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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mai 2026, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKOW / JAF
AFFAIRE : [V] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY – 43
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Y] [W] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
M. [M] [V]
Mme [L] [S]
Expédition délivrée le
Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 7 mai 2021,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture émanant de Madame [L] [S] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
de :
Monsieur [M], [D] [V], né le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 5] (Haute-Savoie),
et de :
Madame [L], [Y], [W] [S], née le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 6] (Puy-de-Dôme),
mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Savoie).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [L] [S] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce
Dit que Madame [L], [Y], [W] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Condamne Monsieur [M], [D] [V] à payer à Madame [L], [Y], [W] [S] la somme de 90.000€ (quatre-vingt-dix mille euros) à titre de prestation compensatoire.
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [X] sera exercée en commun par les deux parents ;
Dit que la résidence habituelle des enfants mineurs [O] et [X] sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
. Chaque semaine, du mercredi 18 heures jusqu’au jeudi retour à l’école,
. Les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au samedi 12 heures,
. Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
. étant rappelé que le droit de visite s’étend au(x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
* la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* le premier et le troisième quarts des vacances d’été les années impaires, le deuxième et le quatrième quarts les années paires,
les trajets afférents au droit d’accueil étant partagés par moitié ;
— dit que Monsieur [V] devra prévenir Madame [S] de toute impossibilité d’exercer normalement son droit 3 jours à l’avance pour les fins de semaines et 2 semaines à l’avance pour les vacances scolaires ;
— dit que, sauf accord des parties ou cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit ne vient pas chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères au domicile du père, le jour de la fête des mères au domicile de la mère ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Déboute Madame [L] [S] de sa demande d’augmentation du montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [M] [V] pour l’entretien et l’éducation de [R], [O] et [X].
Rappelle que la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [M] [V], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S];
Déboute Madame [L] [S] de sa demande visant à un remboursement des frais de soutien scolaire et des frais de santé non remboursés sans accord préalable ;
Dit que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais de soutien scolaire, les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y Condamne ;
Dit que Monsieur [M] [V] prendra en charge les frais de téléphone portable des enfants.
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 05 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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