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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01846 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXHL
NAC : 70A Revendication d’un bien immobilier
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 06 Mai 1940 à [Localité 9]
De nationalité française
Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’ EURE
Madame [F] [V] épouse [I]
née le 08 Octobre 1944 à [Localité 8]
De nationalité française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
De nationalité française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représenté par Me Marie-Christine BEIGNET,membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE ( Postulant) et Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES avocat au barreau de Paris
(Plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER, lors des débats
Madame Valérie DUFOUR, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier, lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [I] et Mme [F] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) sont propriétaires d’un terrain cadastré section C n° [Cadastre 5] situé [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 7 octobre 1971.
Jusqu’à son décès le 11 décembre 2022, M. [C] [Z] était titulaire de la propriété de la parcelle voisine, cadastrée section C n° [Cadastre 4], située [Adresse 1] dans la même commune.
La propriété en titre de cette parcelle a été ensuite transférée à M. [U] [Z], neveu et ayant-droit de M. [C] [Z].
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 31 mai 2024, les époux [I] ont assigné M. [Z] devant le tribunal en revendication de propriété de la parcelle.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
Juger que l’action en revendication de propriété de M. [I] [H], nés le 6 mai 1940 à [Localité 9] de nationalité française, Retraité, domiciliés [Adresse 2] à [Localité 7] et Mme [V] [F] épouse [I], née le 8 octobre 1944 à [Localité 8] de nationalité française, Retraitée, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7] est recevable, Juger que M. [I] [H] Mme [V] [F] épouse [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] à [Localité 7], [Adresse 2] à [Localité 7], d’une superficie de 30a 10ca, par usucapion ;Condamner M. [U] [Z] à verser à M [I] [H] et Mme [V] [F] épouse [I] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.Au soutien de leur demande, les époux [I] exposent, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, qu’ils sont fondés à revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse en ce qu’il est démontré que leur possession est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ils contestent tout accord verbal entre eux et [C] [Z] du temps de son vivant et considèrent que le défendeur ne démontre pas une intervention de [C] [Z] sur la parcelle au cours de la période de possession. Ils ne contestent pas ne pas être titulaires d’un titre de propriété sur le terrain mais précisent que cela ne peut faire obstacle à l’acquisition de la prescription trentenaire. Les époux [I] ajoutent que leur tentative de négociation amiable avec [U] [Z] ne signifie pas qu’ils ne se comportent pas comme propriétaires de ce terrain et que s’ils n’ont pas payé la taxe foncière, c’est qu’ils n’ont reçu aucun avis du trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [U] [Z],A titre reconventionnel,
ordonner la démolition, aux frais et risques des époux [I], des installations édifiées sur la parcelle cadastrée section C, n°[Cadastre 4] située au [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à M. [U] [Z],ordonner aux époux [I] de restituer la pleine jouissance de la parcelle n°[Cadastre 4], qu’ils occupent actuellement de manière illicite,ordonner que cette remise en l’état soit précédée et suivie d’un PV de constat établi par un commissaire de Justice mandaté par les époux [I] à leurs frais exclusifs,assortir la condamnation des époux [I] à la remise en état et la restitution du terrain à M. [U] [Z] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir, à l’issue d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de sa signification ;En tout état de cause,
condamner les époux [I] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC,condamner les époux [I] aux dépens.
Au soutien de sa demande à titre principal, M. [U] [Z] considère que la possession revendiquée par les époux [I] est équivoque compte-tenu d’un accord verbal conclu entre [C] [Z] de son vivant et les époux [I] prévoyant que ces derniers entretenaient la parcelle en échange de pâture de bêtes. M. [U] [Z] expose en outre qu’il s’est acquitté lui-même du paiement de la taxe foncière et que les époux [I] n’ont jamais pu prétendre qu’ils étaient propriétaires de la parcelle, preuve en étant leur proposition d’en faire l’acquisition.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [U] [Z] fait valoir, au visa des articles 544 et 545 du code civil, que les époux [I] ont empiété sur sa parcelle et qu’ils doivent être condamnés à la remettre en état.
MOTIVATION
Sur l’action en revendication de propriété des époux [I]
L’article 2256 du code civil prévoit que : « On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Par ailleurs, pour être acquisitive, la possession doit répondre aux critères de l’article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », étant précisé qu’il s’agit de critères cumulatifs.
Enfin, en vertu de l’article 2272 du code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Est possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d’un droit, qu’il le soit ou non. Dès lors que la possession est utile, elle emporte l’acquisition de la propriété au profit de celui qui l’exerce, peu important que le possesseur soit de mauvaise foi, c’est à dire qu’il savait n’être pas propriétaire de la chose sur laquelle il a exercé sa possession.
C’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles 1353 et suivants du code civil qu’il n’existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s’établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d’une action en revendication dispose d’une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété qu’il considère caractérisées.
En l’espèce, les époux [I] exposent avoir acquis la propriété de la parcelle concomitante au terrain litigieux en 1971 et avoir dès lors régulièrement entretenu ce terrain depuis car il était à l’origine de nuisances puis y avoir par la suite installé divers équipements tels qu’un poulailler, des abris de jardin, un potager, une serre, une clôture, un portail et des réservoirs de récupération d’eau pluviale.
Pour en justifier, les époux [I] versent aux débats plusieurs attestations de voisins, dont il convient de relever qu’elles sont toutes rédigées par leurs auteurs avec leurs propres mots, font état de convictions et de souvenirs personnels à des dates ou périodes remontant à plus de 30 ans à la date de l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas à craindre qu’elles aient été rédigées complaisamment uniquement pour les besoins de la cause. Le contenu de ces attestations est du reste corroboré par les photographies du terrain versées par les demandeurs, non datées mais récentes à l’exception de quatre d’entre elles datant des « années 1984 », qui permettent de constater que le terrain est en effet entretenu et que les demandeurs se le sont approprié par l’installation de divers équipements.
Si ces attestations établissent à suffisance la maîtrise matérielle de la chose et le caractère public de la possession, elles ne peuvent néanmoins démontrer à elles seules l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé, c’est-à-dire une possession non équivoque et exercée à titre de propriétaire, qu’il convient d’examiner sous le prisme d’autres éléments.
A ce titre, le tribunal relève que le moyen soulevé par M. [U] [Z] tiré de l’absence de titre de propriété détenu par les époux [I] ne saurait prospérer puisque ces derniers revendiquent précisément l’acquisition du bien par prescription à défaut de disposer d’un titre. Aussi, le fait pour les demandeurs d’avoir par la voie de leur avocat envisagé un accord amiable avec M. [U] [Z] ne saurait renverser ce constat, le fait d’avoir cherché à transiger ne pouvant valoir ni renonciation à leurs droits ni aveu du bienfondé des moyens de la partie adverse. Concernant le paiement de la taxe foncière, il est logique que les époux [I], qui ne sont pas propriétaires en titre, n’aient reçu aucun avis de taxe foncière de la part de l’administration fiscale. De son côté, force est de constater que M. [U] [Z] ne justifie nullement du paiement de cette taxe par feu son oncle.
S’agissant néanmoins de l’affirmation de M. [U] [Z] selon laquelle un accord verbal sur l’exploitation du terrain aurait été conclu entre [C] [Z] de son vivant et les époux [I], le tribunal constate qu’elle est corroborée par les déclarations précises et circonstanciées de Mme [T] [O], mandataire immobilier, dont l’authenticité ne saurait être remise en cause par le seul fait qu’elle aurait intérêt à la commercialisation de la parcelle litigieuse. La contrepartie de l’entretien du terrain contre la pâture de bêtes est du reste confirmée par la présence d’un poney sur le terrain, tel que cela a été constaté par commissaire de justice dans un procès-verbal de constat du 12 février 2024 (photo n°18). De même, si les copies de factures d’entretien et de talons de chèques produites par le défendeur sont dénuées de force probante pour caractériser l’entretien par [C] [Z] du terrain revendiqué, il en va différemment de l’attestation d’assurance de la Matmut du 5 mars 2025 qui permet d’établir que ce dernier avait pris soin d’assurer sa parcelle entre le 12 janvier 1981 et le 19 septembre 2023 – soit quasiment tout au long de la période revendiquée par les époux [I] – matérialisant ainsi un acte d’administration du propriétaire en titre sur la parcelle litigieuse.
L’ensemble de ces éléments empêchent de considérer avec certitude que la possession revendiquée a été exercée de façon non équivoque et à titre de propriétaire par les époux [I] pendant au moins trente années.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres qualités de la possession sont réunies, le tribunal constate que les époux [I] échouent à rapporter la preuve d’une possession utile à l’acquisition de la prescription entre 1971 et au plus tard la date de leur assignation, de la parcelle C[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [Z]
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Compte-tenu du rejet de l’action en revendication de propriété des époux [I], il y a lieu de considérer que ces derniers ont empiété sur le bien de M. [U] [Z] en y installant divers équipements et ouvrages.
Seule la remise en état de la parcelle dans son état d’origine par la démolition des installations édifiées par les époux [I] est susceptible de réparer la violation du droit de propriété de M. [U] [Z].
Afin d’en assurer l’exécution, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
En conséquence, la remise en état de la parcelle litigieuse sera ordonnée, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera par ailleurs ordonné à M. [U] [Z] de permettre l’accès à son terrain pour la bonne exécution de cette obligation de remise en état.
Il n’y a toutefois pas lieu de contraindre les demandeurs à faire précéder et suivre cette remise en état d’un constat de commissaire de justice, M. [U] [Z] disposant des voies d’exécution légales en cas d’abstention des époux [I] dans l’exécution de cette condamnation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties condamnées aux dépens, les époux [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la réversibilité complexe de l’exécution de la présente décision en cas d’infirmation par la juridiction d’appel dans l’hypothèse d’un recours formé par les époux [I], l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec l’affaire et sera écartée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] de leur action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], située [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] à la remise en état de ladite parcelle par la démolition et l’enlèvement, à leurs frais, des installations y édifiées par leurs soins, ce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] de procéder à la remise en état ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard pour une durée de 100 jours ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [Z] de permettre l’accès à sa propriété à M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] ou à toute entreprise mandatée par leurs soins aux seules fins de remise en état de ladite parcelle ;
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] in solidum à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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