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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2289
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUXF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
[Adresse 6] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SVA
Le 10 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET, sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [V] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.170 euros au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,Qu’il soit condamné à lui verser la somme de 984 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de l’hypothèque légale.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET n’a maintenu que sa demande de dommages et intérêts, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens. Il a exposé que le défendeur s’est acquitté du paiement de l’arriéré de charges postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [E] n’a pas comparu
DISCUSSION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil ( ancien article1153 alinéa 4 du code civil ) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aucun dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux à la charge de la partie en retard pour l’exécution d’une obligation ayant pour objet le versement d’une somme d’argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi, causée au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui même ou d’une faute particulière du débiteur.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET ne prouvant pas que M. [V] [E] a agi de mauvaise foi ou commis une faute particulière à son encontre, il n’y a lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [V] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET la somme 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [V] [E] sera condamné aux dépens. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur. Il convient de relever que le coût de l’hypothèque légale du syndic ne peut être inclus dans les dépens ; cette demande doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne M. [V] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOUTONNET la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [V] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
La greffière La présidente
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