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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/06507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/06507 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KOR
Minute : 25/00923
Monsieur [T] [Z]
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Madame [N] [Z]
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Société [14]
Représentant : Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge de l’exécution assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge de l’exécution, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS A L’INJONCTION, DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [Z], venant au droit de Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 8]
ayant pour mandataire la société [15], ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS A L’INJONCTION, DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
SAS [14], ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2022, M. [T] [Z] et Mme [N] [Z], venant aux droits de Mme [M] [Z], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de saisie des rémunérations afin de voir ordonnée la saisie des rémunérations de M. [U] [Y] en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2022, signifié le 15 février 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2022 lors de laquelle la saisie des rémunérations de M. [U] [Y] a été ordonnée pour un montant de 9 713,42 euros.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société [11] à payer à M. [T] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 1 628,64 euros qui aurait dû être versée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny en exécution de la saisie des rémunérations de son salarié, M. [U] [Y], qui lui a été notifiée le 18 décembre 2022.
Par courrier reçu le 5 décembre 2024, la société [14] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 8 septembre 2023 aux motifs que M. [Y] ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 2 juin 2023 et qu’elle n’a appris l’existence d’une procédure de saisie des rémunérations que lors de la réception des actes de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 par le créancier.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, M. [T] [Z] et Mme [N] [Z] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
l’irrecevabilité de l’opposition ;
le rejet des demandes adverses ;
la condamnation de la société [14] à leur payer la somme de 2 313,61 euros en exécution de la saisie des rémunérations ;
subsidiairement, le recalcul des sommes dues compte tenu du salaire de 1 963,91 euros perçu par M. [U] [Y] ;
et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir, sur le fondement des articles R3252-28 du code du travail, R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 690 et 700 du code de procédure civile, que la saisie a été notifiée à un établissement secondaire sous son nom commercial et que l’employeur n’a pas contesté l’ordonnance rendue dans les délais impartis. Ils ajoutent que M. [Y] était toujours son employé lors de la notification et qu’elle n’a pas fait état de sa situation de celui-ci auprès du greffe du tribunal.
La société par actions simplifiée [14] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
la recevabilité de l’opposition ;
le rejet des demandes adverses ;
et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a engagé M. [Y] du 23 mai 2022 au 2 juin 2023, que son siège social se situe à [Localité 12], que la société [11] n’a jamais employé M. [Y] et qu’elle n’a pris connaissance de l’existence de la saisie des rémunérations que le 31 octobre 2024 lors d’une saisie-attribution dont elle a par ailleurs sollicité la nullité. Elle ajoute que M. [Y] a quitté ses effectifs le 2 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R3252-28 du code du travail, si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L3252-10 du même code. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. L’article 690 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du Répertoire SIRENE produit aux débats que l’établissement [11] situé à [Localité 10] est l’une des enseignes sous lesquelles l’entreprise [14] située à [Localité 12] exerce son activité. Il ressort en outre des extraits d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés que la société par actions simplifiée [14] dont le siège est situé à Chateaurenard dispose de nombreux autres établissements.
Il importe peu que le contrat de travail de M. [Y] ait été conclu avec la société [14] ou que la lettre de licenciement qui lui a été envoyée comporte les coordonnées de la société [14] dès lors que l’établissement secondaire [11] situé à [Localité 10] était son lieu de travail effectif et ce, d’autant que les coordonnées de cet établissement figure sur les bulletins de paie de M. [Y].
En conséquence, la notification de la procédure de saisie des rémunérations a valablement été effectuée à l’adresse de l’établissement secondaire de la société [14] situé au [Adresse 4] à [Localité 10].
L’accusé de réception de la notification de la procédure de saisie des rémunérations a été signé le 18 décembre 2022 et la société [14] a formé opposition par courrier daté du 2 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours suivant la notification.
En conséquence, l’opposition formée par la société par actions simplifiée [14] à l’encontre de l’ordonnance de contrainte rendue le 8 septembre 2023 sera déclarée irrecevable.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société par actions simplifiée [14].
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [T] [Z] et Mme [N] [Z], la société par actions simplifiée [14] sera condamnée à leur payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisies des rémunérations, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société par actions simplifiée [14] à l’encontre de l’ordonnance de contrainte rendue le 8 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [14] à payer à M. [T] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [14] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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