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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 23/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/08869 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32WH
AFFAIRE : Mme [Y] [U] ép. [O] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ S.D.C. LES MARRONNIERS (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Y] [U] épouse [O]
née le 27 février 1952 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [W] [S]
née le 15 août 1952 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires LES MARRONNIERS
représenté par son Syndic en exercice la Société NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] épouse [O] est propriétaire du lot 425 au sein de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Madame [N] [S] est propriétaire du lot 398 au sein de la même copropriété.
Par ordonnance rendue sur requête le 16 juin 2023, la SCP ALBERTIN-JOSEPH-FONT a été désignée pour dresser un procès-verbal de constat de l’assemblée générale de la copropriété du 29 juin 2023.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à Madame [Y] [U] épouse [O] le 5 juillet 2023.
*
Suivant exploit du 31 août 2023, Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S] demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MARRONNIERS de ses demandes,
— annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 29 juin 2023,
— juger que la copropriété est dépourvue de syndic,
— désigner sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 un administrateur provisoire avec pour mission :
— administrer provisoirement l’immeuble en assurant la continuité des services et le paiement des fournisseurs,
— se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— réunir l’assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic,
— juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, de convocation et de tenue de l’assemblée générale seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires au titre des frais et du fonctionnement du syndicat,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] MARRONNIERS à payer à Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du constat de la SCP ALBERTIN – JOSEPH – FONT du 29 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S],
— condamner Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige (avant le 25 novembre 2018) énonce que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de nullité, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l’assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le Tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation relative à cette modification, pourra, si l’action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Le montant de l’amende civile dont est redevable, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3.000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l’article 25.
Il est constant que des copropriétaires qui n’ont pas été défaillants ou opposants sur l’intégralité des résolutions ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de l’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale.
Ces dispositions sont d’ordre public et le tribunal est tenu de les soulever d’office.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [Y] [U] épouse [O] et Madame [N] [S] sollicitent la nullité de l’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023 alors qu’elles n’étaient pas opposantes ou défaillantes sur l’intégralité des résolutions.
Il convient alors de rouvrir les débats et inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
Il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes.
Les dépens et frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Invite les parties à donner leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 juillet 2025 pour conclusions des parties,
Réserve l’intégralité des demandes, frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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