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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMS Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00026
AFFAIRE :
La Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré [D] dite S.A.
d’H.L.M. [D],
C/
Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMS
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré [S] Guadeloupe dite S.A. d’H.L.M. [D], exerçant sous l’enseigne « SIKOA » au capital de 16 732 202,40 €, immatriculée au RCS de POINTE- A- PITRE sous le numéro 303.121.255 dont le siège social est sis Résidence Vatable – Bâtiment E – 6ème étage– BP 446 – 97164 POINTE A PITRE CEDEX, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
Représentée Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE, Association Loi 1901 enregistrée à la Sous-Préfecture de Pointe- à- Pitre sous le numéro W9G200832, dont le siège social est situé au ZI de Jarry – 19 rue de l’Industrie – 97122 BAIE MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 15 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, la Sa H.L.M. [D] (ci-après la SIKOA) et l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE ont signé une convention de mise à disposition d’un local, destiné exclusivement à un usage de bureaux (destiné à un espace de Coworking audiovisuel), d’une surface d’environ 85 m², sis Résidence Raphaël CIPOLIN, Bâtiment 201/04, à Pointe-à-Pitre (97110), moyennant le paiement mensuel de charges d’un montant de 119.38 €, pour une durée d’une année (renouvelable sur demande écrite du preneur), l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des charges, et un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE une sommation de payer la somme de 2 336,77 €, au titre des charges échus au 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SIKOA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, de l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE aux fins de voir :
– CONSTATER par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition d’un local consentie à l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE selon acte sous seing privé en date du 05 juin 2020,
– ORDONNER l’expulsion de l’Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et conformément aux articles L 433-1 et suivants de cette même loi s’agissant de leurs biens, suivants formes prescrites par les articles R 411 et suivants quant aux personnes, et R 433-1 et suivants quant aux biens,
– DIRE qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique,
– CONDAMNER l’Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la S.A. d’H.L.M. [D] – « SIKOA », la somme de 2 958,86 euros, représentant le montant des charges échus impayés selon relevé de compte en date du 07 octobre 2025,
– CONDAMNER l’Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux qui sera égale au montant des dernières charges impayées,
– CONDAMNER L’Association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la S.A. d’H.L.M. [S] GUADELOUPE – « SIKOA » la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER la même aux entiers dépens, en compris la somme de 178,95 € au titre des frais de la sommation de payer.
Elle soutient que preneur étant défaillant dans le versement des charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer une sommation de payer demeurée infructueuse. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue à la convention et les conséquences qui en découlent.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMS Page sur
Bien que régulièrement citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 12 décembre 2025 à laquelle le conseil de la SIKOA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS [S] DECISION
Sur l’absence de comparution de l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE ayant été régulièrement assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La clause résolutoire (7) prévue à la convention stipule que « la présente convention sera résiliée immédiatement et de plein droit, un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, dans les cas suivants :
— à défaut d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque date convenue,
— en cas de non-respect de la destination des lieux,
— à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des charges,
— en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du preneur,
— en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions prévues à cette convention ;
Et l’expulsion pourrait avoir lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte. ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SIKOA produit notamment :
— La convention de mise à disposition en date du 5 juin 2020 (tacitement reconduite), stipulant le paiement mensuel de charges s’élevant à 119.38 euros et contenant une clause résolutoire,
— Une sommation de payer délivrée 24 février 2025 comprenant le décompte des charges impayés à hauteur de 2 336.77 € TTC,
— Un relevé de compte arrêté au 7 octobre 2025.
La défenderesse non comparante, ne conteste pas que la sommation de payer soit demeurée infructueuse, ni s’être acquittées des charges dues.
Dès lors que l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE ne s’est pas acquittée des causes de la sommation dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations de la convention de mise à disposition, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 mars 2025.
La locataire se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les charges échues
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de manière non sérieusement contestable du relevé de compte produit par la société requérante que la locataire est défaillante dans le paiement de ses charges, restant devoir une somme de 2 958.86 € au titre des charges impayées à la date au 7 octobre 2025.
La requérante produit aux débats un relevé de compte actualisé au 8 décembre 2025 des sommes dues par l’association défenderesse, mais n’articule aucune prétention nouvelle.
Il convient en conséquence de condamner l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la SIKOA, à titre provisionnel, la somme de 2 958,86 €.
Par ailleurs, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire, la requérante est en droit de prétendre, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des charges courantes.
Compte tenu de la présence actuelle de l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE dans les lieux, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 117,07 € à la requérante, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en outre de condamner l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la SIKOA, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE succombant, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 178,95 € au titre des frais de la sommation de payer.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 25 mars 2025, de la convention de mise à disposition conclue le 5 juin 2020 entre la SA d’H.L.M. [D], et l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE ;
En conséquence,
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE devra restituer les locaux mis à disposition, sis Résidence Raphaël CIPOLIN, Bâtiment 201/04 à POINTE A-PITRE (97110) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE, sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la SA d’H.L.M. [D] la somme provisionnelle de 2 958,86 € au titre des charges dues à la date du 7 octobre 2025 ;
CONDAMNONS l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la SA d’H.L.M. [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des dernières charges, soit 117,07 €, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à remise des clés ;
CONDAMNONS l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE à payer à la SA d’H.L.M. [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS l’association FACE ARCHIPEL GUADELOUPE aux entiers dépens, en ce compris la somme de 178,95 € au titre des frais de la sommation de payer ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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