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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVH4
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [M] [U] [D] [V]
12 rue des Précais
Lingreville
50330 TOURNEVILLE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-001366 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAF DE LA MANCHE
63 boulevard AMIRAL GAUCHET
50306 AVRANCHES CEDEX
non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [D] [V]
— CAF MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [B], non comparante, représentée par Monsieur [E] et Monsieur [N], régulièrement munis d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juin 2024, Madame [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de contester la pénalité d’un montant de 130 euros décidée par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales de la Manche et confirmée par la Commission des pénalités le 8 avril 2024 en application des dispositions de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale, après avoir retenu qu’elle a procédé à de fausses déclarations ayant donné lieu à un indu de prestations.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [V], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures du 11 septembre 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
o Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
o Constater sa bonne foi ;
o Annuler la décision du Directeur de le Commission des pénalités de la CAF de la Manche du 8 avril 2024, infligeant une pénalité de 130 € à Madame [V] ;
o Débouter la CAF de la Manche de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE à payer à Maître Hélène HAM la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
o Condamner la CAF de la Manche à supporter les entiers dépens.
De son côté, la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche, reprenant oralement ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, a demandé au tribunal de :
o Dire que la CAF de la Manche a fait une juste application de la législation et de la jurisprudence en retenant l’existence d’une vie maritale entre Madame [T] et Monsieur [D] ;
o Constater que Madame [T] a volontairement dissimulé sa vie de couple avec Monsieur [D] ;
o Constater que Madame [T] vit en concubinage avec Monsieur [D] depuis le 31 octobre 2021 ;
o Confirmer la pénalité administrative d’un montant total de 130 euros notifiée à Madame [D] le 8 avril 2024 ;
o Rejeter la requête présentée par Madame [T] dans l’ensemble de ses demandes ;
o Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes :
Il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’absence de déclaration d’un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu’il est saisi d’un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme statue après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant ; que l’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues suries prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 etl. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du Code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
II – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
III – Sur le fond
Il résulte de la décision rendue par la présente juridiction le 19 novembre 2025 que l’indu d’allocation adulte handicapé notifié par la CAF de la Manche à Madame [M] [V] s’agissant de la période allant de février 2022 à septembre 2023, d’un montant de 17 512,83 € n’était pas fondé en son principe, en l’absence de concubinage démontré entre cette dernière et son ex-époux Monsieur [L] [D].
Par conséquent, la pénalité appliquée par la CAF sanctionnant l’intention supposément frauduleuse de Madame [V], lorsqu’elle a procédé à sa déclaration de situation, n’était pas davantage fondée.
Sans qu’il soit utile d’examiner d’autres moyens, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [V] et d’annuler la pénalité administrative retenue à son encontre par la CAF de la Manche.
IV- Sur les frais accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la CAF de la Manche.
En l’espèce, l’équité ne s’oppose pas à ce que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par conséquent, la CAF de la Manche sera condamnée à payer à Maître Hélène [G] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours initié par Madame [M] [V] le 7 juin 2024 ;
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 130 euros notifiée à Madame [M] [V] le 8 avril 2024 n’était pas fondée ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE à payer la somme de 500 euros à Maître Hélène HAM en sa qualité de conseil de Madame [M] [V] sur le fondement des dispositions de la loi du 16 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la CAF de la Manche aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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