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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 janv. 2026, n° 25/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HOS
N° Minute : 26/0035
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant
DÉFENDEUR :
M. [D] [N]
né le 03 Février 1994 à TOURCOING (NORD)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [D] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 12 avril 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du 8 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 17 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [D] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 28 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 29 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 7 janvier 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de l’intéressé qui n’a pas souhaité venir à l’audience,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [N], présentant un retard intellectuel dans un contexte de pathologie neuro-développementale, a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement au sein du foyer dans lequel il était hébergé, se manifestant notamment par des moments d’exaltation de l’humeur (cris, insultes, gestes provocateurs), révélant une instabilité et une imprévisibilité certaines et nécessitant le cadre stable de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 6 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le patient présente en effet une certaine excitabilité (cris) et des moments d’agressivité, l’imprévisibilité de ses troubles ne permettant pas une levée de la mesure de soins sous contrainte malgré une légère amélioration de son tableau clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [N],
Me Marion TCHINA,
Mme [Y] [I] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HOS
M. [D] [N]
Ordonnance en date du 08 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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