et de l’indemnisation,
— que la société VALENTIN EXPERTISES a été désignée en qualité d’expert d’assuré,
— que le 22 mai 2023, la société GROUPAMA GRAND EST a formé une proposition d’indemnisation, hors perte d’exploitation, d’un montant de 812 313 euros ayant fait l’objet d’un premier versement de 673 187 euros, le solde de 139 126 euros ayant été stipulé payable sur présentation de facture dans un délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre,
— que cette facture a été produite le 6 juin 2024 pour un montant de 145 800 euros HT,
— que dans un courrier du 13 mai 2024, la société GROUPAMA GRAND EST a, par l’intermédiaire de l’expert d’assuré, ramené cette indemnisation à la somme de 88 748,26 euros, sans qu’aucune explication n’ait été fournie,
— qu’aux termes de ce même courrier, la société GROUPAMA GRAND EST a formé une proposition de règlement de la perte d’exploitation à concurrence de 30 591 euros,
— que ce montant est manifestement sous-évalué, la perte du chiffre d’affaires estimée ayant été établie au visa d’un exercice comptable 2022 incomplet et d’un chiffre d’affaires provisoirement impacté à la baisse en raison du conflit en Ukraine,
— qu’il n’a pas été tenu compte des éléments factuels postérieurs à l’arrêt de l’exploitation, notamment les indemnités relatives au licenciement des salariés, les charges sociales et fiscales, ou les facturations différées,
— qu’aux termes d’un avis établi le 8 octobre 2024 par le cabinet d’expertise comptable JUNGTO, le montant de l’ensemble des charges supportées postérieurement au sinistre aurait dû être recherché dans les bilans établis postérieurement à celui-ci, c’est à dire ceux arrêtés au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GROUPAMA GRAND EST ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire solicitée pour l’évaluation de perte d’exploitation, mais conclut au rejet du chef de mission relatif à l’évaluation du solde à percevoir au tire du préjudice matériel et de la perte d’usage.
La société GROUPAMA GRAND EST soutient pour l’essentiel :
— que les pertes d’exploitation ont fait l’objet d’un chiffrage contradictoire par la société ELEX et la société VALENTIN EXPERTISES, et ont été arrêtées à la somme de 30 591,74 euros aux termes d’un rapport d’expertise du 2 mai 2024,
— que la société MEYER DECOR a manifestement mal compris les termes du courrier du 13 mai 2024,
— qu’en aucun cas elle n’a ramené l’indemnisation due au titre de la perte d’usage de 148 008 euros à la somme de 88 748,26 euros,
— qu’elle a adressé une proposition d’indemnisation conforme aux dispositions du contrat d’assurance à hauteur de 812 313 euros,
— que la proposition d’indemnisation a été acceptée selon lettre d’acceptation signée le 22 mai 2023, de sorte qu’elle ne saurait être remise en cause par aucune des parties,
— que la somme de 88 748,26 euros visée dans le courrier du 13 mai 2024 ne correspond pas au solde de l’indemnité différée, ni à une modification de l’indemnisation due au titre des pertes d’usage,
— que ce montant correspond en réalité à l’indemnisation des pertes d’exploitation représentant 27 078,26 euros, après cession de créance à la société VALENTIN EXPERTISES, et à la somme de 61 670 euros, correspondant à un deuxième paiement au titre de la perte d’usage,
— que le solde à payer reste de 92 505 euros au titre de la perte d’usage,
— qu’elle n’entend pas remettre en cause l’évaluation des pertes d’usage à la somme de 148 008 euros,
— que la somme de 139 126 euros correspond à l’indemnité différée globale et non aux seules pertes d’usage, qui représentent la somme de 92 505 euros sur ce montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 2 mai 2024 par la société ELEX, la société MEYER DECOR justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins d’évaluer sa perte d’exploitation au sens de la police d’assurance souscrite, suite au sinistre survenu le 22 octobre 2022.
La société MEYER DECOR souhaite également que l’expert fournisse “toutes explications utiles à la juridiction quant à la méthode de calcul du versement d’un solde de 88 748,26 euros à valoir sur le préjudice matériel, aux lieu et place de la somme initiale de 139 126 euros figurant dans la lettre d’acceptation du 22 mai 2023”.
En premier lieu, il sera observé que le courriel dénoncé par la société MEYER DECOR, en date du 13 mai 2024, a été adressé par la seule société VALENTIN EXPERTISES, et non la société GROUPAMA GRAND EST.
En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la société MEYER DECOR, il ne ressort pas des termes du courrier contesté une quelconque volonté de remettre en cause la proposition d’indemnisation acceptée le 22 mai 2023.
En effet, comme le relève à juste titre la société GROUPAMA GRAND EST, la somme de 88 748,26 euros ne correspond ni au solde de l’indemnité différée, ni à une réduction de l’indemnisation due au titre des pertes d’usage, mais à l’indemnisation des pertes d’exploitation d’un montant de 27 078,26 euros, après cession de créance à la société VALENTIN EXPERTISES, outre la somme de 61 670 euros au titre d’une partie de l’indemnisation des pertes d’usage, que la société MEYER DECOR est fondée à réclamer.
De l’aveu même de la société GROUPAMA GRAND EST dans ses écritures du 3 janvier 2025, elle n’entend pas remettre en cause le montant de 139 126 euros au titre de l’indemnité différée globale, ni les pertes d’usage évaluées à la somme de 148 008 euros.
Aussi, il n’y a pas lieu d’inclure ce point parmi les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire.
Les frais d’expertise seront avancés par la société MEYER DECOR.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société MEYER DECOR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [R], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10], exerçant au [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Fournir tous éléments techniques et comptables nécessaires pour permettre l’évaluation intégrale et définitive de la perte d’exploitation subie par la société MEYER DECOR au sens de la police d’assurance souscrite, suite au sinistre survenu le 22 octobre 2022, en explicitant la méthode de calcul,
4. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
5. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par la société MEYER DECOR, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société MEYER DECOR, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société MEYER DECOR ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4
Affaire: S.A.S. MEYER DECOR
/CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
//
Mulhouse, le 25 mars 2025
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
AFFAIRE : S.A.S. MEYER DECOR
/CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
//
— Référé civil
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4
Le soussigné, [Y] [R], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. MEYER DECOR
/CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
//
— N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4
EXPERT : Monsieur [Y] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 25 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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