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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S COBALP INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE mise en cause en qualité d'assureur de la société COBALP INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00273
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDV2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COBALP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.S COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
SELARL ANASTA, en la personne de Maître [J] [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], ès qualités d’administrateur de la SAS COBALP INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE mise en cause en qualité d’assureur de la société COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 18/07/2025
Expédition à Me [Localité 7] – Me CHAMBET – Me TREQUATTRINI
1 copie dossier
1 expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment la société anonyme [Adresse 8] à la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE en raison de désordres acoustiques affectant un ensemble immobilier destiné à l’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiée à monsieur [H] [D], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert à l’égard de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025 enrôlé sous le numéro 25/148, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE à la date de la réclamation, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025 enrôlée sous le numéro 25/189, la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, ont fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE à la date de la réclamation, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 20 mai 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, ont réitéré ses demandes.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il existe entre les deux procédures un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne statuer sur les demandes formées dans le cadre de ces deux procédures que par une seule et même décision.
La jonction des deux procédures sera donc ordonnée.
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD a été résilié avant la date de l’assignation en référé délivrée par le maître de l’ouvrage à la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, que l’assureur de cette société à la date de la réclamation est la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et que cette société est donc susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE à raison des désordres qui ne revêtiraient pas une nature décennale. Il existe dès lors un motif légitime pour appeler la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, aux opérations d’expertise, afin que son assuré, le maître de l’ouvrage ou encore les autres constructeurs ou leurs assureurs de responsabilité puissent se prévaloir du rapport à son encontre.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 25/148 et 25/189, lesquelles seront poursuivies sous le seul numéro 25/148 ;
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité à la date de la réclamation de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 22 décembre 2023 et confiées à monsieur [H] [D] (RG n°23/422) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité à la date de la réclamation de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité à la date de la réclamation de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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