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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00692
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PACY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [P] [Z], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -GSFT GENERALE SERVICE FRANCAIS DE TRAITEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [N] [P] [Z], Me NOUGARET-FISCHER
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [N] [Z] est propriétaire d’une maison située à [Localité 6] au [Adresse 4].
Elle signait avec la SAS GSFT (Générale Service Français de Traitement Prologis) un premier devis le 5 juillet 2022 portant sur des travaux d’étanchéité de sa toiture.
Le chantier débutait le 21 septembre 2022 pour se terminait le 2 novembre de la même année. Le même jour, une fiche de réception de travaux signée par le technicien GSFT attestait que les travaux étaient conformes au devis signé et que l’étanchéité du faitage, des rives, des solins étaient « OK » comme stipulé par le technicien. Cette fiche de réception était contre signée par Madame [N] [Z] qui payait le montant des travaux soit la somme de 11 418,77€ TTC.
Une facture en date du 31 octobre 2022 était envoyée à Madame [N] [Z]. Concernant les travaux sur les deux cheminées, le libellé était erroné car il s’agissait en fait d’enlever ces deux cheminées de la toiture, ce qui avait été réalisé, et non pas d’assurer leur étanchéité.
Le 6 juin 2023 un contrôle des travaux réalisés l’année précédente était diligenté par un technicien GSFT dans le cadre de la garantie décennale. Il mentionnait dans son rapport que tout était « OK » et préconisait de traiter en urgence cette toiture contre les risques d’insectes xylophages.
Madame [N] [Z] faisait alors à nouveau appel à la société GSFT pour traiter la charpente de sa toiture contre les insectes xylophages.
Le 30 juin 2023, les travaux de traitement du bois de la charpente étaient réalisés en 3h15 et facturés à Mme [N] [Z] pour la somme de 1837€. Le même jour, une fiche de réception des travaux était signée par le technicien. Madame [N] [Z] refusait de signer cette fiche.
Au printemps 2024, constatant des problèmes d’étanchéité de son toit, notamment au niveau du faitage, Madame [N] [Z] contactait la GSFT.
Le 4 avril 2024, en réponse, la GSFT lui calculait un nouveau devis pour un montant de 3 647,36 euros concernant l’étanchéité du faitage. Si les travaux étaient réalisés avant un mois, il était de 3 647,36 euros, sinon le devis indiquait un montant de 4 368 euros.
Le 8 avril 2024, Madame [N] [Z] usait de son droit de rétractation et d’annulation des travaux concernant l’étanchéité du faitage.
Le 15 avril 2024, la requérante, par lettre recommandée, écrivait à la société GSFT pour lui faire part de diverses réclamations quant aux différents travaux réalisés.
Concernant les travaux effectués en octobre 2022, elle écrivait que sa toiture comportait des défauts d’étanchéité, notamment sur le faîtage malgré les travaux réalisés en septembre 2022 d’étanchéité de sa toiture pour un coût de 11 418,77 euros.
Quant au traitement préventif de la charpente contre les insectes xylophages, elle en demandait le remboursement au motif que celui-ci serait inutile dans la mesure où il n’y aurait pas ce type d’insecte dans la zone et dans la commune où se trouve sa maison selon un arrêté préfectoral.
Le 3 mai 2024, un constat de carence était dressé par le conciliateur de la République à la suite de l’absence d’un représentant de la GSFT.
Le 15 mai 2024, en réponse au courrier de Madame [N] [Z] daté du 15 avril 2024, la société GSFT répondait à Madame [N] [Z] via une association dénommée Association Française de Défense des Consommateurs Européens et rejetait l’ensemble des demandes de la requérante.
C’est en l’état que par requête en date du 6 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le même jour, Madame [N] [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne le SAS GSFT sise [Adresse 1], [Adresse 3] à lui payer en principal la somme de 3119,60 euros pour les travaux de cheminées plus 1837 euros de remboursement à la suite du traitement contre les insectes xylophages soit la somme totale de 4 956,60 euros.
L’affaire est appelée à l’audience civile du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [N] [Z] est présente. Elle maintient ses prétentions. Elle s’inquiète de devoir payer un avocat, elle veut éviter tous les frais inutiles. Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu la facture rectifiée des deux cheminées en définitive. Elle s’étonne que le faitage de son toit soit poreux malgré les travaux importants réalisés sur son toit en 2022. Elle conteste le traitement xylophage.
En défense la SAS GSFT est représentée par son conseil.
Celui-ci expose que par suite d’un changement de logiciel, il y a eu une erreur sur la partie de la facture concernant l’enlèvement des deux cheminées mais que le coût était le bon. Il indique par ailleurs que l’étanchéité du faitage du toit n’était pas incluse dans le devis initial des travaux réalisés en septembre 2022. Concernant le traitement xylophage il indique que tout le département de l’Hérault est en zone à risque par arrêté préfectoral.
A titre reconventionnel il indique que son client demande 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions en défense de la SAS GSFT, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LES DEUX CHEMINEES
Les travaux ont manifestement été réalisés dans les règles de l’art. L’erreur de libellé dans la facture initiale n’a pas entrainé de préjudices pour Madame [N] [Z]. Celle-ci sera débouté de sa demande de remboursement.
CONCERNANT LE TRAITEMENT [Localité 5] LES INSECTES XYLOPHAGES
L’arrêté préfectoral 2001-01-2423 du 20 juin 2011 expose dans son article premier que « la totalité du département de l’Hérault doit être considéré comme une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être à court terme ».
En l’espèce, il est constant que la commune de [Localité 6] est donc concernée par la présence d’insectes xylophages. Madame [N] [Z], en signant le devis pour une traitement contre ce type d’insectes, même si les méthodes de ventes peuvent être discutées, a accepté en pleine connaissance ce traitement pour un montant de 1 837 euros. Elle ne peut opposer l’information donnée par l’Observatoire National des Termites qui indique seulement que dans l’Hérault, et non pas la commune de [Localité 6] seulement, « niveau d’infestation inconnu ».
Madame [N] [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 837 euros correspondant au traitement d’insectes xylophages dans les combles de sa maison.
CONCERNANT LA POROSITE DU FAITAGE DE SON TOIT
Madame [N] [Z] sollicite par courrier mis au débat, que l’étanchéité du faitage de son toit, suite à sa porosité constatée par un technicien GSFT en 2024, soit réalisé gracieusement par la SAS GSFT, dans le cadre de la garantie décennale des travaux d’étanchéité de son toit réalisés en septembre 2022 pour un coût de 11 418,77€.
Le tribunal de requêtes n’est pas compétent pour trancher ce type de litige. Il ne traite que les demandes chiffrés et jusqu’à 5 000 euros. La demande de la requérante concerne une demande de travaux non chiffrée à réaliser dans le cadre d’une garantie décennale.
Le tribunal invite Madame [N] [Z] à mieux se pourvoir par assignation et non pas requête auprès du tribunal civil.
Par ailleurs le tribunal note que le recours par la SAS GSFT à l’AFDCE (Association Française de Défense des Consommateurs Européens) pour répondre au courrier de Madame [N] [Z] du 15 avril 2024 est particulier. Cette association se présente comme association de défense des consommateurs. Mais elle ne possède pas l’agrément des « Associations de consommateurs » prévu au terme de la procédure fixée par le décret n°88-586 du 6 mai 1988 et l’arrêté du 21 juin 1988, et défini au Code de la consommation par les article R411-1 et suivants fixés par le Décret n°97-298 du 27 mars 1997.
CONCERNANT LA DEMANDE ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande que chaque partie garde ses frais engendrés par cette instance ainsi que ses dépens.
La SAS GSFT sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros par Madame [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de paiement par la SAS GSFT de la somme de 3 119,60 euros
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de paiement par la SAS GSFT de la somme de 1 837 euros.
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [Z] concernant sa demande de travaux gratuits à réaliser dans le cadre de la garantie décennale de la SAS GSFT.
DEBOUTE la SAS GSFT de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros par Madame [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Décret n°88-586 du 6 mai 1988
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