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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/195
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRON
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 34]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [25], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 11], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [33] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, Madame [H] [K] a déposé un dossier auprès de la [14].
Le 11 février 2025, la [14] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [H] [K], au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l’endettement.
Par courrier du 26 février 2025 envoyé en recommandé à la [8] le même jour, Madame [H] [K] a contesté cette décision d’irrecevabilité en expliquant que le terrain dont elle est propriétaire à [Localité 29] n’est toujours pas vendu à ce jour et qu’elle ne peut payer ses créanciers.
La [14] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [21] le 10 mars 2025, réceptionné par le greffe le 14 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations.
A l’audience du 12 mai 2025,
Madame [H] [K] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et a expliqué que son terrain a été évalué à l’origine à 900.000,00 euros mais qu’elle a baissé le prix à 450.000,00 euros. Elle a trouvé un acquéreur mais il y a juste un souci de PLU à rectifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [14] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [H] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 février 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé à la [8] le 26 février 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Madame [H] [K] au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l’endettement.
Madame [H] [K] a confirmé être propriétaire d’un terrain à [Localité 29] (Gard) évalué par la commission de surendettement à la somme de 750.000,00 euros. Elle est propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 20] (Hérault) évaluée à 300.000,00 euros.
Les dettes de Madame [H] [K] représentent la somme totale de 93.709,15 euros.
Madame [K] a déclaré avoir baissé le prix de vente de son terrain à 450.000,00 euros et avoir un acquéreur.
Au vu de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l’endettement, le dossier de Madame [H] [K] n’est donc pas recevable et il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
En conséquence, Madame [H] [K] sera déboutée de sa demande et déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [H] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa contestation,
DECLARE Madame [H] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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