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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01142
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PD3E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [J] [Y]
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
En avril 2024, à l’occasion d’une formation, Madame [J] [Y] retrouve un ami, Monsieur [H] [M], fonctionnaire comme elle. Elle lui fait part de ses problèmes financiers.
Commence alors, de début avril 2024 au 30 mai 2024, l’échange de dizaines de messages sur l’application WhatsApp dans lesquels Monsieur [H] [M] propose à Madame [J] [Y] de lui faire bénéficier de placements très performants, de tarifs de réparation de son véhicule bien en deçà du marché, et de la vente d’un ensemble de climatisation à prix cassé pour son appartement. Pour bénéficier de ses offres exceptionnelles, selon les écrits envoyés par Monsieur [H] [M], Madame [J] [Y] doit lui virer la somme totale de 1 170 euros. Madame [J] [Y] vire cette somme à Monsieur [H] [M] en 5 virements effectués du 9 avril au 27 avril 2024
A partir du 28 avril 2024, Madame [J] [Y] commence à envoyer des messages à Monsieur [H] [M], où elle s’inquiète de savoir où est son argent car ne voyant rien venir en termes de prestations et de livraison de climatisation.
Durant tout le mois de mai 2024, les échanges de messages vont consister pour Madame [J] [Y] à essayer de se faire rembourser les 1 170 euros qu’elle a viré sur le compte de Monsieur [H] [M]. Le remboursement n’a pas eu lieu.
Le 30 mai 2024, dans un long et dernier mail adressé Monsieur [H] [M], elle lui fait part de sa déception en l’accusant d’avoir profité de sa vulnérabilité malgré leur ancienne amitié en énumérant les divers virements qu’elle a effectués sur le compte de Monsieur [H] [M]. Elle lui rappelle qu’ils sont tous les deux fonctionnaires et qu’elle lui avait fait confiance car elle pensait qu’il était « quelqu’un de bien, de respectueux, de sage, de pieux ».
Le 3 juin 2024, en réponse, Monsieur [H] [M] lui demande de lui laisser jusqu’au 15 juin 2024 et qu’elle sera remboursée, et, si cela n’est pas le cas, elle pourra entamer les procédures dont elle parle dans le mail du 30 mai.
Le 3 juillet 2024, une tentative de conciliation échoue devant le conciliateur de justice en l’absence de l’une des parties.
C’est en l’état que par requête en date du 29 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 7 août 2024, Madame [J] [Y] sollicite le tribunal pour qu’il condamne Monsieur [H] [M], habitant [Adresse 2], à lui rembourser la somme de 1 170 euros ainsi que 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [J] [Y] est présente. Elle précise qu’il y a dans son dossier tous les échanges de messages ainsi que des copies de ses relevés bancaires.
En défense, bien que régulièrement touché, Monsieur [H] [M] est absent, et non représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [Y], fournit au tribunal tous les échanges épistolaires concernant le litige de cette instance. Il est constant que Monsieur [H] [M] durant le mois d’avril 2024 lui propose des prestations qui ne seront pas suivis d’effet. Les virements effectués par la requérante sont prouvés par les relevés bancaires où apparait à 5 reprises la mention « Virement Inst vers [H] », corroborés dans les échanges de messages.
Enfin, dans son message du 3 juin 2024, Monsieur [H] [M], reconnait implicitement qu’il a bien reçu cette somme totale de 1 170 euros et qu’il s’engage à rembourser Madame [J] [Y]. Remboursement qui n’aura pas lieu.
Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1 170 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Le tribunal considère que Madame [J] [Y] ne justifie pas le préjudice moral qu’elle évoque. De plus, même si elle pensait avoir affaire à un ami récemment retrouvé, son manque de discernement sur ces différents offres présentées comme exceptionnelles, peut être invoqué.
Madame [J] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Monsieur [H] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1 170 euros.
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Le greffier Le juge
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