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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me KESSLER + 1 CCC à Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2022/562, (RG n°22/00690) en date du 25 octobre 2022
[P] [J] [G]
c/
S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00095
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS53
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [J] [G]
né le 17 Février 1929 à [Localité 1]
[Adresse 1] »
[Localité 2]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur habitation de M. [P] [N].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Q] [Z] et Madame [V] [E] ont acquis en 1992 un appartement au 4e étage de la copropriété dénommée « [Adresse 3] » située à [Localité 4], sous-jacent à celui de Madame [T] [I], assurée auprès de la S.A. Allianz IARD.
Au mois d’août 2016 leur appartement a subi un dégât des eaux ; un constat amiable a été établi le 21 août courant, une recherche de fuite a été diligentée par le syndic, et la S.A. Allianz IARD a désigné le cabinet Agu aux fins d’expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, Madame [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant les consorts [Z]/[E] au SDC de la résidence [Adresse 3].
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Néanmoins, à l’initiative du syndicat des copropriétaires et de Madame [I], les opérations d’expertise ont, par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. Cavanna & Fils, Madame [I], la S.A. Allianz IARD et la S.A.R.L. Nouvelle [C] [F].
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge des référés de ce siège, saisi par le SDC Le Cap Palm Beach, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [Y] [L], au contradictoire du SDC Le Cap Palm Beach, Monsieur [Z], Madame [E], la S.A.R.L. Cavanna & Fils, Madame [I], la S.A. Allianz IARD et la S.A.R.L. Nouvelle [C] [F].
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. Sorie, la société SMABTP, Monsieur [P] [G], la S.A. Axa France IARD, la S.A. Abeille IARD & Santé et la S.A. Wakam.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, l’intervention volontaire de la Madame [S] [Z] et de Monsieur [A] [Z], venant aux droits de leur père Monsieur [Q] [Z] a été déclarée recevable.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation en référé délivrée par exploit en date du 13 janvier 2026, Monsieur [G] a appelé en référé en intervention forcée la S.A. Allianz Assurance IARD aux fins, au visa des articles 145, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune de voir réserver les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause son assureur habitation, afin que les investigations expertales se poursuivent à son contradictoire.
*****
Monsieur [N] est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la société Allianz IARD, notifiées par RPVA le 6 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] est assuré auprès de la société Allianz IARD, au titre d’une police d’assurance multirisque habitation n°32482283 / 105283.
Il justifie dès lors d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2022/562, (RG n°22/00690) en date du 25 octobre 2022 ayant désigné Madame [Y] [L], et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, Monsieur [G] devra consigner une somme de 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Allianz IARD de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Allianz IARD, l’ordonnance de référé n°2022/562, (RG n°22/00690) en date du 25 octobre 2022 ayant désigné Madame [Y] [L] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [P] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 500 (cinq cents) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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