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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 juin 2024, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PISCINES POLE SUD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IQ
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
— ---------------------------------------
[X] [T]
C/
S.A.R.L. PISCINES POLE SUD
[P] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
— la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
— L’expert
— la SELARL ARMEN – 30
— la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. PISCINES POLE SUD, domiciliée : chez SCP [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
Maître [P] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société PISCINES POLE SUD, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [T] a confié des travaux de construction d’une piscine à la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] selon un bon de commande du 18 mars 2017.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de travaux.
Se plaignant de divers désordres et notamment du défaut d’étanchéité de la piscine, du décollement du liner, du défaut de la sonde Easy MEL, du dysfonctionnement de l’écran de contrôle de la pompe à chaleur, de joints de margelle abimés et d’écrous rouillés sous le volet immergé, M. [X] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD placée en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2023, Me [P] [H] en qualité de liquidateur judicaire de la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD, par actes de commissaire de justice du 10 et 16 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire à ses côtés formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. PISCINES POLE SUD, et Me [P] [H] pris en qualité de liquidateur judicaire de la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD cités à une assistante de Me [H], n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [T] présente des copies des documents suivants :
— descriptif de la réalisation de la piscine du 26/01/17,
— procès-verbal de constat de Me [F] commissaire de justice du 19/07/23,
— courrier de mise en demeure de la S.A.R.L. PISCINES POLE SUD avec accusé de réception au 01/12/23,
— déclaration de créance distribuée le 11/12/23,
— attestation d’assurance MMA IARD pour la période du 01/01/17 au 31/03/17.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [X] [T] concernant notamment l’étanchéité de la piscine et des défauts de ses accessoires sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [L], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général de la piscine et ses accessoires, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IQ du 27 Juin 2024
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [X] [T] devra consigner au greffe avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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