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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 10 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00073 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7DB
Affaire : Monsieur [S] [W]
Le 10 Février 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 06 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [S] [W]
né le 07 Septembre 1988 à [Localité 4] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Laetitia DE LUCA, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 01 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 1er février 2026 admettant M. [S] [W], né le 07 septembre 1988 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [V] [H] du 31 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [T] [Z] du 1er février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [C] [L] du 03 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 03 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [C] [L] du 06 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de situation du 09 février 2026 dont il ressort que le patient a fugué du service de psychiatrie A à cette date ;
Vu l’avis du procureur de la République du 09 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 10 février 2026, M. [S] [W] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître L. DE [B], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs 1°) de la tardiveté de la notification au patient des décisions d’admission et de maintien des soins 2°) de l’absence de mention du numéro de la carte d’identité de M. [S] [W] dans la décision d’admission, ne permettant pas de s’assurer que l’établissement a véritablement vérifié l’identité du patient.
SUR CE :
Sur la procédure
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la tardiveté alléguée de la notification au patient des décisions d’admission et de maintien des soins
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que :
— la décision d’admission en hospitalisation complète, intervenue le 01/02/26 à 10h00, a été notifiée à M. [S] [W] le 01/02/26 à 18h30 : cette notification n’apparaît donc pas tardive dans la mesure où la décision a été notifiée au patient le jour même où elle a été prise ;
— la décision de maintien en hospitalisation complète, intervenue le 03/02/26 à 16h15, a été notifiée à M. [S] [W] le 04/02/26 : il ressort de la procédure que ce délai de 24h, qui n’est pas en soi excessif, est en tout état de cause justifié par l’état de santé présenté par le patient, qui lors du certificat à 72h de l’admission établi le 03/02/26 à 16h00, présentait une tension interne toujours en place liée à une difficulté à accepter le diagnostic de trouble psychiatrique chronique annoncé récemment, ainsi qu’un sentiment d’impasse verbalisé.
Dès lors aucune atteinte aux droits du patient n’est constituée de ce chef.
Sur le manquement allégué à l’obligation du directeur de l’établissement d’accueil de vérifier l’identité du patient
Aux termes de l’article L3212-2 alinéa 1 du code de la santé publique, avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Il s’agit d’une obligation de moyens qui doit être exécutée lors de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] produit au dossier la pièce d’identité au patient, diligence qui démontre suffisamment les démarches réalisées aux fins de vérifier l’identité de ce dernier. Le fait que le numéro de la carte d’identité de M. [S] [W] n’ait pas été reporté sur la décision d’admission n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des vérifications effectuées par l’établissement, d’autant qu’aucune difficulté quant à l’identification du patient n’a été exprimée à l’audience par son conseil. Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [S] [W] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’après avoir été hospitalisé en psychiatrie en soins libres le 13 janvier 2026 pour une décompensation psychotique chez un patient schizophrène, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 31 janvier 2026 suite à l’apparition d’idées suicidaires envahissantes ayant mené à une tentative de suicide par strangulation. Il était noté qu’à son admission il présentait un envahissement psychique important et une impulsivité marquée.
Le 06 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [C] [L], il présentait toujours une instabilité psychique avec une labilité émotionnelle et un délire de persécution sous-jacent peu critiqué, notamment s’agissant des hallucinations acoustico-verbales rapportées concernant son logement. Si le patient rapportait une mise à distance des idées suicidaires, il était néanmoins relevé une tristesse intense.
Si à la date de la rédaction de la présente décision, le patient se trouve en fugue depuis 24h, aucun nouvel élément clinique ne permet d’affirmer que son état se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une reconnaissance partielle des troubles et une adhésion fragile aux soins, soulignant la difficulté pour M. [S] [W] d’accepter le diagnostic psychiatrique posé.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [S] [W] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [W] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 10 Février 2026 par la voie électronique.
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
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